TJ 29232, 20 mai 2025, RG 24/01731
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Texte de la décision
N° RG 24/01731 - N° Portalis DBXY-W-B7I-FFYP
Minute N°
Chambre 1
DEMANDE EN PAIEMENT DU PRIX OU TENDANT A FAIRE SANCTIONNER LE NON-PAIEMENT DU PRIX
Rédacteur :
Agnès RENAUD
expédition conforme
délivrée le :
Maître Isabelle BOUCHET-BOSSARD
Maître Georges FLOCHLAY
copie exécutoire
délivrée le :
Maître Isabelle BOUCHET-BOSSARD
Maître Georges FLOCHLAY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 20 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Agnès RENAUD, Première vice-présidente,
ASSESSEURS : Madame Sandra FOUCAUD, Vice-présidente,
Madame Aurore POITEVIN, Vice-présidente ;
GREFFIER lors du prononcé : Monsieur Simon VROLYK ;
DÉBATS : en audience publique le 18 Mars 2025, date à laquelle la présidente a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et le prononcé renvoyé au 20 Mai 2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile ;
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT MAI DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
S.A.S. KICLOS [Localité 7]
Immatriculée au RCS de QUIMPER sous le numéro 383 295 656
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Georges FLOCHLAY, avocats au barreau de QUIMPER, substitué par Maître Alexandre GARREC avocats au barreau de QUIMPER
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [C]
demeurant Chez Mme [Z] [C] - [Adresse 3]
représenté par Maître Isabelle BOUCHET-BOSSARD, avocats au barreau de BREST, substituée par Maître Quentin COPEZ avocats au barreau de BREST
FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS
Suivant bons de commande en date du 7 avril 2021, remplacé par le devis en date du 30 avril 2021, Monsieur [D] [C] a confié à la SAS KICLOS [Localité 7] la pose de fenêtres, portes-fenêtres et volets roulants dans le cadre de la rénovation d'un immeuble à usage d'habitation situé à [Localité 8] pour un coût de 36 365 € TTC (25 565 € + 10 800 €).
Monsieur [C] a versé deux acomptes de 7 500 € et 2 800 €.
Entre le 23 novembre 2021 et le 16 février 2022, la SAS KICLOS a émis ses factures pour un montant de 26 065 € correspondant au solde du marché.
Par courrier recommandé en date du 20 février 2022, Monsieur [C] a mis en demeure la SAS KICLOS d’avoir à reprendre un certain nombre de désordres et malfaçons.
Un expertise amiable se tenait alors le 26 avril 2022 avec Monsieur [V] du Cabinet [F] rattaché à UNION D’EXPERTS, à l’issue de laquelle la SAS KICLOS [Localité 7] proposait à Monsieur [C] par courriel du 2 mai 2022 de procéder à des améliorations.
Par courriel du 1er juillet 2022, UNION D’EXPERTS a contacté la SAS KICLOS [Localité 7] qui lui a exposé les différentes interventions qu’elle se proposait d’effectuer.
De son côté, Monsieur [C] saisissait l’Association QUALIBAT laquelle par courrier du 14 septembre 2022 demandait à la SAS KICLOS [Localité 7] des explications quant aux griefs allégués par Monsieur [C] et faisait référence à un rapport d’expertise établi par le Cabinet [F].
En réponse par courriel du 23 septembre 2022, la SAS KICLOS [Localité 7] s’étonnait de l’existence d’un rapport daté du 29 juin 2022 suite à des opérations d’expertise qui se seraient déroulées le 15 juin alors qu’elle avait été convoquée le 26 avril 2022 et était depuis sans nouvelles de Monsieur [V] d’UNION D’EXPERTS, précisant que ce rapport ne lui avait jamais été communiqué.
Par suite, la SAS KICLOS [Localité 7] adressait le 7 novembre 2022 d’une part à UNION D’EXPERTS une mise en demeure d’avoir à lui communiquer le rapport établi le 29 juin 2022 et d’autre part à Monsieur [C] une mise en demeure d’avoir à lui payer le solde de travaux.
