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TJ 01053, 26 mai 2025, RG 25/00386


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Date
26/05/2025
Numéro
25/00386
Lieu / cour
tj01053
Chambre
JLD
Type
other
Id
6834b9457860dd6c223b20dd

Texte de la décision

7,348 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE

N° RG 25/00386 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HCOY

N° Minute : 25/00282

Nous, Géraldine DUPRAT, vice-présidente placée au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, selon ordonnance de la première présidente de la Cour d’Appel de Lyon en date du 3 avril 2025, assistée de Manon GUIEU, greffier,

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du [4] en date du 15 mai 2025, à la demande de Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

Concernant :

Madame [X] [O]
née le 06 Mai 2000 à [Localité 3] (ERYTHREE)

actuellement hospitalisée au [4] ;

Vu la saisine en date du 19 Mai 2025, du Directeur du [4] et les pièces jointes à la saisine ;

Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 23 mai 2025 à :

- Madame [X] [O]
Rep/assistant : Me Virginie ENU, avocat au barreau d’AIN,
- M. LE DIRECTEUR DU [4]
- Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Monsieur [T] [V]

Vu l’avis du procureur de la République en date du 23 mai 2025 ;

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du [4] en audience publique :

- Madame [X] [O] assistée de Me Virginie ENU, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;

* * *

La patiente, âgée de 25 ans, a été hospitalisée le 15 mai 2025 à 10 h 15 selon la procédure de péril imminent.

A l'audience, la patiente n’est pas assistée d’un interprète, celui sollicité et ayant accepté la mission, l’ayant finalement décliné vendredi 23 mai 2025 à 14h20. Il n’a pas été possible de trouver un autre interprète dans le temps imparti. L’objectif de l’audience a été expliqué à la patiente par le biais de « Google traduction ». Celle-ci ne s’est pas exprimée malgré nos sollicitations.

Son Conseil soulève l’irrégularité de la procédure compte-tenu de l’absence d’assistance par un interprète de la patiente lors des entretiens médicaux des 24ème et 72ème heures et lors de l’audience. Maître ENU souligne également l’absence de traduction des décisions dont la patiente n’a pu prendre connaissance.

I- Sur la régularité de la décision administrative :
L.3211-2-2 du code de la santé publique dispose que lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l'auteur du certificat médical ou d'un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d'admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l'admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.
Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa du présent article la forme de la prise en charge mentionnée aux 1° et 2° du I de l'article L. 3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l'état de santé du patient et de l'expression de ses troubles mentaux.
L'article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose que lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1.
L'avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible.
En l’espèce, il ressort des certificats établis à la 24ème et à la 72ème heures que la patiente n’a pas été assistée d’un interprète lors de ses entretiens médicaux. Par ailleurs, ni la décision d’admission en hospitalisation complète sans consentement ni la décision de maintien sous ce régime ne lui ont été traduites.
Enfin, la patiente n’a pu être assistée d’un interprète lors de l’audience.
Elle n’a en conséquence pas été mise en mesure de comprendre où elle se trouvait, pour quelle raison et quels étaient ses droits, ce qui lui a nécessairement causé grief.
Il y a donc lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation. Toutefois, compte-tenu du motif de son hospitalisation ( tentative de défenestration et anorexie notamment) et des constatations du médecin, auteur de l’avis motivé qui relève l’absence totale de conscience de ses troubles, il y a lieu de différer la mainlevée de la mesure d’une durée de 24 heures afin de permettre la mise en place d’un programme de soins ou le recours à une nouvelle mesure d’hospitalisation.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Ordonnons la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [X] [O] avec effet différé de 24 heures afin de permettre, le cas échéant, la mise en place d’un programme de soins ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1] - [Localité 2].

Ainsi rendue le 26 Mai 2025 à 10h00 au [4] par Géraldine DUPRAT assistée de Manon GUIEU qui l’ont signée.

Le greffier Le juge

Copie de la présente ordonnance a été remise à la patiente, le 26 mai 2025

le greffier

Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 26 Mai 2025,

l’avocat,

Monsieur le Directeur du [4],

Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République par mail,

Le greffier,

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