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TJ 91228, 26 mai 2025, RG 22/03868


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Date
26/05/2025
Numéro
22/03868
Lieu / cour
tj91228
Chambre
3ème Chambre
Type
other
Id
6834bdf97860dd6c223b2ef7

Texte de la décision

36,684 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY

3ème Chambre

MINUTE N°

DU : 26 Mai 2025

AFFAIRE N° RG 22/03868 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-OUVK

NAC : 28A

CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIÉS,
Me Karine LE BRETON,

Jugement Rendu le 26 Mai 2025

ENTRE :

Madame [O] [L] [B],
née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître Charlotte GUITTARD de la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d’ESSONNE postulant, Maître Alain DE LANGLE de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocats au barreau de PARIS plaidant

DEMANDERESSE

ET :

Madame [C] [L],
demeurant [Adresse 7]

représentée par Maître Karine LE BRETON, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant

DEFENDERESSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;

Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Clément MAZOYER, Vice-président,
Assesseur : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,

Assistés de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 10 Février 2025 et lors de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 Juin 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 10 Février 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 26 Mai 2025.

JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [I] [R] [L] est décédé le [Date décès 2] 2018 laissant pour lui succéder :
- Madame [O] [L]-[B]
- Madame [C] [L].

Aux termes d’un testament olographe en date du 12 avril 1997 déposé au rang des minutes de Maître [Z] Notaire à [Localité 8] suivant procès-verbal d’ouverture et de description en date du 18 octobre 2018, Monsieur [Y] [L] a pris les dispositions testamentaires suivantes :

« Ceci est mon testament.
Je lègue à ma fille [C] [L] née le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 11] demeurant [Adresse 7] la quotité disponible de ma succession.
Fait à ORSAY le 12 avril 1997 ».

Les deux enfants sont donc appelés à succéder de la manière suivante :
- [O] [L]-[B] : 1/3 en pleine propriété
- [C] [L] : 2/3 en pleine propriété

Le patrimoine de Monsieur [Y] [L] était notamment constitué à son décès d’une maison à [Localité 11], [Adresse 7], et de fonds bancaires.

Par exploit d’huissier du 12 juillet 2022, Madame [O] [L]-[B] a fait assigner Madame [C] [L] devant le tribunal judiciaire d’Evry en partage judiciaire.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 4 octobre 2023, Madame [O] [L]-[B] demande au tribunal de :

JUGER Madame [O] [L]-[B] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions.

En conséquence,

DEBOUTER Madame [C] [L] de ses demandes,

ORDONNER l’ouverture des opérations de compte liquidation partage,

ORDONNER le rapport de l’avantage indirect perçu au titre de l’occupation à titre gratuit du bien sis [Adresse 7] à [Localité 11] jusqu’au décès de Monsieur [Y] [L],

CONDAMNER Madame [C] [L] à payer à l’indivision successorale la somme de 102.830 € au titre de l’indemnité d’occupation du bien sis [Adresse 7] à [Localité 11] à compter du décès de Monsieur [Y] [L], sauf à parfaire

DIRE que la facture de la clinique de [Localité 12] restera à la charge de la succession.

DESIGNER un notaire chargé de procéder aux opérations de comptes et liquidation partage ;

JUGER que le notaire commis pourra s'adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis.

COMMETTRE un Juge pour surveiller les opérations de partage ;

REJETER les demandes de Madame [C] [L] ;

CONDAMNER Madame [C] [L] à payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNER Madame [C] [L] aux entiers dépens,

MAINTENIR l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Elle fait notamment valoir que :

-aucun partage amiable n’est possible,
-Madame [C] [L] a résidé chez son père au moins à compter de 1997, et a ainsi bénéficié d’un hébergement gratuit constitutif d’un avantage indirect dont elle doit rapport,
-Madame [C] [L] ne démontre pas avoir pris en charge les factures et les frais alimentaires et d’entretien de leur père et ne saurait prétendre à une indemnité d’assistance,
-Madame [C] [L] s’est maintenue après le décès de leur père à son domicile et est donc redevable d’une indemnité d’occupation,
-elle a réglé les frais d’hospitalisation de Monsieur [L] qui devront être supportés par la succession,

-la succession n’a pas à supporter le coût de diagnostics techniques non requis dans le cadre de la succession,
-Madame [C] [L] ne justifie pas que les frais qu’elle a supportés correspondent à des travaux d’aménagement permettant une meilleure accessibilité pour leur père,
-la succession n’a pas à supporter le cout des assurances habitation de la maison occupée par Madame [C] [L].

