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TJ 29232, 6 mai 2025, RG 24/01021


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Date
06/05/2025
Numéro
24/01021
Lieu / cour
tj29232
Chambre
Chambre 1
Type
other
Id
6834b8d07860dd6c223b1f8f

Texte de la décision

25,839 caractères

N° RG 24/01021 - N° Portalis DBXY-W-B7I-FEDF

Minute N°

Chambre 1

DEMANDE EN PAIEMENT DU PRIX OU TENDANT A FAIRE SANCTIONNER LE NON-PAIEMENT DU PRIX

Rédacteur :
A. RENAUD

expédition conforme
délivrée le :

Maître Isabelle BOUCHET-BOSSARD
Maître Georges FLOCHLAY
Maître Danaé PAUBLAN
Maître Florence NATIVELLE

copie exécutoire
délivrée le :

Maître Isabelle BOUCHET-BOSSARD
Maître Georges FLOCHLAY
Maître Danaé PAUBLAN
Maître Florence NATIVELLE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER

JUGEMENT DU 06 MAI 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Madame Agnès RENAUD, Première vice-présidente,
ASSESSEURS : Madame Aurore POITEVIN, Vice-présidente,
Madame Louise-Hélène BENSOUSSAN, Magistrat honoraire juridictionnel ;
GREFFIER lors du prononcé : Monsieur Antoine HOCMARD ;

DÉBATS : en audience publique le 04 Mars 2025, date à laquelle la présidente a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et le prononcé renvoyé au 06 Mai 2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile ;

JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDERESSE :

Madame [I] [F]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Georges FLOCHLAY de la SELARL LCE AVOCATS NOTAIRES, avocats au barreau de QUIMPER

DÉFENDEURS :

Monsieur [O] [C]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Isabelle BOUCHET-BOSSARD de la SELARL BELWEST, avocats au barreau de BREST

S.A.S. MACONNERIE VANTOUROUT
société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Quimper sous le numéro 384 903 340, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Danaé PAUBLAN, avocat au barreau de QUIMPER

S.A.R.L. DAVID ZILLER COUVERTURE
société à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Quimper sous le numéro 794 535 757, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCAT, avocats au barreau de NANTES

S.A.R.L. ATELIER BOIS CONSTRUCTION
société à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Quimper sous le numéro 505 197 988, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
non représentée

FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS

Suivant contrat d'architecte en date du 17 mai 2016, Madame [I] [F] a confié à Monsieur [O] [C] une mission de maîtrise d’oeuvre de conception et d’exécution du projet d’extension de sa maison d’habitation située à [Localité 6], outre la création d’une terrasse, pour un montant prévisionnel de travaux fixé à 99 184 €.

Dans le cadre de cette opération de construction, les lots ont été attribués comme suit :
terrassement à la SARL ATP D’ARMOR,couverture à la SARL David ZILLER CONSTRUCTION,menuiserie à la Société MAÇONNERIE VANTOUROUT,charpente à la SARL ATELIER BOIS CONSTRUCTION.
Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 12 septembre 2017.

Par acte en date du 5 avril 2019, la SARL ATP D’ARMOR a fait assigner Madame [F] en paiement du solde des travaux qu’elle avait effectués devant la Chambre 2 du Tribunal Judiciaire de QUIMPER.

Suivant exploits du 13 septembre 2019, Madame [F] a appelé à la cause Monsieur [O] [C], la SARL David ZILLER CONSTRUCTION, la Société MAÇONNERIE VANTOUROUT et la SARL ATELIER BOIS CONSTRUCTION.

Les affaires enregistrées sous les numéros 11-19-427 et 11-19-1005 ont été jointes par décision du 8 octobre 2019.

Suivant jugement avant-dire droit en date du 7 décembre 2020, le Tribunal Judiciaire de QUIMPER ordonnait une mesure d'expertise judiciaire et désignait Monsieur [P] pour y procéder.

Monsieur [P] déposait son rapport le 4 avril 2023.

Suivant conclusions de reprise d’instance, la Société ATP D'ARMOR réitérait sa demande de condamnation de Madame [F] au règlement du solde restant dû au titre de sa facture impayée avec intérêts au taux légal.