Les échanges ultérieurs par voie de courriers officiels entre les Conseils des parties n’ayant pas permis une résolution amiable du litige, par acte en date du 18 juillet 2023 la SAS KICLOS QUIMPER a fait assigner Monsieur [C] devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de QUIMPER en paiement à titre provisionnel du solde des travaux.
Par ordonnance du 24 janvier 2024, le Juge des Référés a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision et fait droit à la demande reconventionnelle de Monsieur [C] aux fins d’expertise, désignant Monsieur [B] pour y procéder, remplacé par suite par Monsieur [N].
Monsieur [N] déposait son rapport le 31 juillet 2024.
Par acte en date du 16 septembre 2024, la SAS KICLOS QUIMPER a fait assigner Monsieur [C] devant le Tribunal Judiciaire de QUIMPER.
Elle demande au Tribunal de :
- Condamner Monsieur [D] [C] à lui payer la somme de 26065 € TTC, majoré des intérêts aux taux légal, à compter de la mise en demeure en date du 7 novembre 2022 ;
- Débouter Monsieur [D] [C] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
- Ecarter des débats les pièces non régulièrement communiquées par Monsieur [D]
[C] ;
- Condamner Monsieur [D] [C] à lui payer une indemnité de 7 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner le même aux entiers dépens.
En réponse, Monsieur [C] demande au Tribunal de :
- Prononcer, in limine litis, la nullité du rapport d'expertise de [J] [N], expert
judiciaire, en date du 31 juillet 2024 ;
En conséquence,
- Ordonner une contre-expertise judiciaire ;
En tout état de cause,
- Ordonner une nouvelle expertise judiciaire avec la même mission que celle de Monsieur [J] [N] ;
- Débouter la Société KICLOS de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner la Société KICLOS à lui payer la somme de 5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner la Société aux entiers dépens de l'instance en application de l'article 696 du Code de Procédure Civile, et qui comprendront les frais d'expertise judiciaire ainsi que les frais d'expertises amiables de Monsieur [I] et de Monsieur [O] ;
Subsidiairement,
- Condamner la Société KICLOS à lui verser la somme de 64 162,34 € correspondant au renforcement de la charpente, à la reprise des menuiseries et aux préjudices de jouissance et moral ;
- Ordonner l'indexation suivant l'indice BT01 sur les préjudices matériels ;
- Condamner la Société KICLOS à lui verser la somme de 5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner la Société KICLOS aux entiers dépens en application de l'article 696 du Code de Procédure Civile, et qui comprendront les frais d'expertise judiciaire ainsi que les frais d'expertises amiables de Monsieur [I] et de Monsieur [O].
Pour l’exposé des moyens développés par les parties, le Tribunal se réfère expressément aux conclusions notifiées le :
- 14 mars 2025 par la SAS KICLOS [Localité 7];
- 4 mars 2025 par Monsieur [C].
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la demande de rejet des pièces adverses formées par la Société KICLOS
Force est de constater que les rapports d’UNION D’EXPERTS, de Monsieur [I] et de Monsieur [O] ont été communiqués régulièrement suivant bordereau de communication de pièces du 6 décembre 2024 (bordereau enregistré sur le RPVA) avec le rapport de Monsieur [N] (pièces 1 à 4). Les pièces 5 et 6 (devis MCA et devis ORIANCE) ont été communiqués le 4 mars 2025 (bordereau enregistré sur le RPVA). Les pièces de Monsieur [C] ont donc été soumises à la discussion des parties dans le cadre d’un débat contradictoire. Il n’y a donc lieu d’en ordonner le rejet.
La SAS KICLOS [Localité 7] sera donc déboutée de sa demande en ce sens.
- Sur la demande de nullité du rapport de Monsieur [N]
Monsieur [C] demande à voir prononcer la nullité du rapport de Monsieur [N], en ce que l’expert n’aurait pas respecté le principe du contradictoire et pour atteinte au principe de loyauté de l’expert.