Aux termes de ses dernière conclusions signifiées par voie électronique le 20 novembre 2023, Madame [C] [L] demande au tribunal de :

ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage

DEBOUTER Madame [L]-[B] de sa demande de rapport de l’avantage indirect perçu au titre de l‘occupation à titre gratuit du bien sis [Adresse 7] à [Localité 11] l’indemnité d’occupation

DEBOUTER Madame [L]-[B] de sa demande d’indemnité d’occupation

DIRE ET JUGER que les fais de la facture de la clinique de [Localité 12] réglée par Madame [L]-[B] d’un montant de 1.390,15 euros soit mis à la charge de la succession

COMMETTRE tel expert permettant d’évaluer plus justement la valeur vénale et locative de la maison, au visa des dispositions de l’article 255-9 du code civil, aux frais partagés entre les co-indivisaires

DIRE ET JUGER que les frais des rapports, d’un montant de 1533 euros que Madame [L] a dû régler seront mis à la charge de la succession

DIRE ET JUGER que les factures d’aménagement de la maison d’un montant total de 2693,29 euros payé par Madame [L] seront mises à la charge du passif de la succession

DIRE ET JUGER que les factures des frais d’hospitalisation de Monsieur [L] payés par Madame [L], d’un montant que la somme de 1840 euros seront mises à la charge de la succession

DIRE ET JUGER que les factures des frais funéraires réglées par Madame [L] d’un montant total de 1865 euros seront mises à la charge de la succession.

DIRE ET JUGER que les frais d’assurance qu’elle a réglé pour un montant total de 2667,71 euros soit mis à la charge du passif de la succession, à parfaire

DIRE que le règlement des arriérés d’impôt de Monsieur [L] payés par Madame [L] pour un montant de 14 912,50 euros soit mis au passif de la succession

DIRE ET JUGER que Madame [L] est bien fondée à solliciter la fixation d'une créance d'assistance sur la succession d'un montant de 95040 euros

ORDONNER la compensation entre les sommes, le cas échéant, mise à sa charge et ladite créance

DESIGNER un notaire chargé de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage

COMMETTRE un Juge pour surveiller les opérations de partage

CONDAMNER Madame [L]-[B] au paiement de la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

CONDAMNER Madame [L]-[B] aux entiers dépens.

Elle fait notamment valoir que :

-l’hébergement à titre gratuit ne constitue pas un avantage direct rapportable, sauf à prouver l’appauvrissement du disposant et son intention libérale. Elle payait les charges courantes en contrepartie de l’hébergement, puis s’est occupée de son père quand il est tombé malade. Elle a alors pris en charge davantage de frais et a demandé un aménagement d’horaires à son employeur. Son père pour sa part payait les dépenses en sa qualité de propriétaire, ainsi que ses assurances ou encore ses abonnements. Rien ne démontre une intention libérale ni l’appauvrissement de Monsieur [L],
-l’état de la maison justifie qu’elle ne paie pas d’indemnité d’occupation. Il serait utile qu’un expert soit désigné pour évaluer sa valeur vénale et locative,
-elle a été contrainte de faire établir des rapports pour faire constater l’état de la maison, et leurs coûts doivent être supportés par la succession,
-elle a engagé des frais d’aménagement de la maison, des frais hospitaliers et funéraires, et a réglé des impôts dont était redevable leur père à son décès, qui doivent être supportés par la succession,
-elle règle les différentes assurances obligatoires de la maison, qui doivent être supportés par la succession,
-elle s’est énormément investie à compter de 2004 pour soigner son père, ce qui a évité à ce dernier d’être placé en EHPAD avec les coûts que cela représente, elle a assumé les frais de sa vie quotidienne, entrepris des travaux de réaménagement du domicile pour lui, aucune aide ménagère n’a été nécessaire compte tenu de sa présence et elle a aménagé ses horaires de travail pour l’aider chaque jour afin de permettre selon son souhait son maintien à domicile. Son père a pu ainsi faire des économies tandis que son propre patrimoine s’est amoindri et qu’elle n’a pu évoluer dans son travail,

-elle sollicite en conséquence une créance d’aide et d’assistance.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 juin 2024.

