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TJ 57631, 22 mai 2025, RG 25/00071


Vérifier : TJ 57631, 22 mai 2025, RG 25/00071 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/05/2025
Numéro
25/00071
Lieu / cour
tj57631
Chambre
1ère Ch. Cab. 1
Type
other
Id
6834be6e7860dd6c223b3017

Texte de la décision

22,688 caractères

COUR D'APPEL DE METZ

TRIBUNAL JUDICIAIRE Selon la procédure
DE SARREGUEMINES accélérée au fond

Minute n°2025/ 16

1ère Chambre Civile

I. N° RG 25/00071 - N° Portalis DBZK-W-B7J-DU6R

JUGEMENT DU 22 MAI 2025

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

DEMANDERESSE

Madame [Z] [M] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 12] (ALLEMAGNE), demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Camille FREY, avocat au barreau de SARREGUEMINES, avocat postulant, Me Victor DAVID, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant

DEFENDERESSE

Madame [O] [C]
née le [Date naissance 2] 1938 à [Localité 9], demeurant [Adresse 7] - Actuellement Hôpital Filieris [Adresse 4]
représentée par Me Armand HENNARD, avocat au barreau de SARREGUEMINES,

SIEGEANT :

Président : Madame Anne KLEIN, Présidente

Greffier : Madame Betty SCHWARTZ, Cadre greffier présente lors des débats et Madame Selma DURSUN, greffière présente lors du prononcé du jugement

DEBATS : 03 avril 2025

JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort

prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025,
par Madame Anne KLEIN, Présidente,

Signé par Madame Anne KLEIN, Présidente
et par Madame Selma DURSUN Greffier.

-o-o-o-o-o-o-o-

EXPOSÉ DU LITIGE

[A] [M] est décédé le [Date décès 3] 2021 laissant pour lui succéder :
- sa mère Madame [O] [C], pour 25% de la succession,
- sa soeur Madame [Z] [V], pour 75 % de la succession.

La succession comporte des parts sociales de 3 sociétés siviles immobilières : la SCI [14], la SCI [11] et la SCI [6]. Des biens immobiliers appartenant à la succession ont été vendus et une somme de 177.928,82 euros détenus par Maître [F] [E], notaire chargé de la succession.

Par actes de commissaire de justice délivré le 14 janvier 2025, Madame [Z] [V] née [M] a fait citer Madame [O] [C] devant la présidente du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de voir désigner Maître [R] [K] administrateur judiciaire de la SELARL [8], en qualité de mandataire successoral pour administrer provisoirement l’indivision découlant de la succession de [A] [M], à défaut toute personne qui lui semblera apte à exercer ces fonctions en toute indépendance et dans l’intérêt de l’indivision, avec mission déclinée au dispositif, les honoraires du mandataire successoral et plus généralement toute dépenses qui résulteraient de ses missions, étant mis à la charge de l’indivision successorale de [A] [M].

Elle sollicite également l’autorisation de percevoir une provision de 75.044 euros de Maître [E], dépositaire des fonds indivis, afin d’honorer l’échéance des droits de mutations au 16 mai 2025 envers la direction générale des finances publiques de [Localité 13].

Elle demande enfin la condamnation de Madame [O] [C] à lui payer la somme de 3.420 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens de l’instance en ce compris ceux effectués pour parvenir au jugement ainsi que ceux d’un éventuel recouvrement forcé, tarifs spécifiques pratiquées par les huissiers de justice inclus et frais taxables.

L’affaire appelée à l’audience du 06 février 2025 a fait l’objet de plusieurs renvois contradictoires pour être finalement retenue à l’audience du 03 avril 2025.

A cette audience, Madame [Z] [V] née [M] représentée par son conseil, qui a été entendu en sa plaidoirie et a repris les termes de ses conclusions du 14 mars 2025, par lesquelles il réitère les demandes formées dans l’assignation en y ajoutant que soit dit que les parties pourront ensemble mettre fin aux mission du mandataire successoral par accord amiable et augmentant l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 4.020 euros.

Madame [Z] [V] née [M] fait valoir que plusieurs instances judiciaires ont opposé le défunt à sa mère, lesquelles opposent désormais la succession à Madame [O] [C], laquelle se retrouve alors à la fois en demande et en défense en sa qualité d’indivisaire successorale, qu’il est nécessaire également que l’indivision soit défendue dans les instances à hauteur d’appel contre des jugements du 19 mai 2020 et ce afin d’empêcher la dissolution des SCI [14] et [11] par l’effet de la péremption d’instance, et que Maître VOGIN, avocate qui avait été mandatée par son frère défunt, n’ayant pas reçu mandat conjoint des indivisaires n’a pas pu conclure dans ces instances pour défendre l’indivision successorale face à Madame [O] [C].