La demande en paiement de la SARL ATP D'ARMOR formée contre Madame [F] pouvant être jugée, au regard des conclusions de l’expertise judiciaire, indépendamment du litige opposant Madame [F] aux autres parties, la Chambre 2 du Tribunal Judiciaire de QUIMPER s’est réservé ce contentieux et a par décision du 9 novembre 2023, ordonné une disjonction afin que les demandes de Madame [F] dépassant son taux de compétence soient examinées par la Chambre 1 dudit Tribunal.
Dès lors, l’affaire opposant Madame [F] à Monsieur [C] a été enregistrée au rôle de la Chambre 1 sous le numéro RG 24/1021.

Madame [F] demande au Tribunal au visa de l’article 1231-1 du Code Civil de :
À titre principal,
Condamner Monsieur [O] [C] et la SARL ZILLER COUVERTURE, solidairement, ou à défaut, in solidum, à lui payer les sommes de 2 756,37 € TTC et 17 097,48 € TTC (montants qui seront à réactualiser au regard de l'augmentation du coût des matières premières et des services) ;Enjoindre à Monsieur [O] [C] de procéder au dépôt d'un permis de construire modificatif, à ses frais, afin de pouvoir réaliser les travaux nécessaires, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir ;Condamner Monsieur [O] [C] et la SARL ATELIER BOIS CONSTRUCTION, solidairement ou à défaut, in solidum, à lui régler la somme de 10 355 € TTC, au titre des travaux de mise conformité de I'extension aux normes PMR ;Condamner Monsieur [O] [C] et la SARL ATELIER BOIS CONSTRUCTION, solidairement, ou à défaut, in solidum, à prendre en charge les frais de maîtrise d'œuvre rendus nécessaires pour l'exécution des travaux de mise en conformité de l'extension aux normes PMR ;Condamner Monsieur [O] [C], la SARL ZILLER COUVERTURE et la SARL VANTOUROUT, solidairement, ou in solidum, à lui régler la somme de 1 245,50 €, au titre du préjudice matériel que constitue la reprise des peintures du local technique ;Condamner Monsieur [O] [C] à refaire la trappe de la terrasse afin qu'elle soit conforme aux règles de l'art, et située au-dessus de la fosse septique, aux dimensions initialement prévues ;Condamner Monsieur [O] [C] à remplacer à ses frais les lames de terrasse qu'iI a trouées pour réaliser la 1ère trappe ;Condamner Monsieur [O] [C] à réaliser ces travaux de remplacement de lames et de création d'une nouvelle trappe, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir ;Condamner solidairement, ou à défaut, in solidum, Monsieur [O] [C], la SARL ZILLER COUVERTURE, la SARL ATELIER BOIS CONSTRUCTION et la SARL VANTOUROUT à lui payer une indemnité de 5 000 € au titre de son préjudice moral ;Condamner solidairement, ou à défaut, in solidum, Monsieur [O] [C], la SARL ZILLER COUVERTURE, la SARL ATELIER BOIS CONSTRUCTION et la SARL VANTOUROUT à lui payer une indemnité de 2 000 € au titre de son préjudice de jouissance ; En tout état de cause,
Débouter les défenderesses de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;Enjoindre à Monsieur [O] [C] de procéder au dépôt d'un permis de construire modificatif, à ses frais, s'agissant de la baie côté Nord de I'Extension, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir ;Condamner in solidum Monsieur [O] [C], la SARL ZILLER COUVERTURE, la SARL VANTOUROUT, et la SARL ATELIER BOIS CONSTRUCTION,à payer à Madame [F] une indemnité de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;Condamner les mêmes aux entiers dépens, en compris les frais d'expertise judiciaire d'un montant de 9 000 €.
En réponse, Monsieur [C] demande au Tribunal de :
Débouter Madame [F] de sa demande de condamnation pour un montant de 17 097,48 € TTC (devis SARL OUVRANS) ; Limiter sa responsabilité à l’absence de cache-moineau à hauteur de 10% sur une somme de 220 € TTC, soit 22 € ; Débouter Madame [F] de sa demande d’astreinte formulée contre l’architecte pour procédure au dépôt d’un nouveau permis de construire pour réaliser les travaux mentionnés sur le devis de la SARL OUVRANS ; Débouter Madame [F] de ses demandes concernant la trappe d’accès à la terrasse, l’humidité en pied de mur, le décollement de la peinture de l’escalier pour un montant de 1 245,50 € TTC ;Dire que l’extension réalisée n’était pas contractuellement prévue pour répondre aux normes PMR ; Débouter Madame [F] de sa demande de condamnation concernant l’extension pour un montant de 10 063,30 € TTC ; Débouter Madame [F] de sa demande formulée au titre de son préjudice moral ; Débouter Madame [F] de sa demande formulée au titre de son préjudice de jouissance ; Débouter Madame [F] de sa demande d’article 700 du Code de Procédure Civile formulée à son encontre ; Condamner Madame [F] aux entiers dépens de l’instance.
La Société DAVID ZILLER COUVERTURE demande pour sa part de :
Débouter Madame [F] de l’ensemble de ses demandes dirigées à son encontre ;Débouter Madame [F] de toute demande formulée au titre des travaux réparatoires excédant la somme de 1 520 € TTC Condamner Monsieur [C] à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;En tout état de cause,
Condamner Madame [F] à lui verser la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Enfin, la Société MACONNERIE VANTOUROUT demande au Tribunal de :
Débouter Madame [F] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions telles que dirigées à son encontre en ce qu'elles apparaissent mal fondées ; Condamner Madame [F] au règlement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 Code de Procédure Civile ainsi qu’en tous les entiers frais et dépens ; Ecarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La SARL ATELIER BOIS CONSTRUCTION n’a pas constitué Avocat.

