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TJ 29232, 6 mai 2025, RG 24/01608


Vérifier : TJ 29232, 6 mai 2025, RG 24/01608 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/05/2025
Numéro
24/01608
Lieu / cour
tj29232
Chambre
Chambre 1
Type
other
Id
6834b8d07860dd6c223b1f82

Texte de la décision

19,323 caractères

N° RG 24/01608 - N° Portalis DBXY-W-B7I-FFKF

Minute N°

Chambre 1

DEMANDE EN NULLITE D’UN CONTRAT TENDANT A LA REALISATION DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION

Rédacteur :
Aurore POITEVIN

expédition conforme
délivrée le :

Maître Emmanuelle BALK-NICOLAS
Me David LE RESTE

copie exécutoire
délivrée le :

Maître Emmanuelle BALK-NICOLAS
Me David LE RESTE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER

JUGEMENT DU 06 MAI 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Madame Agnès RENAUD, Première vice-présidente,
ASSESSEURS : Madame Aurore POITEVIN, Vice-présidente,
Madame Louise-Hélène BENSOUSSAN, Magistrat honoraire juridictionnel ;

GREFFIER lors du prononcé : Monsieur Simon VROLYK ;

DÉBATS : en audience publique le 04 Mars 2025, date à laquelle la présidente a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et le prononcé renvoyé au 06 Mai 2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile ;

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDERESSE :

Madame [B] [X] [I]
née le 22 Septembre 1954 à [Localité 2] (EGYPTE)
demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Emmanuelle BALK-NICOLAS, avocats au barreau de QUIMPER

DÉFENDEUR :

Monsieur [W] [L]
demeurant [Adresse 3]

représenté par Me David LE RESTE, avocat au barreau de VANNES

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant devis et facture en date du 20 octobre 2023, madame [B] [I] a confié à monsieur [W] [L] exerçant sous l’enseigne “La Maison de la Couverture”, des travaux de réparation sur la toiture de sa maison d’habitation située à [Localité 4].

Elle a réglé la somme totale de 11 800 €.

Exposant que les travaux visés au devis n’ont pas été tous réalisés, qu’il lui a été à tort soutenu que le faîtage du toit devait être changé, que le coût des travaux est excessif et que des dégradations ont été causées lors de l’intervention des professionnels au niveau de la terrasse et du mobilier du jardin par l’utilisation de chlore pour procéder au démoussage de la toiture, l’absence de réponse de monsieur [W] [L] à ses interrogations l’ayant conduite à déposer plainte pour escroquerie le 14 novembre 2023, madame [B] [I] a assigné monsieur [W] [L] devant le tribunal judiciaire de Quimper suivant exploit en date du 28 août 2024 aux fins de voir, sur le fondement des dispositions des articles 1104, 1217, 1224, 1228 et 1229 du code civil :
- prononcer la résolution du contrat conclu compte tenu de l’inexécution contractuelle suffisamment grave dont monsieur [L] s’est rendu coupable,
- condamner monsieur [W] [L] à lui verser les sommes de :
* 11 800 € à titre de restitution des sommes versées,
* 8 533,60 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi,
* 5 000 € en réparation du préjudice moral subi,
* 3 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que le cabinet Saretec intervenu pour réaliser la mesure d’expertise amiable le 8 janvier 2024 a constaté l’absence de remplacement de 80 m² ou de 80 ardoises sur les pans de la toiture, la présence de bris d’ardoises, de mousse sur la toiture, l’absence de traces confortant la mise en œuvre d’une résine de toiture et hydrofuge, l’absence de certaines ardoises, le percement de gouttières et l’absence de réfection des solins en ciment des carrés de cheminée. Elle ajoute que l’expert a constaté le caractère insuffisamment précis et détaillé de la facturation appliquée, a conclu que les travaux facturés sont inachevés et que les prix pratiqués étaient excessivement onéreux. Elle précise avoir été trompée dès lors que monsieur [L] lui a fait croire que le faîtage de la couverture de sa maison devait être intégralement refait en lui présentant une photo qui n’était pas celle de son toit.
Elle conclut que ces inexécutions contractuelles sont suffisamment graves pour justifier la résolution du contrat, emportant restitution des sommes versées à hauteur de 11 800 €.
Elle ajoute que des dégradations irréversibles ont été causées à sa terrasse en bois par l’utilisation de chlore et précise que les travaux réalisés ont été mal exécutés puisque les tuiles du faîtage n’ont pas été scellées ni fixées, que les gouttières n’ont pas été réparées ni nettoyées, que la reprise de la base des quatre cheminées n’est pas intervenue, de telle sorte que des infiltrations sont apparues au niveau des tuiles faîtières non fixées. Elle soutient devoir engager des travaux de réparation de sa toiture pour un coût de 8 533,60 € dont elle demande le règlement.

