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TJ 29232, 20 mai 2025, RG 22/01433


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Date
20/05/2025
Numéro
22/01433
Lieu / cour
tj29232
Chambre
Chambre 1
Type
other
Id
6834b8d07860dd6c223b1f7e

Texte de la décision

13,701 caractères

N° RG 22/01433 - N° Portalis DBXY-W-B7G-EWTF

Minute N°

Chambre 1

PRET - DEMANDE EN REMBOURSEMENT DU PRET

Rédacteur :
A. RENAUD

expédition conforme
délivrée le :

Maître Georges FLOCHLAY
Maître Olivier BOULOUARD
Maître Lucie BREMOND

copie exécutoire
délivrée le :

Maître Georges FLOCHLAY
Maître Olivier BOULOUARD
Maître Lucie BREMOND
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER

JUGEMENT DU 20 MAI 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Madame Agnès RENAUD, Première vice-présidente,
ASSESSEURS : Madame Sandra FOUCAUD, Vice-présidente,
Madame Aurore POITEVIN, Vice-présidente ;

GREFFIER lors du prononcé : Monsieur Antoine HOCMARD ;

DÉBATS : en audience publique le 18 Mars 2025, date à laquelle la présidente a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et le prononcé renvoyé au 20 Mai 2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile ;

JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT MAI DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDERESSE :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTÈRE
société coopérative immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Quimper sous le numéro 778 134 601, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Olivier BOULOUARD de la SELARL MAGELLAN, avocats au barreau de BREST

DÉFENDEUR :

Monsieur [G] [L]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Georges FLOCHLAY de la SELARL LCE AVOCATS NOTAIRES, avocats au barreau de QUIMPER

FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS

Par acte authentique au rapport de Maître [P], Notaire à [Localité 8], en date du 19 juin 2006, la SCI JANEICIM a fait l’acquisition d’un bien immobilier situé à [Adresse 7].

Pour financer cette acquisition, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du FINISTERE (ci-après la CRCAM du FINISTERE) a consenti à la SCI JANEICIM un prêt n°69433941801 d’un montant de 166 350 € remboursable en 180 mensualités avec intérêts au taux annuel fixe de 4,90%.

Puis, suivant acte authentique au rapport de Maître [P], Notaire à [Localité 8], en date du 19 juin 2006, la SCI JANEICIM a fait l’acquisition d’un bien immobilier situé à [Adresse 5].

Pour financer cette seconde acquisition, la CRCAM du FINISTERE a consenti à la SCI JANEICIM un prêt n°69433941802 d’un montant de 76 650 € remboursable en 180 mensualités avec intérêts au taux annuel fixe de 4,90%.

La SCI JANEICIM ayant cessé de procéder au règlement régulier de ces deux prêts par courrier recommandé en date du 10 novembre 2017, la CRCAM du FINISTERE a mis en demeure la SCI JANEICIM de procéder au règlement des sommes dues et a prononcé la déchéance du terme des emprunts.

Parallèlement, par courrier du 10 novembre 2017, la CRCAM du FINISTERE à écrit à Monsieur [G] [L] en sa qualité d’associé de la SCI JANEICIM afin de lui donner copie de la mise en demeure adressée à la SCI et lui rappeler qu’en cas d’insolvabilité de la SCI, la CRCAM du FINISTERE pourra agir à son encontre afin de règlement des sommes dues.

Suivant jugements en date du 17 juillet 2020, le Tribunal de Commerce de QUIMPER a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SCI JANEICIM, de Monsieur [H] [L], de Monsieur [W] [L] et de Monsieur [Z] [L], le Tribunal désignant dans ses quatre décisions Maître [M] en qualité de mandataire liquidateur.

La CRCAM du FINISTERE a déclaré ses créances auprès de Maître [M], mandataire liquidateur, suivant courrier recommandé en date du 9 septembre 2020.
Ses créances ont été admises au passif de la liquidation judiciaire de la SCI JANEICIM à titre privilégié pour la somme de 71 653,28 € au titre du prêt n°69433941802 et pour la somme de 156 130,23 € au titre du prêt n°69433941801.

Aux termes des statuts de la SCI JANEICIM, Monsieur [G] [L] détient 20 % des parts sociales de ladite société.

Par courrier recommandé en date du 17 septembre 2020, la CRCAM du FINISTERE a ainsi mis en demeure Monsieur [L] d’avoir à régler la somme globale de 45 556,69 € au titre des deux prêts précités correspondant à 20 % des sommes dues par la SCI JANEICIM.

Cette mise en demeure étant restée vaine, par acte en date du 28 juillet 2022 la CRCAM du FINISTERE a fait assigner Monsieur [G] [L] le Tribunal Judiciaire de QUIMPER.