Pour l’exposé des moyens développés par les parties, le Tribunal se réfère expressément aux conclusions notifiées le :
19 février 2025 par Madame [F] ;22 janvier 2025 par Monsieur [C] ;6 février 2025 par la DAVID ZILLER COUVERTURE :13 juin 2024 par la SASU MACONNERIE VANTOUROUT.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément à l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.

- Sur les demandes formées par Madame [F] contre Monsieur [O] [C] et la SARL ZILLER COUVERTURE concernant la toiture de l’extension

De manière préalable, il convient de rappeler que l’expertise n’a mis en évidence aucune infiltration.

1. Le débordement des gouttières Est et Ouest de l’extension

L’Expert explique que la toiture en zinc de l’extension est venue se raccorder contre la façade Nord existante et que des renvois d’eau ont été créés afin de répartir les eaux pluviales de l’extension sur l’existant.
L’Expert relève que dans le cas présent, les dimensions des gouttières et descentes EP sont conformes au DTU, les débordements au niveau des gouttières sont provoquées par la vitesse et la quantité d’eau qui arrivent sur seulement une largeur de bac zinc, soit 45 cm environ.

Madame [F] reproche à Monsieur [C], architecte, d’avoir manqué à son obligation de contrôle et de conseil. Toutefois, cela n’est pas démontré et ne résulte aucunement de l’expertise. En effet, Monsieur [P] retient une erreur d’exécution qu’il impute à 100 % à la SARL ZILLER COUVERTURE.
Dès lors, seule la SARL ZILLER COUVERTURE peut être tenue à réparation.

L’entreprise était intervenue postérieurement à la réception, mais son intervention n’avait pas permis de solutionner le débordement des gouttières.

Les solutions réparatoires suivantes ont été préconisées par l’Expert :
EP côte Est :
Mise en place d'une descente EP de la gouttière versant Nord de la toiture ardoise dans la gouttière en zinc de l’extension,Mise en place d’une rehausse en zinc sur la longueur de la gouttière,Pente à redonner a la descente EP située sous le cache-moineau.
EP côte Ouest :
Mise en place d'une gouttière en bas de pente du versant Nord de la toiture ardoise et raccordement dans la gouttière en zinc de l'extension.Mise en place d'une rehausse en zinc sur la longueur de la gouttière.
Madame [F] sollicite deux sommes au titre des travaux de reprise : 2 756,37 € TTC et 17 097,48 € TTC. Cette dernière somme correspond au devis OUVRANS et porte sur la réfection complète de la toiture. Or, l’Expert retient que ce devis n’est pas en adéquation avec les travaux de reprise nécessaires. En effet, contrairement à ce qu’affirme Madame [F], les travaux réalisés n’ont aucune incidence sur l’hulidité en pied de mur, ni en partie haute de l’angle Nord/Est laquelle n’est même pas concernée par les travaux, ni sur le décollement de la peinture de l’escalier, ni sur le solivage du bois de la terrasse.