Madame [O] [C] expose que les SCI disposent d’actifs, soit un terrain nu pour la SCI [11], plusieurs immeubles donnés en location pour la SCI [6] et la SCI [14].

Elle affirme que si les parties ne souhaient ni l’une ni l’autre la dissolution anticipée des SCI [11] et [14], leurs relations se sont dégradées depuis le décès de [A] [M], Madame [O] [C] n’ayant pas accepté de ne pas récupérer l’ensemble de son patrimoine à sa mort, que sa mère avait consenti courant 2023 de la nommer gérante de la SCI [6] et d’accepter une cession de parts au profit de ses enfants, mais que depuis elle refuse tout contact avec elle, de sorte qu’il n’a pas été possible de la nommer aux fonctions de gérante des SCI [11] et [14] ni de procéder au partage amiable des fonds bloqués entre les mains de Maître [E] d’un montant de 177.928,82 euros après apurement du passif, les indivisaires ayant toutes deux donné précédemment l’autorisation de la vente des immeubles ayant apparteus directement au le défunt.
Elle affirme que Madame [O] [C] ne répond pas à ses courriers, qu’elle ne s’est pas présentée à l’assemblée générale de la SCI [6] du 27 juin 2024 de sorte que les comptes n’ont pas pu être approuvés et n’a pas donné suite à sa tentative amiable de résolution des problèmes urgents de l’indivision successorale.

Il résulte selon elle de la situation une inertie de Madame [O] [C], une mésentente celle-ci estimant que l’intégralité de la succession devait lui revenir, un conflit d’intérêts dans les litiges opposant Madame [O] [C] à l’indivision successorale ainsi qu’une situation successorale complexe qui commandent la désignation d’un mandataire successoral.

Elle précise avoir été contactée fin novembre 2024 par l’hôpital dans lequel était soignée la défenderesse qu’une expertise psychiatrique avait été ordonnée à l’initiative des médecins qui avaient émis des doutes sur la santé mentale de sa mère, et que tout acte émanant de celle-ci présente donc le risque d’être annulé.

Elle propose la désignation de Maître [R] [K] qui a accepté la mission, ce qui n’est pas le cas de Maître [I] proposé à titre infiniment subsidiaire par la défenderesse, avec mission de représenter l’indivision successorale dans les procédures judiciaires en cours et à l’assemblée générale de la SCI [6] en vue d’approuver les comptes.

Elle soutient n’avoir jamais reçu de rémunération pour le temps consacré à la gestion des SCI alors qu’elle a dû réduire son activité professionnelle, qu’en raison de l’acceptation de la succession, elle s’était vue avisée de droits de mutation d’un montant de 522.247 euros et qu’elle a besoin des fonds de la provision sollicitée pour s’acquitter de la dernière échéance urgente des droits de mutation fixée au 16 mai 2025. Elle ajoute que le versement de la provision sollicitée ne peut en aucun cas porter préjudice aux droits de Madame [O] [C] qui ne réclame condamnation de l’indivision à lui payer une somme de 55.215,98 euros, au regard du montant des fonds consignés et plus généralement de l’actif succesoral.

Elle insiste sur le fait que la présente procédure a été nécessaire pour régler les points urgents du fait du comportement de la défenderesse, ayant tout tenté sans succès pour aboutir à une solution amiable.

A l’audience Madame [O] [C] était représentée par son conseil qui a été entendu en sa plaidoirie et a repris les termes de ses conclusions du 03 mars 2025 par lesquelles, Madame [O] [C] demande au président du tribunal de se déclarer incompétent en l’absence de toute indivision successorale quant à la désignation d’un administrateur judiciaire de l’indivision successorale concernant [A] [M], à titre infiniment subsidiaire, désigner à cet effet Maître [B] [I] de la SAS [I] [10]. Elle conclut en outre au débouté des demandes de provision et d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile formées par Madame [O] [C] et la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 2.000 euros sur ce même fondement ainsi qu’aux dépens.

Elle explique s’agissant des trois procédures effectivement pendantes devant la cour d’appel que Maître BENNTENFELD, avocat qui représente ses intérêts avait effectué trois reprises d’instance, que la procédure l’opposant à la SCI [11] et son fils décédé, doit être poursuivie puisque certaine sommes inscrites au compte courant d’associés doivent lui revenir, que Maître [X] ne s’était pas encore immiscé dans la procédure en vue de la dissolution anticipée de la SCI [11], en raison de l’appel, et que les mêmes problèmes de compte courant et de dissolution anticipée se posent pour la SCI [14].