Il fait valoir qu’il avait sollicité auprès de Monsieur [N] qu’il soit assisté d’un sapiteur spécialiste en structure, ce que l’expert a refusé et que face à ce refus il avait demandé par l’intermédiaire de son Conseil que lui soit accordé un délai supplémentaire entre le dépôt du pré-rapport et du rapport afin de pouvoir s’entourer d’un spécialiste en structure.
Sur ce, il fort dommage que Monsieur [C] n’ait pas saisi par la voie de son Conseil le Juge chargé du contrôle des expertises, lequel aurait pu valablement trancher le débat relatif à la pertinence de l’intervention d’un sapiteur spécialiste en structure.
Tel n’est pas le cas, de sorte que Monsieur [C] se trouve mal venu à solliciter la nullité du rapport d’expertise de Monsieur [N] alors que l’affaire vient au fond. Il sera en conséquence débouté de sa demande.
- Sur les désordres
Monsieur [C] se plaint de malfaçons au niveau de la pose des fenêtres de toit Velux et des menuiseries au rez-de-chaussée réalisée par la Société KICLOS.
Aux termes du devis, les 6 fenêtres de toit sont des Modèles GPS 2076 Velux Confort pour lesquels il est prévu la fourniture et la pose en neuf après dépose totale du Velux existant y compris finitions intérieures et extérieures avec le kit profilé d’étanchéité Velux.
S’agissant des fenêtre et porte-fenêtre, le devis porte sur la gamme ALIZE 8080 DESIGN. Il est prévu la fourniture et la pose en neuf après dépose totale (ouvrants, dormants) y compris finitions intérieures et extérieures.
Aux termes de son rapport, Monsieur [N] considère que :
- le devis mentionne un kit d’étanchéité Velux mais non un kit d’isolation thermique, de sorte que le “bloc isolant BDX” ne fait pas partie du marché ;
- il n’existe aucune recommandation dans les notices de pose destinées aux professionnels quant au sens de la pose des chevêtres ;
- s’agissant les cales de liaison sous chevêtres, certaines étant fendues ont perdu leur fonction de renfort mécanique ;
- le léger affaissement de la planéité de la toiture côté arrière et à l’avant pré-existait à l’intervention de la Société KICLOS et résultait d’une réalisation non-conforme aux règles de l’art dès la construction ;
- les profils des menuiseries du rez-de-chaussée n’ont pas pu être réalisés, Monsieur [C] ayant refusé que la Société KICLOS intervienne pour les finitions ;
- les anciens supports métalliques n’ont pas été déposés et que la Société KICLOS les a judicieusement conservés car faisant office d’un bon support aux nouveaux châssis, que les règles de l’art ont été respectées ;
- l’espace entre le relingot et la tablette de fenêtre est conforme au DTU ;
- le joint silicone mis en oeuvre entre les dormants de portes et les tableaux est conforme au DTU ;
- l’absence de champlats en PVC de recouvrement des joints en silicone Monsieur [C] ayant refusé que la Société KICLOS intervienne pour les finitions ;
- l’étanchéité des châssis de fenêtres réalisée avec de la mousse expansive n’est pas conforme au DTU 36.5
- le serrage des vis de fixation des pattes métalliques n’est pas conforme aux règles de l’art.
Le rapport de Monsieur [V] d’UNION D’EXPERTS expose que :
- s’agissant des Vélux la panne inférieure a été positionnée perpendiculairement aux fermes alors qu’elle aurait dû être mise en oeuvre verticalement afin d’assurer une bonne circulation de l’air ainsi que le prévoit la notice d’installation Velux pour les modèles GPL ;
- l’absence d’un cadre isolant BDX des Velux laissant envisager une pose qui n’est pas à neuf. Monsieur [V] explique que le contrat prévoit un modèle GPL avec pose EDL travaux neufs sur couverture ardoise. Suite à un avenant (non produit au Tribunal) le type de Velux prévu initialement encastré a finalement été posé en saillie. Or, après consultation du schéma de construction du modèle EDL Velux, il appert que ce modèle prévoit une fourrure isolante BDX qui est censé être visible côté intérieur avant la réalisation de l’habillage de trémie LSB. - s’agissant des menuiseries extérieures, les pré cadres métalliques ont été conservés, ce qui n’est pas conforme au contrat qui en prévoyait la dépose totale ;
- s’agissant de la petite fenêtre côté façade arrière, l’appui ne fait pas apparaître de pré cadre métallique mais une reprise au mortier dont la finition interpelle. Monsieur [V] s’interroge sur l’existence d’un relingot.