L’affaire a été initialement fixée à l’audience du 2 décembre 2024, puis reportée à celle du 10 février 2025.

MOTIFS

Sur les demandes principales

Sur l'ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession

Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.

Aux termes de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 du code civil.

Selon l'article 1360 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.

En l’espèce, la succession se compose notamment d’une maison et de comptes bancaires.

Les éléments et explications des parties témoignent d'une relation tendue.

Aussi, une issue amiable paraît peu probable, d’autant que Madame [O] [L]-[B] et Madame [C] [L] contestent la plupart des revendications réciproques aux termes de leurs écritures.

En outre, seul un projet de déclaration de succession a été dressé et il est établi que les parties ne sont pas parvenues à un partage amiable malgré les démarches entreprises depuis le décès de Monsieur [L] le [Date décès 2] 2018.

Au vu de ce désaccord persistant, il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [Y] [L].

Sur la désignation d'un notaire et d'un juge

Aux termes de l'article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.

Au vu des éléments susmentionnés, et à défaut d’accord des cohéritiers sur le choix du notaire, il convient de désigner Maître [P] [H], notaire à [Localité 11] (91) ainsi qu'un juge pour surveiller ces opérations.

Les parties devront remettre au notaire commis, dès la première convocation, l'ensemble des pièces utiles à l'accomplissement de sa mission.

Afin de permettre au notaire commis de remplir sa mission, il convient d'ordonner aux parties de lui verser la somme de 800 euros chacune à titre de provision, soit la somme totale de 1.600 euros. A défaut de versement par certaines d'entre elles, cette somme sera avancée en totalité par les autres, étant toutefois rappelé que, par application de l'article 870 du code civil, les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu'il y prend, de sorte qu'in fine chacun supportera sa propre part de cette provision.

Il convient de rappeler que le notaire commis doit faire usage des dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile, ainsi que de celles de l’article 841-1 du code civil, et que, notamment, il doit dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits des parties.

Sur la demande de rapport au titre de l’occupation à titre gratuit de bien immobilier

Aux termes de l'article 843 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement : il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément « hors part successorale ».

Le rapport que doit l’héritier à son cohéritier peut concerner des donations indirectes résultant d’un avantage consenti à cet héritier par leur auteur commun.

Cependant, pour être soumis au rapport, cet avantage doit avoir entraîné un appauvrissement du disposant au profit de l’héritier qu’il entend gratifier et le disposant doit avoir eu l’intention de gratifier ce dernier, ce que le langage juridique dénomme l’intention libérale.

Par ailleurs, en application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à celui qui demande le rapport d’une donation indirecte, d’en rapporter la preuve.

Il est constant en l’espèce que depuis au minimum le 12 avril 1997, date du testament pris par Monsieur [Y] [L] en sa faveur, Madame [C] [L] a occupé la maison de son père jusqu’au décès de ce dernier le [Date décès 2] 2018.

Madame [O] [L]-[B] doit rapporter la preuve de l’appauvrissement de Monsieur [Y] [L] entraîné par cette occupation.

À cet égard, elle ne verse aucun élément et souligne simplement que Monsieur [Y] [L] aurait dû réaliser de subséquentes économies si Madame [C] [L] avait pris en charge les dépenses courantes de son père comme elle l’affirme. Elle constate qu’avec une retraite de l’ordre de 2 400 euros, ce dernier ne disposait à son décès que de 35 333,91 euros de liquidités.

Il convient de relever que Madame [O] [L]-[B] ne procède que par allégations et ne démontre pas l’appauvrissement de son père.

Elle ne démontre pas davantage l’intention libérale de Monsieur [Y] [L] à l’égard de la défenderesse.

Madame [C] [L] pour sa part verse des relevés bancaires de Monsieur [Y] [L] du décembre 2007 à mars 2011 démontrant que celui-ci ne payait effectivement les charges EDF, le chauffage, la nourriture et l’entretien de la maison, de sorte qu’il peut être constaté, même si ces relevés couvrent une courte période, qu’elle a pu prendre en charge certaines dépenses de la vie courante de son père.
Compte tenu de l’ensemble de ces constats, Madame [O] [L]-[B] sera déboutée de sa demande tendant au rapport à la succession par Madame [C] [L], de l’avantage indirect constitué par son hébergement à titre gratuit.