Par acte en date du 1er décembre 2022, Monsieur [G] [L] a fait assigner Monsieur [H] [L] en sa qualité de gérant de la SCI JANEICIM ainsi que les autres associés, Messieurs [T], [Z] et [W] [L].
Cette procédure enregistrée sous le numéro RG 22/2262 a été jointe par ordonnance du Juge de la Mise en Etat du 20 janvier 2023 à la procédure principale RG 22/1433.

Par ordonnance en date du 1er décembre 2023, le Juge de la Mise en Etat a :
déclaré irrecevable l’action en responsabilité exercée par Monsieur [G] [L] contre Monsieur [H] [L] pour défaut d’intérêt à agir ; déclaré recevable le recours en garantie exercé par Monsieur [G] [L] contre Messieurs [H], [T], [Z] et [W] [L] en leur qualité d’associés de la SCI JANEICIM.

Puis par acte en date du 18 avril 2024, Monsieur [G] [L] a fait assigner la SELARL FLATRES-[M], ès-qualités de mandataire liquidateur de la SCI JANEICIM et de Messieurs [H], [T], [Z] et [W] [L].
Cette procédure enregistrée sous le n° RG 24/760 à été jointe à la procédure principale RG 22/1433 par ordonnance du Juge de la Mise en Etat du 31 mai 2024.

Par ordonnance en date du 4 octobre 2024, le Juge de la Mise en Etat a, après avoir constaté qu’il n’était versé aux débats aucun jugement d’ouverture de procédure collective à l’égard de Monsieur [T] [L] :
déclaré irrecevable l’action introduite par Monsieur [G] [L] contre la SELARL FLATRES-[M] en sa qualité de liquidateur de la SCI JANEICIM et de liquidateur de Messieurs [H], [T], [Z] et [W] [L] ;condamné Monsieur [G] [L] à verser à la SELARL FLATRES-[M] en sa qualité de liquidateur de la SCI JANEICIM et de liquidateur de Messieurs [H], [Z] et [W] [L] la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens de l’instance n° RG 24/760.
Aux termes de ses dernières écritures, la CRCAM du FINISTERE demande au Tribunal au visa des articles 1857 et 1858 du Code Civil de :

Condamner Monsieur [G] [L] au paiement des sommes de :Au titre du Prêt n°69433941801 : 34 055,90 € avec intérêts au taux de 6,90% à compter du 21 juin 2022,Au titre du Prêt n°69433941802 : 15 633,69 € avec intérêts au taux de 6,90% à compter du 21 juin 2022 ;Débouter Monsieur [L] de ses contestations et demandes contraires ;Rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ;Condamner Monsieur [G] [L] au paiement d’une somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles ;Condamner Monsieur [G] [L] aux entiers dépens de l’instance.

En réponse, Monsieur [G] [L] demande au Tribunal de :

Constatant que le CREDIT AGRICOLE a laissé les échéances impayées de la SCI s'accumuler pendant 7 ans sans réagir ;
Considérant I'absence d'information des associés de la SCI par la banque ;
Considérant que le délai d'action de la banque à l'égard de la SCI et des associés est fautif ;

À titre principal,
Juger que la banque a totalement contribué à son préjudice ;Débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Finistère de I'intégralité de ses demandes à son encontre ;
À titre subsidiaire,
Dans l’hypothèse où les immeubles de la SCI JANEICIM auraient été vendus,Réduire le montant de la créance invoquée par la CRCAM à l'encontre de la SCI à due concurrence du prix de vente obtenu ;Réduire le montant de la part de dette sociale lui incombant conformément au procès-verbal d'assemblée générale du 9 juin 2018 ;Renvoyer la CRCAM à mieux se pourvoir à I'égard des autres associés de la SCI JANEICIM pour le surplus ;À défaut, si les immeubles de la SCI JANEICIM n'ont pas encore été vendus,Surseoir à statuer dans l”attente de la vente des immeubles appartenant à la SCI JANEICIM.
En tout état de cause,

Condamner la CRCAM à lui verser la somme de 1 500 € ;Condamner la même aux entiers dépens.
Pour l’exposé des moyens développés par les parties, le Tribunal se réfère expressément aux conclusions notifiées le :
6 décembre 2022 par la CRCAM ;4 novembre 2022 par Monsieur [G] [L].

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur les manquements de la banque

Pour s’opposer à la demande en paiement, Monsieur [G] [L] fait valoir que la SCI JANEICIM avait donné à bail les locaux situés à [Localité 6] à une SNC et que dès 2011 cette société s’est acquittée très irrégulièrement des loyers. Il expose que ces loyers étaient les seuls revenus de la SCI de sorte que lorsque les paiements ont cessé, la SCI n’a plus pu honorer les échéances des prêts.
Monsieur [G] [L] reproche à la banque d’avoir attendu 7 ans avant d’avoir informé la SCI du montant des échéances impayées.