- la patte des équerres de fixation de menuiserie a été réalisée par vis entraînant le percement des châssis dont certaines sont fixées en oblique. Monsieur [V] n’a pas eu accès à la fiche technique de la gamme ALIZEE 8080 pour vérifier qu’un autre système évitant le percement du châssis n’était pas préconisé.
- les champlats de finition n’ont pas été posés.
Monsieur [I] pour sa part relève que :
- les chevêtres réalisés ne sont pas conformes à la prescription du fabricant ;
- pour une fourniture et la pose en neuf après dépose totale du Velux existant y compris finitions intérieures et extérieures avec le kit profilé d’étanchéité Velux, le DTA GPL 6/16-2294 prescrit un bloc isolant BDX, lequel n’a pas été mis en oeuvre ;
- les chevrons de charpente ont été coupés, sans que la liaison avec le chevêtre soit parfaitement rétablie (cale fendue, simplement clouée de biais), de sorte que l’absence de liaison mécanique ne permet pas une bonne répartition des efforts dans la charpente ; la charpente a été fragilisée. D’après Monsieur [I], ce désordre porte atteint à la solidité de l’ouvrage dans son élément constitutif d’ossature ;
- concernant les menuiseries du rez-de-chaussée, les bords ne sont pas identiques : creusés avec gorge pour certaines, arrondis pour d’autre, ce qui implique que la finition sera nécessairement différente.
Monsieur [I] relève que les menuiseries au bord arrondi sont de la marque GEALAN, celles au bord évidé de la marque SCHUDO qui ne sont pas les marques prévues au contrat ;
- les anciennes menuiseries déposées étaient munies d’un pré cadre acier qui n’a pas été coupé dans sa partie inférieure et a servi d’appui aux nouvelles fenêtres ;
- la hauteur du relingot d’environ 1 cm est très inférieur à la hauteur prescrite par le DTU (2,5 cm). Monsieur [I] relève que l’étanchéité a finalement été réalisée par du mastic silicone à la suite d’infiltrations en cours de chantier ;
- le calfeutrement à la mousse expansive n’est pas un mode de calfeutrement conforme au DTU 36.5 (porte de service du garage) et la partie horizontale fixe a été modifiée, par adjonction d’un profilé non prévu par le constructeur, visiblement récupéré d’une autre menuiserie ;
- les menuiseries sont posées à une côte variable par rapport aux murs intérieurs et il en résultera que les cloisons de doublage ne seront pas dans des plans parallèles sur une même façade ;
- les pattes de fixation sont vissées de façon erratique : positionnement des vis dans les menuiseries, taille des vis, nombre de vis.
D’après Monsieur [O], il appert qu’avant l’intervention de la Société KICLOS, le faîtage était déjà déformé mais l’intervention de l’entreprise l’a aggravé. Il écrit avoir observé des “vagues” sur les versants liés aux mouvements, que les Velux penchent, que les bridages d’ouverture par pièce de bois à plat sont conséquemment déformés. Il explique cela par :
- les assemblages par vis avec amorce en gerce de bois,
- l’absence de renforts des fermes de rives (bois et assemblages)
- l’absence de liaison entre pieds d’arbalétriers et bridage,
- les altérations de calage, ceux en partie haute réalisés par des linteaux récupérés.
Il ajoute que selon l’avis technique les Velux sont fixés via des pièces métalliques en parties hautes et basses, ce qui pose la question de l’efficience de la pose.
À l’issue de ses calculs, Monsieur [O] conclut que les modifications d’ouverture induisent des déformations inversées sur les fermettes tronquées ou aggravent les déformations sur les fermettes de reprise. Les renforts ne sont pas correctement dimensionnés, et ainsi non seulement les déformations sont supérieures aux limites réglementaires (+ 100 %) mais en plus les contraintes sont largement dépassées de plus de 60 %.
