TJ 28085, 20 mai 2025, RG 24/01561
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Texte de la décision
N° RG 24/01561 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GJJW
Minute : JCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Patricia BUFFON, demeurant 6 Rue Denis Poisson - 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Me Cécile ROBERT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 569
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 20 Mai 2025
DEMANDEUR(S) :
S.A. COFIDIS, (RCS LILLE METROPOLE n°325 207 106)
venant aux droits de la Société SOFEMO
dont le siège social est Parc de la Haute Borne 61 avenue Halley, 59650 VILLENEUVE D’ASCQ,
agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Patricia BUFFON, demeurant 6 Rue Denis Poisson - 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25 postulant de la SELARL HAUSSMANN - KAINIC - HASCOET, demeurant 140 avenue du Général de Gaulle - RN 7 - 91170 VIRY CHATILLON, avocats au barreau d’ESSONNE, plaidant
D'une part,
DÉFENDEUR(S) :
Madame [Z] [N]
demeurant 5 impasse des Croisilles - 28400 NOGENT LE ROTROU
Ayant Me Cécile ROBERT, demeurant 16 rue Hoche - 78000 VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 569
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Eugénie LALLART
En présence de : Lucie COUQUELET, auditrice de justice et François MATHET, conciliateur de justice lors des débats
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 04 Mars 2025 et mise en délibéré au 20 Mai 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 17 mai 2019, la société COFIDIS a consenti à Madame [N] [Z] un crédit personnel d'un montant en capital de 12 000,00 €, remboursable au TEG de 6,06 % l'an, en 72 mensualités.
Selon nouvelle offre préalable acceptée le 29 août 2019, la société COFIDIS a consenti à Madame [N] [Z] un second crédit, renouvelable par fractions d'un montant de 4 000,00 €.
Le 22 février 2022, Madame [N] [Z] a saisi la commission de surendettement, laquelle a déclaré sa demande recevable le 10 mars 2022.
Le 13 octobre 2022, la commission de surendettement, au travers d'un plan de surendettement, a imposé à Madame [N] [Z] des mesures de rééchelonnement de ses dettes, incluant les deux prêts contractés avec la société COFIDIS. Ces mesures ont été confirmées par jugement du juge des contentieux de la protection de Chartres en date du 02 mars 2023, prévoyant notamment le rééchelonnement de tout ou partie des créances de Madame [N] [Z] sur une durée de 40 mois, à compter du 05 mai 2023.
L'ensemble des échéances étant demeurées impayées, la société COFIDIS a fait assigner Madame [N] [Z] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES, par acte de commissaire de justice signifié le 24 avril 2024 (à domicile), aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
- condamner Madame [N] [Z] à lui payer la somme de 8 254,35 € pour solde de l'offre de prêt personnel acceptée le 17 mai 2019, avec intérêts contractuels au taux de 5,90 % l'an à compter de la mise en demeure du 20 octobre 2023 et à titre subsidiaire à compter de l'assignation ;
- condamner Madame [N] [Z] à lui payer la somme de 4 375,31 € pour solde de l'offre de prêt personnel acceptée le 29 août 2019, avec intérêts contractuels au taux de 9,528 % l'an à compter de la mise en demeure du 20 octobre 2023 et à titre subsidiaire à compter de l'assignation ;
- ordonner la capitalisation annuelle des intérêts ;
- condamner Madame [N] [Z] à lui payer la somme de 800,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
A titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire des deux contrats de crédit pour manquement de Madame [N] [Z] à ses obligations contractuelles, et la condamner à lui payer, au taux légal à compter du jugement :
- la somme de 8 254,35 € pour au titre du prêt personnel acceptée le 17 mai 2019 ;
- la somme de 4 375,31 € au titre du prêt renouvelable acceptée le 29 août 2019.
Au soutien de ses demandes, la société COFIDIS fait valoir que les mensualités pour les deux crédits n'ont pas été régulièrement payées, le premier incident de paiement non régularisé se situant en janvier 2022, avant la saisie de la commission de surendettement. Après la mise en place du plan de surendettement, confirmé par le juge des contentieux de la protection le 03 mars 2023, les impayés ont repris à compter de mai 2023. Du fait de ces impayés, elle a mis Madame [N] [Z] en demeure le 28 septembre 2023 de régler les sommes dues, puis par lettre recommandée en date du 20 octobre 2023, elle a été contrainte de prononcer la déchéance du terme, ce qui rend la totalité de la dette exigible.
