TJ 28085, 20 mai 2025, RG 24/02467
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Texte de la décision
N° RG 24/02467 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GL3K
jonction du RG 24/03127
Minute : JCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP BORDIER, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 6
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[G] [U]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 20 Mai 2025
DEMANDEUR(S) :
S.A. DIAC (RCS BOBIGNY 702 002 221)
dont le siège social est 14 avenue du Pavé Neuf à NOISY LE GRAND (93)
mais ayant bureaux Centre de recouvrement
Avenue de Canteranne 33608 PESSAC CEDEX,
agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me BORDIER de la SCP BORDIER Odile, avocat du barreau de CHARTRES
vestiaire : T 6
D'une part,
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [G] [U]
né le 10 Juillet 1999 à CARCASSONNE (11000)
demeurant 1 Mauny - 28240 FONTAINE-SIMON
non comparant, ni représenté
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Eugénie LALLART
En présence de : Lucie COUQUELET, auditrice de justice et François MATHET, conciliateur de justice lors des débats
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 04 Mars 2025 et mise en délibéré au 20 Mai 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat souscrit le 22 avril 2021, la société D.I.A.C. a consenti à Monsieur [U] [G] un contrat de location avec option d'achat portant sur un véhicule RENAULT Twingo électrique immatriculé FZ-209-AC au prix TTC de 23 551,76 €, remboursable en 37 loyers, le premier de 6200 € et les suivants de 204,75 € hors assurance.
Le véhicule a été livré le 07 mai 2021 et le garage réglé le 14 mai 2021.
Le 26 décembre 2022, un sinistre est survenu concernant le véhicule RENAULT Twingo électrique immatriculé FZ-209-AC.
Des échéances étant demeurées impayées, la société D.I.A.C. a adressé à Monsieur [U] [G] un premier rappel d'impayé le 20 janvier 2023, par lettre recommandée avec accusé de réception, lequel a été retourné à l'envoyeur avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse », puis une nouvelle mise en demeure le 16 mars 2024, par lettre recommandée, dont l'accusé de réception a été signé le 22 mars 2023, puis enfin le 09 juillet 2024.
La Société D.I.A.C. a fait assigner Monsieur [U] [G] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES, par actes de commissaire de justice signifiés le 22 août 2024 (enregistré au greffe du Tribunal judiciaire le 02 septembre 2024 sous le numéro de RG 24/02467, ayant fait l'objet d'un procès-verbal de vaines recherches - article 659 du Code de procédure civile) et le 23 octobre 2024 (enregistré au greffe du Tribunal judiciaire le 07 novembre 2024 sous le numéro de RG 24/03127 ayant fait l'objet également d'un procès-verbal de vaines recherches - article 659 du Code de procédure civile), aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
- condamner Monsieur [U] [G] à lui payer la somme de 10 517,19 €, avec intérêts contractuels à compter du 10 juillet 2024 ;
- condamner Monsieur [U] [G] à lui payer la somme de 800,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Au soutien de sa demande, la société D.I.A.C. fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, le premier incident de paiement non régularisé se situant en décembre 2022. Du fait de ces impayés, elle a mis Monsieur [U] [G] en demeure le 16 mars 2024 de régler les sommes dues, puis par lettre recommandée en date du 09 juillet 2024, elle a été contrainte de prononcer la déchéance du terme, ce qui rend la totalité de la dette exigible.
L'affaire a été appelée à l'audience du 01 octobre 2024 où elle a été renvoyée à celle du 04 mars 2025.
à cette audience, la société D.I.A.C., représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance, et dépose son dossier.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d'office, la demanderesse ne faisant aucune observation particulière.
Monsieur [U] [G], lequel a fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses, n'est ni présent, ni représenté.
A l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025 par mise à disposition au Greffe.
MOTIFS
Sur la jonction des procédures
Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut à la demande des parties ou d'office ordonner la jonction de plusieurs instances devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l'espèce, les deux assignations portant exactement sur les mêmes parties et les mêmes demandes, il convient, en application de ces dispositions, de joindre les deux procédures enregistrées sous le numéro de répertoire général 24/02467 et 24/03127, sous le numéro le plus ancien, soit le numéro de répertoire général 24/02467.
Sur le défaut de comparution du défendeur
Aux termes de l'article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n'est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée, ce qui est le cas en l'espèce.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du Code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
L'article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 4 mars 2025.
L'article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
En l'espèce, la société D.I.A.C. a été mise en mesure de formuler à l'audience ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la forclusion
L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l'espèce, il ressort de l'historique du compte produit par la société D.I.A.C. que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du mois de décembre 2022, de sorte que la demande effectuée le 22 août 2024 n'est pas atteinte par la forclusion.