Sur ce, il résulte des pièces produites aux débats par la CRCAM du FINISTERE que :
la SNC PRESQU’ILE ASSISTANCE, locataire des immeubles de la SCI JANEICIM, a été placée en redressement judiciaire le 22 juillet 2011, un plan d’apurement étant arrêté par le Tribunal de Commerce de QUIMPER le 11 mai 2012 ;devant les premières échéances impayées, la CRCAM du FINISTERE a par LRAR du 19 juin 2012, mis en demeure la SCI JANEICIM de régulariser les échéances en retard ;le 9 août 2012, la CRCAM du FINISTERE faisait pratiquer une saisie attribution entre les mains de la SNC PRESQU’ILE ASSISTANCE sur les loyers devant être versés à la SCI JANEICIM ;par suite, la SNC PRESQU’ILE ASSISTANCE a mis en place un versement direct des loyers dus, à savoir la somme de 2 000 € par mois, directement auprès de la CRCAM du FINISTERE, somme affectée aux 2 prêts litigieux et dont les versements se sont poursuivis jusqu’en janvier 2016.Monsieur [G] [L] ne saurait donc se prévaloir d’une quelconque inertie de la banque qui serait à l’origine de son propre préjudice pour s’opposer à la demande en paiement.

- Sur le privilège de la banque

Monsieur [G] [L] fait valoir que la banque étant un créancier hypothécaire, elle doit être réglée en priorité sur les autres créanciers. Il ajoute que bien qu’ayant interrogé le mandataire liquidateur à cette fin, il ne sait pas ce que sont devenus les immeubles.

Sur ce, la banque a elle aussi interrogé le mandataire liquidateur de la SCI mais n’a pas obtenu plus de réponse que Monsieur [G] [L].

En tout état de cause, si les immeubles devaient être vendus, la CRCAM du FINISTERE sera désintéressée en tout ou partie de ses créances compte tenu de ses privilèges.

Pour autant, il convient de rappeler que la CRCAM du FINISTERE avait elle-même tenté de vendre les immeubles sur saisie immobilière avec des mises à prix de 60 000 € pour l’immeuble de [Localité 6] et de 50 000 € pour celui de [Localité 4]. Toutefois, aucun enchérisseur ne s’était présenté.

En tout état de cause, si les immeubles ont été vendus ou venaient à être vendus, les sommes issues du produit de la vente viendraient nécessairement en déduction des sommes dues par la SCI JANEICIM et donc par ricochet de celles dues par Monsieur [G] [L]. Mais le Tribunal ne saurait surseoir à statuer dans l’attente d’une hypothétique vente de ces immeubles qui ne semble pas, au regard de l’absence de réponses du mandataire judiciaire à la banque et à Monsieur [G] [L], être l’une de ses priorités.

- Sur les demandes en paiement de la banque

Selon décompte arrêté au 21 juin 2022, la SCI JANEICIM est débitrice des sommes suivantes :

Au titre du prêt n°69433941801 :

capital restant dû : 106 317,54 €,intérêts de 6,90 % : 63 961,95€,soit un total de 170 279,49 €.

Au regard des 20 % de parts sociales détenues par Monsieur [G] [L] au sein de la SCI JANEICIM, celui-ci sera condamné au paiement de la somme de 34 055,90 € avec intérêts au taux de 6,90% à compter du 21 juin 2022.

Au titre du prêt n°69433941802 :

capital restant dû : 48 955,03 €,intérêts de 6,90 % : 29 213,43 €,soit un total de 78 168,46 €

Au regard des 20 % de parts sociales détenues par Monsieur [G] [L] au sein de la SCI JANEICIM, celui-ci sera condamné au paiement de la somme de 15 633,69 € avec intérêts au taux de 6,90% à compter du 21 juin 2022.
- Sur les frais et dépens

Il apparaît inéquitable de laisser à la CRCAM du FINISTERE la charge des frais exposés dans le cadre du présent litige.

En conséquence, Monsieur [G] [L] qui succombe au sens de l’article 696 du Code de Procédure Civile sera condamné à verser à la CRACM du FINISTERE la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile en sus des entiers dépens.

- Sur l’exécution provisoire

Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par décision contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au Greffe

DÉBOUTE Monsieur [G] [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

CONDAMNE Monsieur [G] [L] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du FINISTERE :
Au titre du Prêt n°69433941801 : 34 055,90 € avec intérêts au taux de 6,90% à compter du 21 juin 2022,Au titre du Prêt n°69433941802 : 15 633,69 € avec intérêts au taux de 6,90% à compter du 21 juin 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [G] [L] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du FINISTERE la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE Monsieur [G] [L] aux dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits par A. RENAUD, Première Vice-Présidente et par A. HOCMARD, Greffier

LE GREFFIER
LA PRÉSIDENTE

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