Les travaux de reprise de la gouttière, permettant de remédier au désordre dénoncé, ont été chiffrés par Monsieur [P] pour un montant global de 1 900 € TTC comprenant une actualisation et la remise en place du cache-moineau. Madame [F] fait valoir que la SARL ZILLER COUVERTURE aurait volontairement sous-évalué son devis, consciente qu’elle ne serait pas missionnée. Toutefois, au cours de opérations d’expertise, l’entreprise avait proposé à Madame [F] d’intervenir gracieusement mais cette dernière n’a pas donné suite.

Madame [F] a produit en pièce 44 un devis portant sur le remplacement de la gouttière litigieuse pour un coût de 2 756,37€ comprenant la remise en place du cache-moineau.
Or, comme il sera développé ci-après, la suppression du cache-moineau ne saurait être imputée à la SARL ZILLER COUVERTURE.

En conséquence de ce qui précède, la SARL ZILLER COUVERTURE sera condamnée à verser à Madame [F] la somme de 1 335,40 € au titre de la reprise des gouttières, somme arrêtée par l’expertise.

2 - Sur la suppression du cache-moineau en bois

Madame [F] impute à la SARL ZILLER COUVERTURE la suppression du cache-moineau; Or, il résulte des pièces 8 et 9 produites par Madame [F] que c’est l’entreprise MAGADUR-PICHON SARL qui est intervenue sur le cache-moineau.

L’Expert a noté que cette reprise s’élevait à 220 € TTC;
Retenant à l’encontre de Monsieur [C] un défaut de surveillance du chantier et lui imputant une responsabilité à hauteur de 10 %, ce dernier sera condamné à verser à Madame [F], la somme de 22 €.

3 - Absence de ventilation en faîtage

Il résulte de l’expertise qu’aucune ventilation n’a été mise en œuvre lors de la réalisation de la toiture cintrée de l’extension, ce qui constitue une non-conformité. Toutefois, cela ne génère aucuns désordres.

- Sur les demandes formées par Madame [F] contre Monsieur [O] [C] et la SARL ATELIER BOIS CONSTRUCTION, au titre des travaux de mise conformité de I'extension aux normes PMR

Monsieur [P] constate dans son rapport que l'extension, comporte une partie non-conforme à l'accès des personnes handicapées. Au titre de la mise aux normes PMR, Madame [F] sollicite la somme de 10 355 € TTC.

Sur ce, aux termes des dispositions des articles 1103 et 1104 du Code Civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Il appartient à Madame [F] de démontrer que la norme PMR est entrée dans le champ contractuel et / ou qu’elle résulte d’une obligation légale.

En l’espèce, l’article R111-18-4 du Code de la construction et de l’habitation dans sa version en vigueur du 18 mai 2006 au 1er septembre 2019, soit applicable aux faits, prévoit que les normes PMR sont applicables aux maisons individuelles construites pour être louées ou mises à dispositions ou pour être vendues, à l'exclusion de celles dont le propriétaire a, directement ou par l'intermédiaire d'un professionnel de la construction, entrepris la construction ou la réhabilitation pour son propre usage.

Les travaux entrepris par Madame [F] portant sur une extension pour une salle de bain et une salle de SPA ne sont donc pas aux termes de la disposition précitée concernés par la norme PMR.

Il appartient donc à Madame [F] de démontrer que le respect de la norme PMR pour les travaux entrepris est un élément qui est rentré dans le champ contractuel. Or, cela ne résulte nullement du contrat d’architecte, et ne saurait comme le soutient Madame [F] relever du simple bon sens au regard de l’âge des époux [F].

En conséquence, Madame [F] sera déboutée de sa demande au titre de la mise aux norme PMR de l’extension et par voie de conséquence de sa demande au titre des frais de maîtrise d'œuvre pour l'exécution de ces travaux.

- Sur les demandes formées contre Monsieur [O] [C], la SARL ZILLER COUVERTURE et la SARL VANTOUROUT, au titre du préjudice matériel que constitue la reprise des peintures du local technique

Madame [F] sollicite à ce titre le versement d’une somme de 1 245,50 €.
Il résulte de l’expertise que le décollement de la peinture du mur de l’escalier est dû au passage d’eau sur la tête de mur qui a été arasé par le lot Gros-Oeuvre et qui a réalisé un glacis entre le solivage bois et non sous le solivage. L’Expert retient qu’il s’agit d’un désordre d’ordre esthétique pour un mur situé en vide technique.