Sur l’indemnité d’occupation

Il résulte de l’article 815-9 du code civil que l’indivisaire qui jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.

Il n’est pas contesté que Madame [C] [L] occupe seule le bien indivis depuis le décès de Monsieur [Y] [L], le [Date décès 2] 2018.

Madame [C] [L] est donc redevable à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation à compter de cette date et jusqu’au jour du partage ou de la libération effective des lieux.

S’agissant du montant de l’indemnité d’occupation, Madame [O] [L]-[B] se base sur la valeur locative d’une maison à [Localité 11] entre 14 et 22 euros par mètre carré, selon une recherche opérée sur internet en 2022, et évalue en conséquence le loyer mensuel de la maison à 1582 euros.

Madame [C] [L] affirme que l’état dégradé du bien ne permet pas que soit mis à sa charge une indemnité d’occupation.

Elle verse à cet égard un rapport d’expertise qu’elle a fait réaliser le 15 janvier 2019 et qui relève un nombre important de fissures sur les murs et sur les sols dans de nombreuses pièces de la maison, suite à des mouvements de sols.

Elle produit aussi un diagnostic technique du 28 mars 2023, selon lequel la maison est classée catégorie F et nécessite des travaux d’isolement et de mise en en conformité.

Elle sollicite en conséquence la désignation d’un expert à fin que soit estimée la valeur vénale et la valeur locative de la maison.

Il apparaît que les éléments versés par les parties ne permettent pas d’arrêter la valeur locative du bien en question.

Les parties ne plaçant pas le tribunal en mesure de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due, il appartiendra au notaire de la fixer dans le cadre du partage, en sollicitant notamment le cas échéant des estimations d’agences immobilières ou en faisant appel à un expert s’il l’estime nécessaire, étant précisé que l’indemnité d’occupation ne saurait en toute hypothèse purement et simplement correspondre à la valeur locative compte tenu de la précarité de l’occupation par rapport au bail consenti à un locataire protégé par les dispositions légales, de sorte qu’il convient d’appliquer pour la fixer un abattement de 20% sur la valeur locative.

Madame [C] [L] sera dès lors déboutée de sa demande de désignation d’un expert.

Sur la facture de la clinique de [Localité 12]

Aux termes de l’article 870 du code civil, les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu'il y prend.

Madame [O] [L]-[B] fait valoir qu’elle a réglé la somme de 1 390,15 euros correspondant à des frais d’hospitalisation de Monsieur [Y] [L] et que ce montant ne saurait rester à sa charge.

Madame [C] [L] ne s’oppose pas à la demande de sa sœur.

En conséquence, les frais réglés par Madame [O] [L]-[B] au titre de cette facture seront mis à la charge de la succession.

Sur les demandes reconventionnelles

Sur les frais des rapports établis pour le bien immobilier indivis

Aux termes de l’article 870 du code civil, les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu'il y prend.

Comme indiqué supra, Madame [C] [L] a fait établir un rapport d’expertise le 15 janvier 2019, établi par Monsieur [G] [M], expert en construction, suite à des mouvements de sol, et a fait procéder en 2021 aux diagnostics de la maison.

Elle sollicite que les coûts supportés à cette occasion, à hauteur de 1533 euros, soient mis à la charge de la succession.

Il apparaît que ces rapports présentent un intérêt pour les opérations de partage notamment en cas de vente du bien indivis.

Dès lors, les frais de deux rapports seront mis à la charge de la succession.

Sur les factures d’aménagement de la maison afin de permettre à Monsieur [Y] [L] le maintien à domicile

Aux termes de l’article 870 du code civil, les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu'il y prend.

Madame [C] [L] sollicite la prise en charge des frais d’aménagement de la maison qu’elle a exposés suite à la chute de Monsieur [Y] [L] en décembre 2016 ayant causé à ce dernier une fracture de la clavicule droite.

Il résulte des documents médicaux versés aux débats par la défenderesse que Monsieur [Y] [L] a quitté l’hôpital le 1er février 2017 et qu’une tentative de retour au domicile a été envisagée moyennant la mise en place d’aides. Un réaménagement du domicile a été préconisé par le médecin dans son compte rendu d’hospitalisation. Un cadre de marche et à une chaise percée avec accoudoirs et sceau ont été prescrits.

