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TJ 29232, 20 mai 2025, RG 23/02175


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Date
20/05/2025
Numéro
23/02175
Lieu / cour
tj29232
Chambre
Chambre 1
Type
other
Id
6834b8cf7860dd6c223b1f76

Texte de la décision

8,757 caractères

N° RG 23/02175 - N° Portalis DBXY-W-B7H-E7BU

Minute N°

Chambre 1

DEMANDE EN NULLITE DE LA VENTE OU D’UNE CLAUSE DE LA VENTE

Rédacteur :
A. RENAUD

expédition conforme
délivrée le :

Me Alan COADOU
Me Christine RAOUL

copie exécutoire
délivrée le :

Me Alan COADOU
Me Christine RAOUL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER

JUGEMENT DU 20 MAI 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Madame Agnès RENAUD, Première vice-présidente,
ASSESSEURS : Madame Sandra FOUCAUD, Vice-présidente,
Madame Aurore POITEVIN, Vice-présidente ;

GREFFIER lors du prononcé : Monsieur Antoine HOCMARD ;

DÉBATS : en audience publique le 18 Mars 2025, date à laquelle la présidente a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et le prononcé renvoyé au 20 Mai 2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile ;

JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT MAI DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDEURS :

Madame [C] [B] veuve [M]
née le 11 Janvier 1943 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 6]

Monsieur [V] [M]
né le 03 Novembre 1974 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 5]

Monsieur [L] [M]
né le 10 Novembre 1979 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 3]

tous trois représentés par Maître Christine RAOUL, avocat au barreau de QUIMPER

DÉFENDEURS :

S.A.R.L. ED CONCEPT
société à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bordeaux sous le numéro 491 636 742, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

représentée par Maître Alan COADOU de la SELARL MOALIC-COADOU, avocats au barreau de QUIMPER

Maître [D] [U]
ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société ED CONCEPT, demeurant [Adresse 2]

non représenté

FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS

Par actes en date des 17 et 27 septembre 2019, Monsieur [K] [M] et Madame [C] [B] épouse [M] ont fait assigner la SARL GROUP SOLAR et la SARL SVEG devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de QUIMPER, expliquant qu’un dégât des eaux était intervenu à leur domicile par infiltration des eaux pluviales au travers de la couverture de l’habitation sur laquelle étaient fixés des panneaux photovoltaïques acquis auprès de la SARL SOLAR GROUP et installés par la SARL SVEG.

Par ordonnance du 30 octobre 2019, le Juge des Référés a fait droit à la demande d’expertise judiciaire et désigné Monsieur [S].

L’expert a déposé son rapport le 26 novembre 2020.

Par acte en date du 22 novembre 2023, Madame [C] [B] épouse [M], Monsieur [V] [M] et Monsieur [L] [M], ces deux derniers venant en représentation de leur père décédé le 8 mars 2023, ont fait assigner la SARL ED CONCEPT, anciennement dénommée GROUP SOLAR, devant le Tribunal Judiciaire de QUIMPER.

Cette société ayant été placée en liquidation judiciaire, par acte en date du 7 octobre 2024, les Consorts [M] ont fait assigner Maître [U], ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL ED CONCEPT.

Les procédures enregistrées sous les numéros RG 23/2175 et 24/1856 ont été jointes par ordonnance du 15 novembre 2024 pour se poursuivre sous le numéro RG 23/2175.

Les Consorts [M] demandent au Tribunal au visa des articles 1137, 1217, 1231-1 du Code Civil de :
Voir prononcer la nullité du contrat signé le 26 février 2012 par les époux [M] auprès de la Société GROUP SOLAR ;
Subsidiairement,
Dire et juger que la responsabilité contractuelle de la Société GROUP SOLAR est engagée ;
Condamner Maître [U] ès-qualités de mandataire liquidateur de la Société ED CONCEPT venant aux droits de la Société GROUP SOLAR à leur régler les sommes suivantes :
Coût initial : 29 951,15 € TTCIntervention HELIOS BREIZH : 1 936,81 € TTCIntervention de la SVEG : 220,20 € TTC Dépose complète : 4 191 € TTC (tenant compte de l'inflation)Réfection couverture : 3 155 € TTC (tenant compte de l’inflation)Frais location compteur : 40,43 €TTCPréjudice moral : 2 000 € TTC= 41 494,59 € TTC

Dont à déduire :
Crédit d'impôt : 1 673 €Revente électricité : 5 578 €Soit un total de : 34 243,59 €

Condamner Maître [U] ès-qualités de mandataire liquidateur de la Société ED CONCEPT venant aux droits de la Société GROUP SOLAR à leur régler une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;Condamner Maître [U] ès-qualités de mandataire liquidateur de la Société ED CONCEPT venant aux droits de la Société GROUP SOLAR aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment les frais d'expertise.
La SARL ED CONCEPT a constitué Avocat mais n’a pas conclut au fond.