Ce désordre n’est donc pas en lien avec les travaux effectués par la Société DAVID ZILLER COUVERTURE. Madame [F] ne démontre pas non plus en quoi la responsabilité de Monsieur [C] doit être retenue.

Il convient de rappeler aussi que l’escalier était situé initialement en extérieur et que suite aux travaux il est situé actuellement en vide technique. Or, il appartient à Madame [F] de démontrer un lien de causalité entre les travaux entrepris et le décollement de la peinture.
Or, rien n’établit l’état du mur antérieurement aux travaux, mur qui était lessivé par les pluies avant la construction de la terrasse et se retrouve aujourd’hui sous la terrasse.

On retiendra aussi, ainsi qu’il résulte du courrier de Monsieur [C] à Madame [F] en date du 15 octobre 2018, qu’initialement celle-ci imputait la détérioration de la peinture de ce mur à l’entreprise ATP D’ARMOR.

En conséquence, Madame [F] sera déboutée de sa demande indemnitaire au titre de la reprise de peinture du local technique.

- Sur les demandes formées contre Monsieur [C] seul

1 - au titre du dépôt d’un permis de construire modificatif

Madame [F] demande au Tribunal d’enjoindre à Monsieur [O] [C] de procéder au dépôt d'un permis de construire modificatif, à ses frais, afin de pouvoir réaliser les travaux de réfection complète de la toiture, sous astreinte. Or, sa demande a été rejetée. En conséquence, Monsieur [C] ne saurait être condamné à devoir procéder à un dépôt de permis de construire modificatif ses frais.

2 - au titre de la responsabilité de Monsieur [C] s’agissant de la trappe de la terrasse
Madame [F] soutient que la trappe qui devait être réalisée par la SARL ATP D'ARMOR a été soustraite de la facture, sans son autorisation et que ce n’est qu’une fois confrontée au problème du vidage de la fosse septique qu’elle s’est rendue compte de la difficulté. Elle considère que Monsieur [C] a manqué à son obligation de conseil.

En l’espèce, il apparaît que si à l’origine une trappe avait été prévue, à la demande de Madame [F], elle n’a pas été posée, la fosse étant accessible par ailleurs. Puis Madame [F] a changé d’avis.
L’Expert a indiqué dans son rapport que le problème de la trappe d’accès était sans objet dans le cadre de l’expertise puisqu’elle a été réalisée après réception des travaux.

Pour autant, Monsieur [P] relève que cette trappe permet de faire passer un tuyau pour la vidange de la fosse située en vide technique de l’extension et que l’accès à ce vide technique s’effectue par ailleurs par la porte du sous-sol donnant sur l’ancien escalier, ce qui permet à une personne d’accéder à la fosse, y compris avec son matériel.
Madame [F] produit une attestation de Monsieur [W] (pièce 29) qui déclare que le 2 septembre 2022, il a rencontré des difficultés avec son matériel pour accéder à la fosse, la trappe n’étant pas assez grande, pas positionnée au dessus de la fosse et pas adaptée.
Or, cette attestation est contredite par les dires de l’Expert judiciaire.

En outre, Madame [F] soutient qu’in fine c’est Monsieur [C] a réalisé lui-même la trappe « de façon peu orthodoxe ». Sur ce, outre le fait que Madame [F] ne démontre pas que postérieurement à la réception du chantier, Monsieur [C] aurait lui-même procédé à la réalisation de la trappe litigieuse, il résulte de l’expertise qu’aucun désordre ne peut être retenu.

En conséquence de ce qui précède, Madame [F] sera déboutée de ses demandes formées à l’encontre de Monsieur [C] tendant à refaire la trappe de la terrasse et à remplacer à ses frais les lames de terrasse.

- Sur la demande au titre du préjudice moral

Madame [F] justifie sa demande par l’accumulation des non-conformités et par le fait que faute de domicile adapté, elle a dû faire hospitaliser son époux lequel est par suite décédé à l’hôpital.

Elle ajoute que l’Expert judiciaire n’a pas voulu comprendre ses demandes pour ne pas froisser un confrère.