Monsieur [W] [L] a au terme de ses écritures notifiées par voie électronique le 17 janvier 2025, conclu au débouté de madame [B] [I], sollicitant la condamnation de cette dernière lui verser la somme de 2 000 € pour procédure abusive outre celle de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il précise ne pas avoir été entendu dans le cadre de la plainte déposée par la demanderesse à laquelle il n’a pas été donné suite.
Il soutient avoir réalisé l’intégralité des travaux qui lui ont été commandés.
Il indique que le rapport d’expertise amiable communiqué par madame [I] n’est pas contradictoire dès lors qu’il n’est pas justifié de ce qu’il y a été régulièrement convoqué et ne saurait dans ces conditions asseoir une condamnation ss’il n’est pas corroboré par d’autres pièces. Il expose que madame [I] ne communique aucune autre pièce, si ce n’est l’attestation du couvreur qu’elle a mandaté qui ne peut se voir reconnaître de valeur probante suffisante dès lors qu’il n’intervient pas en qualité d’expert et est à la recherche de chantier réalisé.
Il relève que le rapport d’expertise établit bien une intervention au niveau du faîtage puisque l’expert a constaté le remplacement de 28 huiles faîtières. Il indique avoir procédé au remplacement ou à la taille des ardoises à proximité du faîtage, avoir cloué chacune des tuiles avec des clous parapluies, précisant que l’expert n’a émis aucune critique relative à la pose des tuiles.
Il ajoute qu’il ne peut être déduit de la présence de mousse sur la toiture qu’il n’a pas été procédé aux travaux de démoussage, soulignant que l’élimination de la mousse est progressive.
Il précise que le produit hydrofuge appliqué ne laisse pas de traces visibles, de telle sorte que l’expert ne peut conclure que les travaux n’ont pas été effectués de l’absence de toute trace de ce produit. Il ajoute que l’expert n’a pas accédé à la toiture et s’est contenté de réaliser des constatations à distance qui n’établissent nullement la non réalisation des travaux visés à la facture.
Il soutient avoir procédé à la réfection des gouttières et des ciments au niveau des solins, comme en attestent les photographies versées aux débats par la demanderesse.
Il précise que la facture correspond au prix habituellement pratiqué, relevant que le devis des travaux de reprise communiqué par madame [I] ne comprend pas la réfection du faîtage.
Il sollicite l’octroi de dommages et intérêts pour procédure abusive, exposant subir un préjudice moral né des accusations portées à tort par la demanderesse et de l’inquiétude générée par la présente procédure qui a pour seul but de mettre en cause le sérieux de son expertise et ses compétences professionnelles.

Madame [B] [I] a maintenu ses demandes initiales aux termes de ses écritures notifiées par voie électronique le 3 février 2025, concluant par ailleurs au rejet des demandes formées par monsieur [W] [L].

Elle expose que monsieur [W] [L] communique pour justifier de la bonne exécution des travaux, des photographies prétendument prises de la toiture de sa maison. Elle soutient qu’il n’est nullement établi qu’il s’agit bien de la toiture de sa maison et que par ailleurs, les travaux ont été réalisés une à deux semaines avant la prise de photographie censée être intervenue le 27 octobre 2023.
Elle indique que monsieur [L] a été convoqué aux opérations d’expertise amiable mais ne s’y est pas présenté. Elle précise que le rapport d’expertise ne peut être écarté des débats au motif qu’il ne serait pas contradictoire dès lors qu’il a été communiqué à monsieur [L] dans le cadre de la procédure qui a pu ainsi en discuter les termes et est corroboré par d’autres éléments de preuve concordants, à savoir le procès-verbal de constat dressé le 6 décembre 2024 par maître [U] auquel des photographies sont annexées confirmant l’état de dégradation de la toiture, l’absence de réalisation des travaux visés au devis/facture au niveau des gouttières, des ardoises et des solins des carrés de cheminée mais également l’attestation de monsieur [O] .
Elle précise que seules les tuiles faîtières ont été remplacées, mais non vissées, ce qui génère des infiltrations.
Elle indique avoir rapporté ainsi la preuve de graves inexécutions contractuelles (facturation de travaux inachevés et insuffisants à un prix excessif, dégradation de la terrasse et du jardin par l’utilisation de produits inadaptés), justifiant la résolution du contrat emportant restitution des sommes réglées.