Madame [C] [L] produit les éléments suivants :

- 4 factures [10] à son nom du 8 janvier 2017, d’un montant de 890,88 €, relative à l’achat d’outillage, sol et carrelage mural et nettoyant vitres, du 15 janvier 2017, d’un montant de 210,36 €, relative à l’achat d’outillage et matériaux, du 6 février 2017, d’un montant de 310,74 €, relative à l’achat d’articles de salle de bains et notamment d’un dérouleur wc sans couvercle et de barres d’appui, et du 11 février 2017, d’un montant de 155,55 € relative à de l’outillage et un siège de douche redevable
- 2 factures [9] à son nom du 11 janvier 2017, d’un montant de 234,42 €, relative à la location d’un rabot à béton et d’une molette, et du 24 janvier 2017, d’un montant de 113,23 €, relative à la location d’un chalumeau et divers appareils.
- 2 factures [6] à son nom du 23 janvier 2017 d’un montant de 581,70 euros, du 28 janvier 2017 d’un montant de 168,85 et d’un ticket de caisse du 4 février 2010 d’un montant de 27,56 €, relatifs à divers achats de matériaux et objets de salle de bains.
Il ressort de ces éléments que les achats ont été effectués au moment du retour de Monsieur [Y] [L] à son domicile et alors que les médecins préconisaient une tentative de retour au domicile avec aides, compte tenu de sa perte d’autonomie.

En outre, ces achats correspondent à l’affirmation de la défenderesse relative à la réfection de la salle de douche afin d’en permettre une utilisation facilitée et sécurisée.

Compte tenu de ces constats, il sera fait droit à la demande de Madame [C] [L] de prise en charge par la succession des factures d’aménagement de la maison, à hauteur de la somme de 2693,29 €.

Sur les frais d’hospitalisation

Aux termes de l’article 870 du code civil, les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu'il y prend.

Madame [C] [L] fait valoir qu’elle a réglé de nombreux frais d’hospitalisation de son père :
- Factures [5] : 1310 euros
- 3 factures pour la télévision à l’hôpital : 180 euros
- Chèque clinique [Localité 12] : 350 euros

Elle sollicite donc que ces frais, d’un montant de 1840 euros, soient mise à la charge du passif de la succession.

Madame [O] [L]-[B] ne s’oppose pas à la demande de sa sœur.

En conséquence, ces frais, réglés par Madame [C] [L], seront mis à la charge de la succession.

Sur les frais funéraires

Aux termes de l’article 873 du Code civil, les héritiers sont tenus des dettes et charges de la succession, personnellement pour leur part successorale, et hypothécairement pour le tout ; sauf leur recours, soit contre leurs cohéritiers, soit contre les légataires universels, à raison de la part pour laquelle ils doivent contribuer.

Madame [C] [L] fait valoir qu’elle a réglé les frais funéraires de son père à hauteur de la somme de 1865 € et sollicite la prise en charge de ce montant par la succession.

Madame [O] [L]-[B] ne s’oppose pas à cette demande.

En conséquence, ces frais, payés par Madame [C] [L], seront mis à la charge de la succession.

Sur les cotisations d’assurance

Selon l’article 815-13 du code civil alinéa 1, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.

Madame [C] [L] sollicite la prise en charge par la succession des assurances obligatoires qu’elle a souscrit pour la protection du bien immobilier indivis, au cours des années 2018 à 2023 pour un montant total de 2 667,71 €.

Il convient de constater que les primes dont elle demande la prise en charge depuis le décès de son père concernent l’assurance habitation.

Il est constant que l’assurance habitation qui tend à la conservation de l’immeuble indivis, incombe à l’indivision jusqu’au jour du partage, en dépit de l’occupation privative du bien par l’un des indivisaires.

Madame [C] [L] verse les appels de cotisations qu’elle a réglés mais ne produit pas les contrats d’assurance permettant de connaître les garanties souscrites.

Or, seules les dépenses qui participent à la conservation de l’immeuble sont prises en charge par la succession, les garanties souscrites couvrant des dommages subis personnellement par le titulaire du contrat et sa responsabilité civile restant à la charge de ce dernier.

En l’absence de production des contrats, il n’est donc pas possible de déterminer les sommes que Madame [C] [L] a payées qui participent à la conservation de l’immeuble, et qui doivent en conséquence être imputées au passif de l’indivision.

