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TJ 94028, 22 mai 2025, RG 23/04794


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Date
22/05/2025
Numéro
23/04794
Lieu / cour
tj94028
Chambre
6ème CHAMBRE CABINET B
Type
other
Id
6834bb9d7860dd6c223b2904

Texte de la décision

3,687 caractères

MINUTE N° : 25/

JUGEMENT : Contradictoire
DU : 22 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 23/04794 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UJF3 / 6ème CHAMBRE CABINET B
AFFAIRE : [G] / [T]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Juge : Madame LEONARDI
Greffier : Madame BREZE

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [D] [G] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 8] (THAÏLANDE)
de nationalité Thailandaise
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Sandie BOUDIN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 454

DÉFENDEUR :

Monsieur [Y] [I] [N] [T]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Vélia VOLLAND, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 428

1 G + 1 EX Me Sandie BOUDIN
1 G + 1 EX Me Vélia VOLLAND
enregistrement

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Mme S.LÉONARDI, juge aux affaires familiales, assistée de Mme M.BREZE, greffière, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,

DIT que le juge français est compétent pour statuer sur le présent litige et que la loi française est applicable,

PRONONCE aux torts exclusifs de Monsieur [Y] [T] le divorce entre les époux :

Madame [D] [G] née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 8] ( Thaïlande)
et de
Monsieur [Y] [I] [N] [T] né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 10]

ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,

Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :

RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,

FIXE la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 22 novembre 2022,

CONDAMNE Monsieur [Y] [T] à régler à Madame [D] [G] une prestation compensatoire d'un montant en capital de 12.000 euros,

DEBOUTE Madame [D] [G] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil,

DEBOUTE Madame [D] [G] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil,

RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, en saisissant le juge aux affaires familiales,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

REJETTE toute autre demande des parties,

Sur les mesures accessoires :

DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,

DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par exploit d’huissier faute de quoi il ne sera pas susceptible d’exécution forcée,

RAPPELLE que cette décision est susceptible d’un appel dans un délai de un mois suivant sa signification par acte d’huissier, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 9],

CONDAMNE Monsieur [Y] [T] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de CRÉTEIL, 6ème Chambre Cabinet B, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, l’an deux mil vingt cinq et le vingt deux mai, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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