La clôture de la procédure est intervenue le 21 février 2025, l’affaire étant fixée à l’audience du 4 mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 1217 du code civil dispose :
“La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
- refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.”

L’article 1226 du même code prévoit :
“Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution.”

Aux termes de l’article 1227, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.

L’article 1228 précise que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

L’article 1229 dispose enfin :
“La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.”

Pour établir l’inexécution par monsieur [L] des travaux confiés, madame [B] [I] communique le rapport d’expertise du cabinet Saretec en date du 8 janvier 2024, le procès-verbal de constat dressé le 6 décembre 2024 par maître [R] [U] et l’attestation de monsieur [O], artisan couvreur.

Si le rapport d’expertise du cabinet Saretec précise que monsieur [L] a été convoqué aux opérations d’expertise, ce que ce dernier conteste, il n’est nullement justifié de cette convocation.
Dans ces conditions, le rapport d’expertise ne peut être considéré comme contradictoire.

Le juge ne peut refuser d’examiner un rapport d’expertise établi à la demande d’une partie dès lors qu’il est régulièrement versé aux débats, soumis à la discussion contradictoire et corroboré par d’autres éléments de preuve.

Monsieur [Z] [D] du cabinet Saretec relève après avoir “visualisé l’ensemble des points constructifs significatifs” (page 6 du rapport), :
- l’absence de remplacement de 80 m² ou 80 ardoises sur les pans de toiture,
- la présence de bris d’ardoises et l’absence d’ardoise,
- le remplacement des 28 tuiles faîtières,
- la présence de mousse sur la toiture, mettant en doute la réalisation de la prestation Démoussage,
- l’absence de trace confirmant la mise en oeuvre d’une résine de toiture et d’hydrofuge,
- le percement de gouttières, concluant que cette prestation prévue au devis n’a pas été réalisée,
- l’absence de réfection des solins ciment des carrés de cheminée.

Aux termes du procès-verbal de constat dressé le 6 décembre 2024, maître [R] [U] a constaté que :
- les tuiles faîtières sont à l’état neuf,
- l’ensemble au niveau de la gouttière donnant côté porte d’entrée est usagé,
- les ardoises sont à l’état d’usage, certains bris sont visibles, par endroit des ardoises sont manquantes,
- de la mousse est visible en toiture,
- les gouttières côté façade donnant sur le jardin sont percées, un seau étant présent et servant de réceptacle,
- les solins des carrés de cheminée n’ont pas été réparés,
- côté pignon des infiltrations sont présentes aux extrémités.

Monsieur [O] artisan couvreur intervenu à la demande de madame [I], atteste avoir constaté que :
- le faîtage n’est pas vissé,
- le dalo et le solin des cheminées ne sont pas réparés,
- la gouttière n’a été ni réparée ni nettoyée,
- l’ensemble de la toiture n’a pas été réparé.

Enfin, madame [I] verse aux débats une attestation d’un voisin monsieur [G] indiquant avoir confié à monsieur [L] des travaux de réparation de la toiture de sa maison, travaux qui n’ont pas été intégralement réalisés, le contraignant à solliciter la résiliation du contrat, dès lors qu’il doutait de la qualité des travaux effectivement réalisés (remplacement de tuiles faîtières) et de ce qu’il avait perdu confiance en son cocontractant, lequel ne lui a adressé aucune facture pour les travaux réalisés et réglés et l’a informé de ce qu’il procéderait au retrait des tuiles posées si le contrat était résilié.
Monsieur [G] insiste par ailleurs sur le caractère particulièrement succinct du devis remis par monsieur [L].