Elle affirme que Madame [Z] [V] née [M] avait été invitée à plusieurs reprises à constituer mandataire devant la cour d’appel puisqu’elle bénéficie de 75% de la succession de son frère;

Elle soutient qu’il n’existe pas d’indivision successorale dès lors que :
- la masse active et la masse passive sont connues et il ne reste en suspens que les créances personnelles qu’elle détient contre son fils [A] [M],
- la quote-part des héritiers tant sur les biens personnels de [A] [M] que sur les parts sociales détenues au sein des SCI [14], [11] et [6] est également définie,
- le passif de la succession a été réglé,
Selon elle, la condition tenant à ce que les héritiers aient des droits de même nature sur un bien commun n’est pas remplie en l’espèce.

Elle ajoute ne pas s’opposer à la désignation de Maître VOGIN pour représenter Madame [Z] [V] née [M] et rédiger des conclusions concordantes avec Maître BETTENFELD qui la représente.

A titre infiniment subsidiaire, elle souhaite la désignation d’un mandataire proche de son domicile.

Elle fait valoir qu’en l’état actuel de la procédure de partage amiable devant Maître [E], elle s’oppose au versement d’une provision sur les fonds détenus par le notaire afin de préserver ses droits au titre de sa créance personnelle dans la succession de [A] [M]. Elle soulève en outre qu’en vertu de l’article 2 de l’annexe du code de procédure civile, le partage judiciaire reste soumis dans les départements du Bas-Rhin, Haut-Rhin et de la Moselle à la loi du 1er juin 2024 et qu’en l’absence d’accord entre les parties, la seule procédure consiste pour la plus diligente d’entre elles à solliciter la désignation d’un notaire dans le cadre d’un partage judiciaire, qui le cas échéant sera amené à dresser un procès-verbal de difficulté.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 22 mai 2025 et rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur l’exception d’incompétence tirée des dispositions applicables en Alsace-Moselle en matière de partage :
Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la procédure de partage judiciaire est prévue par les articles 220 et suivants de la loi du 1er juin 1924. Plus particulièrement, aux termes de l’article 232 de ladite loi, le notaire en charge des opérations de partage dresse un procès-verbal des difficultés qui n'ont pas reçu de solution amiable, et renvoie les parties à soumettre leurs contestations à la juridiction compétente par voie d'assignation.

Il ressort des pièces versées aux débats que [A] [M] est décédé le [Date décès 3] 2021 sans postérité. Ses héritiers sont sa mère Madame [O] [C] à raison de 25% des droits et sa soeur Madame [Z] [V] née [M] à raison de 75% des droits.

La déclaration de succession a été établie et fait apparaître un actif net de 1.575.879,86 euros, toutefois les opérations de règlement de la succession sont toujours en cours auprès de Maître [T] [E].

Aucune procédure de partage judiciaire n’a par ailleurs été engagée.

Si des immeubles ayant appartenus au défunt ont été vendus et des créances réglées, il demeure dans l’indivision successorale une somme de 177.928,82 euros actuellement détenues sur les livres de l’office notarial ainsi que des parts sociales de trois sociétés civiles immobilières [11], [14] et [6].

La procédure de partage judiciaire de droit local n’est donc pas applicable au litige. L’exception d’incompétence ne peut qu’être rejetée.

L’action ne tend aucunement au partage de l’indivision successorale mais est fondée sur les dispositions des articles 813-1 et 815-6 du code civil.

Les dispositions de l’article 1380 du code de procédure civile prévoient que les demandes formées en application de l’article 813-1 du code civil et de l’article 815-6 sont portées devant le président du tribunal judiciaire selon la procédure accélérée au fond.

En outre, les dispositions de droit local issues de la loi du 1er juin 1924 n’interdisent nullement à un coïndivisaire de former une demande fondée sur les articles 813-1 et 815-6 du code civil en dehors de difficultés ayant fait l’objet d’un procès-verbal dressé par notaire comme prévu par l’article 232 de la ladite loi.

En conséquence, l’exception d’incompétence sera rejetée.

Sur la demande de désignation d’un mandataire successoral:

Aux termes de l’article 813-1 du code civil, « le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession en raison de l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d'une opposition d'intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale. La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l'administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public ».

En l’espèce, il sera relevé qu’avant le décès de [A] [M], Madame [O] [C] avait engagé à l’encontre de celui-ci et des SCI [11] et [14], trois procédures devant le tribunal judiciaire de Sarreguemines aux fins de dissolution des SCI [11] et [14] et de payement par la SCI [11] d’une créance de 55.215,98 euros, subsidiairement de condamnation de celle-ci à lui rembourser son compte courant associé à hauteur de 38.511,28 euros et de [A] [M] à lui payer la somme de 27.562,99 euros, subsidiairement celle de 16.704,70 euros.

Ces trois procédures sont actuellement pendantes devant la cour d’appel de METZ.