Maître [U] ès-qualités de mandataire liquidateur de la Société ED CONCEPT n’a pas constitué Avocat.

Pour l’exposé des moyens développés par les demandeurs, le Tribunal se réfère expressément aux conclusions notifiées le 27 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément à l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.

Sur ce, au soutien des demandes des Consorts [M], leur Conseil a produit suivant bordereau de communication de pièces :
1. Ordonnance de référé du 30 octobre 2019,
2. Pré-rapport et rapport de l’expert judiciaire,
3. Acte de notoriété du 25 septembre 2023,
4. Facture de location de compteur,
5. Courrier ALLIANZ.

Pour pouvoir statuer sur la demande de nullité du contrat ou de responsabilité contractuelle encore faudrait-il que le contrat soit produit, ce qui n’est pas le cas en l’occurrence.

De même, pour statuer sur les demandes indemnitaires, il conviendrait de produire :
la facture et le justificatif de paiement de l’installation photovoltaïque,les factures HELIOS BREIZH et SVEG,les devis (ou factures) de dépose de l’installation,les devis (ou factures) de réfection de la toiture.
Dès lors, il convient de réouvrir les débats aux fins de production de ces pièces.

Dans le cadre de cette réouverture au delà de la demande de nullité du contrat sur le fondement du dol, il appartiendra au Conseil des demandeurs de préciser si la résolution du contrat est sollicitée, dans l’hypothèse où seule la responsabilité contractuelle serait retenue par le Tribunal.

Il sera en outre demandé au Conseil des époux [M] de régulariser des conclusions en prenant en compte que le mandataire liquidateur ne peut être condamné à paiement, les sommes susceptibles d’être allouées aux Consorts [M] devant être fixées au passif de la société en liquidation. Il appartiendra en outre au Conseil des demandeurs de justifier de la déclaration de créance entre les mains du mandataire liquidateur et le cas échéant du relevé de forclusion.

Enfin, alors que la Compagnie d’assurances ALLIANZ, assureur de la Société ED CONCEPT venant aux droits de la Société GROUP SOLAR, a expliqué dans un courrier en date du 19 mars 2020 que suite aux infiltrations en provenance d’un défaut de pose du kit d’intégration de panneaux photovoltaïques, sa garantie était mobilisable, on peut dès lors s’étonner que l’assureur ne soit pas appelé en intervention forcée, alors qu’il est le seul solvable, ayant même accepté d’indemniser les époux [M] à hauteur de 6 457 €.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par décision réputée contradictoire avant dire droit et par mise à disposition au Greffe

Toutes demandes au fond étant réservées

ORDONNE la réouverture des débats pour permettre aux demandeurs de produire au Tribunal :
le contrat du 26 février 2012,
la facture et le justificatif de paiement de l’installation photovoltaïque,
les factures HELIOS BREIZH et SVEG,
le devis (ou facture) de dépose de l’installation,
le devis (ou facture) de réfection de la toiture ;

INVITE le Conseil des demandeurs à préciser si la résolution du contrat est sollicitée, dans l’hypothèse où seule la responsabilité contractuelle serait retenue par le Tribunal ;

INVITE le Conseil des demandeurs à régulariser ses conclusions en ce que le mandataire liquidateur ne peut être condamné à paiement, les sommes susceptibles d’être allouées aux Consorts [M] devant être fixées au passif de la société en liquidation ;

DIT que le Conseil des demandeurs devra justifier de la déclaration de créance entre les mains du mandataire liquidateur et le cas échéant du relevé de forclusion ;

RAPPELLE que les pièces sollicitées et les nouvelles conclusions doivent être signifiées aux parties non-comparantes à peine d’irrecevabilité ;

RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 12 septembre 2025 à 09H30.

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits par A. RENAUD, Première Vice-Présidente et par A. HOCMARD, Greffier

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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