L'affaire a été appelée à l'audience du 21 mai 2024, à laquelle elle a été renvoyée à l'audience du 01 octobre 2024, puis à celle du 04 mars 2025, à la demande des parties.
À cette audience, la société COFIDIS, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance, et dépose son dossier.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d'office, la demanderesse ne faisant aucune observation particulière.
Madame [N] [Z] n'est ni présente, ni représentée.
A l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025 par mise à disposition au Greffe.
MOTIFS
Sur le défaut de comparution de la défenderesse
Aux termes de l'article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n'est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée, ce qui est le cas en l'espèce.
Sur les demandes en paiement
Le présent litige est relatif à deux crédits soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du Code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
L'article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 4 mars 2025.
L'article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D. 312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
En l'espèce, la société COFIDIS a été mise en mesure de formuler à l'audience ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la forclusion
L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l'espèce, il ressort des pièces produites par la société COFIDIS que Madame [N] [Z] a bénéficié, s'agissant des deux crédits dont il est demandé le paiement, d'un plan de surendettement adopté par la commission le 13 octobre 2022, et confirmé par jugement du Juge des contentieux de la protection de Chartres le 03 mars 2023. Par suite, les incidents de paiement ont repris à compter de mai 2023, de sorte que la demande effectuée le 24 avril 2024 n'est pas atteinte par la forclusion.
En conséquence, la demande est recevable.
Sur la nullité du contrat
Aux termes de l'article L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur.
La méconnaissance de ce texte est sanctionnée par la nullité du contrat sur le fondement de l'article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l'emprunteur du capital prêté.
S'agissant du crédit personnel n°28934000763962 souscrit le 17 mai 2019, il ressort des pièces versées aux débats que le déblocage des fonds a eu lieu le 29 mai 2019, soit postérieurement au délai de sept jours précité courant à compter du 17 mai 2019, de sorte qu'aucune nullité n'est encourue.
S'agissant du crédit renouvelable n°28973000843102 souscrit le 29 août 2019, le déblocage des fonds a eu lieu le 06 septembre 2019, soit également postérieurement au délai de sept jours précité courant à compter du 29 août 2019, de sorte que là encore, aucune nullité n'est encourue.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l'article 1315 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Selon l'article 1103 du même code, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés, soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire, soit en cas d'inexécution suffisamment grave.
L'article 1225 du code civil précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l'article L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure et de s'assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur.
En l'espèce, tant le contrat de prêt personnel n°28934000763962 souscrit le 17 mai 2019 que le crédit renouvelable n°28973000843102 souscrit le 29 août 2019 contiennent une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement. Par lettre recommandée en date du 28 septembre 2023, Madame [N] [Z] a été mise en demeure préalablement au prononcé de la déchéance du terme de payer respectivement la somme de 497,26 € au titre du contrat de prêt personnel n°28934000763962, et 323,94 € au titre du crédit renouvelable n°28973000843102, cet envoi précisant que Madame [N] [Z] disposait d'un délai de régularisation de 15 jours.
Madame [N] [Z] ayant signé l'accusé de réception le 02 octobre 2023, en l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la société COFIDIS a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme pour les deux contrats le 20 octobre 2023.
* S'agissant du crédit personnel n°28934000763962 souscrit le 17 mai 2019
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
A peine de déchéance du droit aux intérêts, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
- la fiche d'information précontractuelle (FIPEN) (article L. 312-12 du code de la consommation),
- la notice d'assurance comportant les conditions générales (article L. 312-29),
- la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements (FICP), avant la conclusion du contrat (article L. 312-16),
- la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur, au moyen d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier, à la demande du prêteur (article L. 312-16),
En outre, aux termes de l'article R. 312-10 du code de la consommation, auquel renvoie l'article L. 312-28 du même code, le contrat doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure au corps huit.
Afin de s'assurer du respect de cette prescription réglementaire, il convient de diviser la hauteur en millimètres d'un paragraphe, mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne, par le nombre de lignes qu'il contient. Le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres.