En conséquence, la demande est recevable.
Sur la nullité du contrat
Aux termes de l'article L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur.
La méconnaissance de ce texte est sanctionnée par la nullité du contrat sur le fondement de l'article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l'emprunteur du capital prêté.
En l'espèce, il ressort de l'historique de compte versé aux débats que le déblocage des fonds a eu lieu le 14 mai 2021, soit postérieurement au délai de sept jours précité courant à compter du 22 avril 2021, de sorte qu'aucune nullité n'est encourue.
Sur l'exigibilité de la créance
L'article L312-36 du code de la consommation, dispose que dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu'il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l'article L. 141-3 du code des assurances.
En application des articles 1224 et 1226 du code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification et doit, sauf urgence préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, mentionnant expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat ; lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
En l'espèce, le prêt stipule au paragraphe II – 5.3 qu'en cas de sinistre total, la location sera résiliée de plein droit à la date du sinistre, et que le véhicule sera restitué au bailleur. Le locataire restera devoir au bailleur les frais de dépannage et gardiennage ainsi qu'une indemnité pour perte totale égale à la valeur de l'option d'achat HT. Il sera déduit de ce montant les sommes versées par l'assurance ainsi que la valeur de vente, hors TVA, de l'épave que le bailleur pourra être amené à négocier.
Il ressort des pièces communiquées que la société D.I.A.C. a résilié le contrat et fait parvenir à son débiteur, par lettre recommandée en date du 09 juillet 2024 une demande de règlement des échéances impayées, laquelle est restée sans réponse.
La société D.I.A.C. a donc pu se prévaloir de la résiliation de plein droit du contrat à la date du sinistre, soit le 26 décembre 2022, et solliciter le paiement des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur les sommes dues
L'article L. 312-40 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance dans l'exécution, par l'emprunteur, d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés. Il peut également exiger une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
En l'espèce, le prêt stipule qu'en cas de sinistre, le locataire restera devoir au bailleur les frais de dépannage et gardiennage ainsi qu'une indemnité pour perte totale égale à la valeur de l'option d'achat HT. Il sera déduit de ce montant les sommes versées par l'assurance ainsi que la valeur de vente, hors TVA, de l'épave que le bailleur pourra être amené à négocier.
En l'espèce, la société D.I.A.C. justifie que la valeur HT du véhicule est de 4915,83 € et qu'elle a cédé le véhicule pour ce même montant HT, selon facture du 03 juillet 2023.
Il résulte du détail de l'indemnité de résiliation que Monsieur [U] [G] reste devoir à la société D.I.A.C. à ce titre la somme de 12095,74 €, de laquelle doit être déduit le prix de vente du véhicule, soit la somme restant de 7179,91 €.
Il ressort ainsi de l'ensemble des pièces produites que Monsieur [U] [G] reste devoir à la société D.I.A.C.:
- la somme de 7179,91 euros HT au titre de l'indemnité de résiliation,
- la somme de 4397,40 euros TTC au titre des frais de gardiennage et de remorquage
soit la somme de 11.577,30 euros, de laquelle il convient de déduire l'ensemble des avoirs accordés et règlements effectués depuis la réalisation du sinistre, s'élevant à un total de 1.215,12 €
Monsieur [U] [G] est ainsi redevable de la somme de 10.362,18 euros avec intérêts contractuel à compter du 10 juillet 2024.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [U] [G], qui succombe, supportera les dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
L'article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l'autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique des parties.
En l'espèce, l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, il convient de débouter la société D.I.A.C. de cette demande.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la jonction des procédure n° RG 24/02467 et 24/03127 sous le numéro RG 24/02467 ;
DECLARE recevable la demande de paiement formée par la société D.I.A.C. ;
CONSTATE la résiliation à la date du 26 décembre 2022 du contrat de location avec option d'achat conclu le 22 avril 2021 entre Monsieur [U] [G] et la société D.I.A.C. concernant le véhicule RENAULT Twingo électrique immatriculé FZ-209-AC ;
CONDAMNE Monsieur [U] [G] à payer à la société D.I.A.C. la somme principale de 10.362,18 € (DIX MILLE TROIS CENT SOIXANTE DEUX EUROS ET DIX HUIT CENTIMES), outre intérêts au taux contractuel à compter du 09 juillet 2024 ;
DEBOUTE la société D.I.A.C. de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [U] [G] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi fait et jugé le 20 mai 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Karine SZEREDA Eugénie LALLART
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