Il appartiendra à Madame [C] [L] de transmettre au notaire désigné les contrats d’assurance afin que ce dernier puisse déterminer le montant imputé à la succession, après déduction s’il y lieu de la fraction correspondant aux garanties couvrant les dommages subis personnellement par la défenderesse et sa responsabilité civile.

Sur les dettes fiscales

Au visa des articles 870 et 873 du code civil, Madame [C] [L] sollicite que la somme de 14 912,50 euros, correspondant au règlement par ses soins des dettes fiscales de Monsieur [I] [L], soit mise au passif de la succession.

Ces dettes fiscales concernent l’impôt sur le revenu 2017, la taxe habitation 2018 et la taxe foncière 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022.

Madame [O] [L]-[B], même si elle s’étonne de l’absence de règlement des impôts en temps et en heure, ne s’oppose pas au principe de ce rapport.

Il y a donc de dire que le montant des dettes fiscales de Monsieur [Y] [L] payées par la défenderesse sera supporté par la succession.

Cette dernière produit deux justificatifs des règlements opérés de ce chef à hauteur de 7017,5 € (5633 euros payé en 6 fois et 1384,5 euros).

Il lui appartiendra en conséquence de compléter sa demande auprès du notaire désigné dans le cadre des opérations de partage.

Sur la créance d’assistance

En application de l'article 1303 du code civil, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié doit, à celui qui s'en trouve enrichi, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement.

Il est constant que l’enfant qui entend obtenir une indemnité pour l’aide et l’assistance apportées à son ou ses parents doit apporter non seulement la preuve des prestations librement fournies ayant excédé les exigences de la piété filiale, mais aussi celle de son appauvrissement causé par ces prestations et celle de l’enrichissement corrélatif du ou des parents aidés.

Madame [C] [L] sollicite à ce titre la fixation d’une créance à hauteur de 95 040 euros. Elle fait valoir qu’à compter de 2004, elle a sacrifié sa vie personnelle et professionnelle pour s’occuper de son père qui ne pouvait plus vivre seul en l’assistant jour et nuit physiquement, moralement et financièrement, lui évitant un placement en EHPAD, l’embauche d’une aide ménagère et d’une auxiliaire de vie. Elle indique avoir aménagé ses horaires de travail à cette fin.

Elle produit au soutien de sa demande un document médical de 2004 démontrant que son père était atteint d’une tumeur à la vessie, un compte rendu d’hospitalisation du 1er février 2017, ainsi que deux ordonnances pour un cadre de marche et pour une chaise percée avec accoudoirs. Au titre de l’assistance qu’elle a pu porter à son père, elle verse l’ensemble des factures du mois de janvier et février 2017 relatives à l’achat de matériel pour adapter le logement en particulier la salle de bain, et des documents démontrant qu’elle a fait une demande d’aménagement de ses horaires de travail fin 2016.

Madame [O] [L]-[B] relève que Madame [C] [L] se contredit en avançant que son hébergement à titre gratuit n’était pas constitutif d’une libéralité mais en réalité la contrepartie des soins qu’elle a apportés à son père pour ensuite solliciter l’octroi d’une indemnité d’assistance.

En l’espèce, si Madame [C] [L] prétend avoir consacré l’essentiel de son temps au soutien de son père, elle ne rapporte ni la preuve de l’ampleur des prestations fournies, ni celle de son appauvrissement ou des retentissements négatifs sur sa vie personnelle ou professionnelle, ni celle de l’enrichissement corrélatif de Monsieur [Y] [L].

En effet, si Monsieur [Y] [L] a souffert en 2004 d’un problème à la vessie, rien dans les documents produits ne permet de constater qu’il a eu besoin d’une aide particulière, ayant entraîné un investissement conséquent de sa fille à ses côtés, jusqu’en 2016.

En 2016 il apparaît que l’état de santé de Monsieur [Y] [L] s’est dégradé, mais les éléments versés ne démontrent pas davantage que la défenderesse a apporté une aide excédant la piété filiale, la circonstance d’un aménagement d’horaires étant insuffisante, en soi, pour l’établir.

Enfin, Madame [C] [L] n’établit pas autrement que par ses affirmations son appauvrissement, l’ensemble des dépenses alléguées pour l’entretien de son père n’étant aucunement justifiées.