Sur ce, les motifs des demandes de Madame [F] au titre de son préjudice moral, démontrent qu’elle est prête à faire feu de tout bois pour battre monnaie, allant jusqu’à reprocher le décès de son époux à l’hôpital aux intervenants à la construction, et insinuant une collusion entre l’Expert judiciaire et Monsieur [C].

Elle sera purement et simplement déboutée de sa demande.

- Sur le préjudice de jouissance

Cette demande est fondée sur le fait que le logement n’est pas adapté PMR. Or, ainsi que cela a été jugé, cette particularité n’entrait pas dans le champ contractuel.

En conséquence, Madame [F] sera déboutée de sa demande.

- Sur les frais et dépens

Il convient de rappeler qu’à l’origine, la procédure a été initiée par la SARL ATP D’ARMOR suite au refus de paiement par Madame [F] du solde de ses travaux, paiment auquel Madame [F] a été condamnée par décision du 4 décembre 2023.

Elle a cru utile d’appeler à la cause, l’architecte et autres locateurs d’ouvrage, faire diligenter une expertise judiciaire, puis présenter des demandes dépassant le taux de ressort de la Chambre 2 pour solliciter le renvoi en Chambre 1, demandes qui ont toutes été rejetées, ce que l’expertise judiciaire laissait largement entrevoir.

Cette acharnement judiciaire et dilatoire puisque visant dans un premier temps à contester la demande en paiement de la SARL ATP D’ARMOR a obligé les défendeurs à faire valoir des arguments tout au long d’une procédure qui a duré plus de cinq ans, nécessairement coûteuse et au terme de laquelle Madame [F] succombe très largement dans ses prétentions.

Il reste au bilan de cette procédure, une reprise des gouttières et la remise en place d’un cache-moineau que la SARL ZILLER COUVERTURE avait proposé de prendre en charge dans le cadre de l’expertise, proposition à laquelle Madame [F] n’a jamais donné suite, préférant poursuivre sur la voie judiciaire.

Dans ces conditions, il apparaît inéquitable de laisser à la SARL ZILLER COUVERTURE et à la SARL VANTOUROUT la charge des frais exposés dans le cadre du présent litige, Monsieur [C] ne reprenant pas de demande à ce titre dans le dispositif de ses conclusions de sorte que le Tribunal n’a pas à statuer conformément aux dispositions de l’article 768 du Code de Procédure Civile.

En conséquence, Madame [F] sera condamnée à verser 3 000 € à la SARL ZILLER COUVERTURE et 3 000 € à la SARL VANTOUROUT en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Elle sera en outre condamnée aux entiers dépens comprenant les frais et honoraires de l’Expert judiciaire.

- Sur l’exécution provisoire

Eu égard à l’ancienneté du litige et à la décision entreprise, il n’y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par décision réputée contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au Greffe

CONDAMNE la SARL ZILLER COUVERTURE à verser à Madame [I] [F] la somme de 1 335,40 € au titre de la reprise des gouttières ;

DÉBOUTE Madame [I] [F] de sa demande formée contre la SARL ZILLER COUVERTURE au titre de la remise en place du cache-moineau ;

CONDAMNE Monsieur [O] [C] à verser à Madame [I] [F] la somme de 22 € au titre de la suppression du cache-moineau ;

DÉBOUTE Madame [I] [F] de ses demandes formées contre Monsieur [O] [C] et la SARL ATELIER BOIS CONSTRUCTION, au titre des travaux de mise conformité de I'extension aux normes PMR ;

DÉBOUTE Madame [I] [F] de sa demande indemnitaire formée contre Monsieur [O] [C], la SARL ZILLER COUVERTURE et la SARL ATELIER BOIS CONSTRUCTION au titre de la reprise de peinture du local technique ;

DÉBOUTE Madame [I] [F] de ses demandes formées contre Monsieur [O] [C] de déposer un permis de construire modificatif, de refaire la trappe de la terrasse, de remplacer à ses frais les lames de terrasse ;

DÉBOUTE Madame [I] [F] de ses demandes au titre du préjudice moral et du préjudice de jouissance ;

CONDAMNE Madame [I] [F] à verser 3 000 € à la SARL ZILLER COUVERTURE et 3 000 € à la SARL VANTOUROUT en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE Madame [I] [F] aux entiers dépens comprenant les frais et honoraires de l’Expert judiciaire ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits par A. RENAUD, Première Vice-Présidente et par A. HOCMARD, Greffier

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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