En l'espèce, cette vérification permet d'établir qu'une partie du contrat produit aux débats est rédigée en caractères d'une hauteur inférieure au corps huit, plusieurs paragraphes comportant des lignes d'une hauteur inférieure à trois millimètres.
Dès lors, par application des articles L. 312-28 et L. 341-4 du code de la consommation, le prêteur doit être intégralement déchu de son droit aux intérêts conventionnels.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l'article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l'espèce, la société COFIDIS a été déchue du droit aux intérêts de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
Il sera par ailleurs rappelé qu'en application de l'article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d'office le montant de la clause pénale si elle est manifestement excessive. En l'espèce, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts rend manifestement excessive la clause pénale de 8 % du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt, laquelle sera réduite à 10 euros.
Au regard de l'historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société COFIDIS à hauteur de la somme de 6039,52 € au titre du capital restant dû (montant emprunté 12 000,00 € moins 5970,48 € de règlements déjà effectués, + 10 € de clause pénale).
Madame [N] [Z] est ainsi tenue s'agissant du crédit personnel n°28934000763962 souscrit le 17 mai 2019 au paiement de la somme totale de 6039,52 € correspondant au capital restant dû augmenté de la clause pénale, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
* S'agissant du crédit renouvelable n°28973000843102 souscrit le 29 août 2019
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
A peine de déchéance du droit aux intérêts, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
- la fiche d'information précontractuelle (FIPEN) (article L. 312-12 du code de la consommation),
- la notice d'assurance comportant les conditions générales (article L. 312-29),
- la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements (FICP), avant la conclusion du contrat (article L. 312-16),
- la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur, au moyen d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier, à la demande du prêteur (article L. 312-16),
En outre, aux termes de l'article R. 312-10 du code de la consommation, auquel renvoie l'article L. 312-28 du même code, le contrat doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure au corps huit.
Afin de s'assurer du respect de cette prescription réglementaire, il convient de diviser la hauteur en millimètres d'un paragraphe, mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne, par le nombre de lignes qu'il contient. Le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres.
Là encore, cette vérification établit qu'une partie du contrat produit aux débats est rédigée en caractères d'une hauteur inférieure au corps huit, plusieurs paragraphes comportant des lignes d'une hauteur inférieure à trois millimètres.
Dès lors, par application des articles L. 312-28 et L. 341-4 du code de la consommation, le prêteur doit être intégralement déchu de son droit aux intérêts conventionnels.
Sur le montant de la créance
La société COFIDIS ayant été déchue du droit aux intérêts, il n'y a pas lieu là encore de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
Au regard de l'historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société COFIDIS à hauteur de la somme de 2153,53 € au titre du capital restant dû (financements depuis l'origine 5 765,00 € moins 3621,47 € de règlements déjà effectués, + 10 € de clause pénale).
Madame [N] [Z] est ainsi tenue s'agissant du crédit renouvelable n°28973000843102 souscrit le 29 août 2019 au paiement de la somme totale de 2 153,53 € correspondant au capital restant dû augmenté de la clause pénale, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées.
En effet, l'article L. 312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L .312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
Sur les demandes accessoires
Madame [N] [Z], qui succombe, supportera les dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
L'article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l'autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique des parties.
En l'espèce, l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, il convient de débouter la société COFIDIS de cette demande.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la demande de paiement formée par la société COFIDIS ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société COFIDIS au titre du contrat de crédit personnel n°28934000763962 souscrit par Madame [N] [Z] le 17 mai 2019, et ce à compter de cette date ;
CONDAMNE Madame [N] Chantalà payer à la société COFIDIS la somme de 6039,52 € (SIX MILLE TRENTE NEUF EUROS ET CINQUANTE DEUX CENTIMES), avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société COFIDIS au titre du contrat de crédit renouvelable n°28973000843102 souscrit par Madame [N] [Z] le 29 août 2019, et ce à compter de cette date ;
CONDAMNE Madame [N] Chantalà payer à la société COFIDIS la somme de
2 153,53 € (DEUX MILLE CENT CINQUANTE TROIS EUROS ET CINQUANTE TROIS CENTIMES), avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts formée par la société COFIDIS ;
REJETTE la demande de la société COFIDIS au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [N] [Z] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Karine SZEREDA Eugénie LALLART
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