En conséquence, Madame [C] [L] doit être déboutée de sa demande de créance d’assistance.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Compte tenu du sens du présent jugement, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties qui seront condamnées à les payer à proportion de leur part.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

S’agissant d’une procédure de partage diligentée dans l’intérêt commun des indivisaires, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacun d’eux les frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés.

Les demandes formées en application de cette disposition par les parties seront en conséquence rejetées.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

L’article 514-1 précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.

Il statue d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.

Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [O] [L]-[B] et Madame [C] [L] suite au décès de Monsieur [Y] [L] dont elles sont les héritières;

DESIGNE pour y procéder Maître [P] [H], notaire à [Localité 11] (91);

DIT qu’il appartiendra au notaire chargé des opérations de liquidation de l’indivision d’établir le compte d’administration du ou des biens jusqu’au partage et de déterminer les créances éventuelles de chaque indivisaire au vu des justificatifs qui lui seront remis par les parties ;

DIT que le notaire dressera un état liquidatif établissant les comptes entre co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans le délai d’un an suivant sa désignation, ce délai pouvant être suspendu ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du code de procédure civile ;

DIT qu’à cette fin, le notaire :
- convoquera les parties et demandera la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
- pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant le de cujus et les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé,
- pourra s’adjoindre un expert dans les conditions prévues par l’article 1365 du code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties dans le délai d’un mois à compter de la demande qui leur en sera adressée par le notaire,
- rendra compte au juge commis des difficultés éventuellement rencontrées et pourra solliciter de lui toutes mesures propres à en faciliter le déroulement,
- pourra, à défaut de présentation des copartageants, les mettre en demeure par acte extrajudiciaire de se faire représenter dans les formes et aux conditions prévues aux articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile;

COMMET le président de la troisième chambre civile de ce tribunal pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l'homologation de la liquidation s'il y a lieu ;

DIT qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente;

DEBOUTE Madame [O] [L]-[B] de sa demande de rapport d’un avantage indirect au titre de l’occupation gratuite par Madame [C] [L] du bien immobilier ;

DIT que Madame [C] [L] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation du bien situé [Adresse 7] à [Localité 11] à compter du [Date décès 2] 2018, date du décès de Monsieur [Y] [L], et jusqu’au partage ou à la libération effective des lieux ;

DIT que cette indemnité d’occupation sera portée à l’actif de l’indivision et mise à la charge de Madame [C] [L], par confusion sur elle-même ;

DIT qu’il appartiendra au notaire de fixer le montant de l’indemnité d’occupation dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage ;

DÉBOUTE Madame [C] [L] de sa demande de mesure d’expertise aux fins notamment d’évaluer le bien immobilier ;

DIT que Madame [O] [L]-[B] est titulaire à l’égard de l’indivision d’une créance de 1 390,15 € au titre des frais d’hospitalisation de Monsieur [Y] [L];

DIT que Madame [C] [L] est titulaire à l’égard de l’indivision d’une créance de 1533 € au titre des frais des rapports établis pour le bien immobilier ;

DIT que Madame [C] [L] est titulaire à l’égard de l’indivision d’une créance de 2 693,29 € au titre des factures d’aménagement du bien immobilier ;

DIT que Madame [C] [L] est titulaire à l’égard de l’indivision d’une créance de 1840 € au titre des frais d’hospitalisation de Monsieur [Y] [L] ;

DIT que Madame [C] [L] est titulaire à l’égard de l’indivision d’une créance de 1865 € au titre des frais funéraires de Monsieur [Y] [L];

DIT que Madame [C] [L] est titulaire à l’égard de l’indivision d’une créance au titre des primes d’assurance habitation réglées par ses soins, uniquement pour les garanties relatives à la conservation du bien immobilier ;

DIT qu’il appartiendra au notaire désigné d’en fixer le montant sur justificatif dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage ;

DIT que Madame [C] [L] est titulaire à l’égard de l’indivision d’une créance au titre des dettes fiscales de Monsieur [Y] [L] ;

DIT qu’il appartiendra au notaire d’en fixer le montant sur justificatif dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage ;

DEBOUTE Madame [C] [L] de sa demande au titre d’une créance d’assistance à l’encontre de l’indivision ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

ORDONNE l'emploi des dépens de la présente instance en frais privilégiés de partage ;

DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire.

Ainsi fait et rendu le VINGT SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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