Monsieur [O] relève que si aucun DTU n’impose de mode de réalisation de bridage les règlements imposent une solidité ici non atteinte.
S’agissant des fenêtres du rez-de-chaussée, Monsieur [O] retient que :
- la pose sur un relingot n’est pas conforme au DTU 36.5 qui impose 2 cm ;
- la conservation du pré cadre métallique favorise les ponts thermiques en contradiction avec l’article 6 du DTU 36.5 ;
- les fixations par vis avec cheville plastique qui n’apparaissent pas adaptées à de la maçonnerie.
Le Tribunal ne sait pas si les rapports de Monsieur [V] d’UNION D’EXPERTS, de Monsieur [I] ou de Monsieur [O] ont été établis pour faire plaisir à Monsieur [C] ou si le débat entretenu par Monsieur [C] est parfaitement stérile comme le soutient la Société KICLOS mais il n’en demeure pas moins que ces rapports mettent en évidence un certain nombre de questions sur lesquelles l’expert judiciaire ne s’est semble-t’il pas intéressé.
De manière préalable, il convient de constater que si la toiture présentait une déformation avant l’intervention de l’entreprise KICLOS, celle-ci a toutefois accepté le support.
Le Tribunal observe en outre que bien que fondant sa demande en paiement sur les articles 1103 et 1104 du Code Civil, aucune explication n’est fournie par le demandeur sur le fait que les menuiseries de la gamme ALIZEE 8080 prévues au contrat ne seraient pas in fine des menuiseries de la gamme ALIZEE 8080 mais de deux autres marques. De même, le contrat et les factures mentionnent une dépose totale (ouvrants, dormants) des menuiseries extérieures, ce qui ne sembla pas être le cas. Sur ce point, même si Monsieur [N] trouve que le maintien des pré cadres est “judicieux”, il n’en demeure pas moins que ce n’est pas ce qui était prévu au contrat et qui a été facturé à Monsieur [C], étant précisé que Monsieur [O] ne pense pas que la conservation des pré cadres est judicieuse puisque cela favorise les ponts thermiques en contradiction avec l’article 6 du DTU 36.5.
Monsieur [N] indique dans son rapport qu’il n’existe aucune recommandation dans les notices de pose destinées aux professionnels quant au sens de la pose des chevêtres alors que tant Monsieur [V] que Monsieur [I] ont fourni dans leurs rapports, les notices d’installation des Velux pour les modèles GPL et les préconisations du fabricant quant à la nécessité de positionner les chevêtres d’une manière verticale afin d’assurer une bonne circulation d’air (DTA de Velux référencé 6/13.21.20).
S’agissant du cadre BDX, certes non spécifié au contrat, il semblerait toutefois que qu’un modèle GPL pose EDL travaux neufs sur couverture ardoise induit nécessairement un cadre BDX comme étant mentionné dans la notice d’installation du fabricant, et étant rappelé qu’à l’origine c’est une pose encastrée LGN 2000 qui était prévue (ne nécessitant pas de BDX a priori) mais que suite à l’avenant (non produit au Tribunal) c’est une pose en saillie qui a été réalisée après que le métreur de la Société KICLOS a constaté que le type de Velux initialement prévu ne pouvait pas s’adapter aux trémies existantes.
Mais surtout, Monsieur [N] est en totale contradiction avec Messieurs [V], [I] et [O] quant à l’incidence des travaux réalisés par la Société KICLOS sur l’aggravation de la déformation de la toiture et sur les risques quant à la solidité de l’ouvrage.
Au regard de ces quelques observations, le Tribunal ne saurait en l’état se satisfaire du rapport de Monsieur [N] pour asseoir sa conviction, et ordonnera de ce fait une contre-expertise. La mission de l’expert désigné sera précisée au dispositif de la présente décision. La consignation à valoir sur les honoraires de l’expert judiciaire sera mise à la charge de Monsieur [C] qui a intérêt à cette contre-expertise.
- Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par décision contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au Greffe
DÉBOUTE la SAS KICLOS [Localité 7] de sa demande tendant au rejet des pièces adverses ;
DÉBOUTE Monsieur [D] [C] de sa demande de nullité du rapport d’expertise de Monsieur [N] ;
Et avant dire droit sur les autres demandes lesquelles sont réservées,
ORDONNE une contre-expertise et COMMET pour y procéder Monsieur [H] [U] - [Adresse 4] - [XXXXXXXX01] - [Courriel 6], Expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de Rennes, lequel pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix avec mission de :
- Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
- Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission et notamment l’avenant invoqué par les parties aux termes duquel la pose encastrée des Velux a été remplacée par une pose en saillie ;
- Se rendre sur les lieux [Adresse 2] à [Localité 8].et en faire la description ;
- Relever et décrire les désordres affectant les fenêtres de toit Velux et les menuiseries du rez-de-chaussées ;
- En détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres sont imputables, et dans quelles proportions ;
Et précisément :
1 - S’agissant de la pose des Velux :
- Dire si les pannes inférieures ou chevêtres ont été posés conformément aux règles de l’art et / ou aux prescriptions du fabricant,
- Dire si pour la pose en saillie d’un Velux GPL, le BDX est nécessairement inclus et / ou prescrit par le fabricant,
- Dire quelles sont les conséquences de l’absence de BDX,
- Dire si les interventions sur la charpente (coupe des chevrons, sectionnement des arbalétriers, liaison avec le chevêtre, cale, renforcements, assemblages ... ) sont conformes aux règles de l’art,
- Dire si ces interventions ont ou auront une incidence directe sur l’aggravation de la déformation de la charpente alléguée,
- Dire s’il existe un risque sur la solidité de l’ouvrage,
- Dire, compte tenu d’une déformation semble-t’il préexistante si des précautions particulières auraient dues être prises (étude de charpente notamment),
2 - S’agissant des menuiseries du rez-de-chaussée :
- Dire si ces menuiseries sont de la gamme ALIZEE 8080 comme stipulé au contrat ou d’une autre marque,
- S’il s’agit de marques différentes, les produits sont-ils équivalents en terme de performances thermiques, sur un plan esthétique, en terme de prix ou autre,
- Dire si le fait que certains bords sont arrondis et d’autres incurvés a des conséquences,
- Dire si les pré cadres métalliques ont été enlevés, conformément aux dispositions contractuelles qui prévoyaient une dépose totale,
- Si la dépose n’est pas totale, dire quelles sont les conséquences en terme d’étanchéité, de ponts thermiques, d’esthétisme ou autre,
- Dire si la hauteur des relingots est conforme aux règles de l’art,
- Donner son avis sur la fixation des menuiseries (vissage, chevilles, équerres ...), le calfeutrement, les joints silicone, le positionnement des menuiseries par rapport aux murs intérieurs,
3 - Plus généralement :
- Indiquer les conséquences de ces désordres et malfaçons quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
- Indiquer les solutions appropriées pour y remédier ;
- Préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres et malfaçons et par les solutions possibles pour y remédier ;
- Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
- Mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport ;
FIXE à 5 000 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert qui sera versé par Monsieur [D] [C] dans les trois mois de la présente décision entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de QUIMPER
DIT que dès la première ou au plus tard dès la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses frais et honoraires ;
DIT qu’à l’issue de cette réunion, l’Expert fera connaître au Juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses frais et honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire ;
DIT que dans le compte rendu qui suivra la première réunion contradictoire, l’Expert indiquera s’il lui paraît opportun que ses opérations soient déclarées communes à des intervenants encore étrangers à la procédure ;
DIT que l’Expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne en sollicitant, si besoin est, un complément de provision et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur ;
DIT que l'Expert devra déposer son rapport au greffe dans un délai de six mois au plus tard à compter de l’avertissement qui lui sera donné du versement de la provision ;
DIT qu’en cas de refus, empêchement ou négligence, l’Expert commis sera remplacé par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 5 décembre 2025 à 9H30.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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