Les conclusions du rapport d’expertise amiable sont corroborées par les constatations réalisées par maître [U] mais également monsieur [O] et établissent suffisamment que monsieur [W] [L] n’a pas exécuté l’intégralité des travaux confiés pourtant facturés et réglés à hauteur de la somme de 11 800 € puisqu’il a été constaté que :
- les gouttières n’avaient pas été réparées,
- il n’a pas été procédé au remplacement des 80 ardoises visé au devis, la présence d’ardoises endommagées ayant été relevée,
- les solins des carrés de cheminée n’ont pas été réparés,
- la présence de mousse sur la toiture.

Monsieur [W] [L] soutient avoir respecté les termes du devis accepté par madame [I] et communique pour établir la bonne exécution du devis dont le tribunal ne peut que souligner le caractère particulièrement succinct, ne permettant pas de connaître avec précision, l’étendue des travaux à réaliser, des photographies en noir et blanc prises le 27 octobre 2023 sur la commune de [Localité 4].
Ces photographies ne peuvent se voir reconnaître aucune valeur probante de la bonne exécution des travaux confiés par madame [I] dès lors qu’il n’est pas établi qu’elles concernent la toiture de la maison de la demanderesse, étant rappelé que monsieur [L] est intervenu chez un voisin de cette dernière.

Dans ces conditions, madame [I] rapportant suffisamment la preuve de ce que monsieur [W] [L] n’a pas exécuté l’ensemble des travaux visés au devis alors qu’il s’est fait régler leur coût, monsieur [L] ayant seulement procédé au remplacement des tuiles faîtières, les travaux correspondant aux autres postes du devis n’ayant pas été réalisés, il convient de prononcer la résolution du contrat conclu aux torts de ce dernier et de le condamner à restituer à madame [B] [I] la somme de 11 800 € versée.

Madame [B] [I] sollicite par ailleurs la somme de 8 533,60 € correspondant au coût des travaux de réparation de sa toiture évalués par monsieur [O].
Cette demande ne saurait être accueillie dès lors qu’il n’est pas établi que la dégradation de la toiture est imputable aux travaux réalisés par monsieur [L], le mauvais état de la toiture préexistant à l’intervention de ce dernier.
Par ailleurs, madame [I] qui soutient que les intervenants ont dégradé sa terrasse en bois et son jardin n’en rapporte pas la preuve.

Madame [B] [I] réclame enfin l’octroi de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Il sera relevé que monsieur [W] [L] qui n’a pas exécuté les travaux commandés tout en les facturant et se faisant remettre une somme importante, n’a pas répondu aux demandes d’explication présentées par madame [I], contraignant cette dernière à devoir engager une procédure génératrice de tracas.
Madame [I] est ainsi bien fondée à solliciter l’indemnisation de son préjudice moral. Il lui sera alloué la somme de 1 500 €.

L’action introduite par madame [I] étant bien fondée ne peut être qualifiée d’abusive.
Monsieur [W] [L] sera ainsi débouté de sa demande de dommages et intérêts.

Succombant à l’instance, monsieur [W] [L] en supportera les entiers dépens et devra en outre verser à madame [B] [I] une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile qu’il convient de fixer à la somme de 3 000 €.

Enfin, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL

Statuant après débats publics, par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,

PRONONCE la résolution du contrat conclu entre madame [B] [I] et monsieur [W] [L] le 20 octobre 2023.

CONDAMNE monsieur [W] [L] à verser à madame [B] [I] les sommes de :
* 11 800 € à titre de restitution des sommes réglées,
* 1 500 € en réparation du préjudice moral subi,
* 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

DÉBOUTE madame [B] [I] de sa demande tendant à la condamnation de monsieur [L] à lui verser la somme de 8 533,60 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi.

DÉBOUTE monsieur [W] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

REJETTE toute autre demande.

CONDAMNE monsieur [W] [L] aux dépens et accorde le droit de recouvrement direct prévu à l’article 699 du code de procédure civile à maître BALK-NICOLAS qui en a fait la demande.

LE GREFFIER

LA PRESIDENTE

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