Madame [O] [C] est représentée devant la cour d’appel par un conseil Maître Armelle BETTENFELD, laquelle a déposé des conclusions de reprise de ces trois instances pour éviter la péremption, étant relevé toutefois que ces conclusions datées du 18 décembre 2024 mentionnent nonobstant son décès, [A] [M] en qualité de défendeur, et même sollicitent la condamnation du défunt au paiement de créances et frais de procès et ce alors que le décès de [A] [M] a mis fin à sa personnalité juridique et donc à sa qualité à ester en justice.

S’agissant de procédures qui portent sur des droits de nature patrimoniale, elles entrent dans sa succession. Or l’indivision successorale ne bénéficie pas de la personnalité morale, elle doit être représentée.
Il existe une opposition évidente entre les intérêts de Madame [O] [C] en sa qualité de demanderesse à l’instance initiale et intimée devant la cour d’appel et les intérêts de l’indivision successorale.

En outre les éléments versés aux débats révèlent l’existence d’un conflit entre Madame [O] [C] et Madame [Z] [V] née [M], conduisant à une inertie.

Les deux indivisaires qui ne communiquent plus ne peuvent s’accorder sur la défense des intérêts de l’indivision.

Ainsi le conseil qui avait été mandaté par [A] [M] n’a pas pu conclure dans ces procédure ne bénéficiant pas de mandat de la part des deux indivisaires.

Aucun élément ne permet de considérer qu’un accord puisse être trouvé et aboutir à des conclusions concordantes de chacune des indivisaires alors que les conclusions de reprise d’instance de Madame [O] [C] persistent à solliciter la dissolution des SCI [11] et [14] et que manifestement les échanges devant le notaire n’ont pas non plus aboutis à un accord sur la créance que Madame [O] [C] indique détenir à l’égard de son fils défunt, et donc de l’indivision successorale.

En l’absence de Madame [O] [C], l’assemblée générale de la SCI [6] du 27 juin 2024 n’a pas pu approuver les comptes de l’exercice précédent ainsi que l’exige la loi.

Ainsi, Madame [Z] [V] née [M] rapporte également la preuve qu’il existe un désaccord bloquant entre les héritiers ce qui justifie la demande de désignation d’un mandataire successoral auprès du président du tribunal judiciaire selon la procédure accélérée au fond.

Dès lors, il convient de désigner un mandataire successoral avec la mission de représenter l’indivision dans les procédures en cours devant la cour d’appel de METZ ainsi qu’à l’assemblée générale de la SCI [6].

Maître [R] [K] qui exerce la profession d’administrateur judiciaire présente les conditions d’impartialité requises. Il a donné son accord pour mener à bien cette mission, tandis qu’il n’est pas établi que Maître [I] qui exerce la profession de mandataire judiciaire, accepte cette mission.

Il appartiendra au mandataire successoral de décider quelles conclusions doivent être prises dans l’intérêt de l’indivision successorale dans les procédures actuellement pendantes devant la cour d’appel.

Sur la demande de provision :

Il est établi que l’indivision successorale dispose de fonds bloqués sur un compte ouvert en l’étude de Maître [T] [E] s’élevant à 177.928,82 euros.

Selon la déclaration de succession, l’indivision possède des parts sociales de SCI, dont la valeur est estimée à 709.221 euros pour les parts de la SCI [14], 661.529,47 euros pour la SCI 57 2 A. La valeur des parts de la SCI [11] n’est pas précisée dans cette déclaration.

Le solde des comptes bancaires des SCI à la date de l’assignation ne sont pas connus.

De même, que le montant des revenus locatifs perçus par l’indivision et des charges qu’elle supporte notamment pour l’entretien et la réparation des immeubles, ou les impositions dont elle s’acquitte ne sont pas justifiés.

Ainsi, il n’est pas établi que les fonds détenus par l’indivision successorale ne soient pas nécessaires au paiement de ses charges et impositions.

Enfin, Madame [Z] [V] née [M] ne produit aucune pièce susceptible de démontrer qu’elle ne soit pas en capacité de régler la dernière échéance des droits de succession selon l’accord obtenu auprès de la DGFIP le 04 juillet 2022. Ses revenus et son patrimoine personnels ne sont pas davantage rapportés.

Elle sera déboutée de sa demande de provision.

Sur les autres demandes :

Eu égard à la nature du litige et à l’intérêt des parties, les dépens seront supportés à raison de la moitié par chacune d’elles.

Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappellé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 481-1, 6° du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Statuant selon la procédure accélérée au fond, après débats en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

REJETTE l’exception d’incompétence,

DÉSIGNE Maître [R] [K], adminstrateur judiciaire au sein de la SELARL [8], en qualité de mandataire de l’indivision dépendant de la succession de [A] [M] (décédé le [Date décès 3] 2021) avec la mission suivante :
- représenter l’indivision successorale dans le litige devant la cour d’appel de METZ l’opposant à Madame [O] [C] et concernant la SCI [14] (RG n°20/1176) et mandater Maître VOGIN, pour rédiger des conclusions au nom et dans l’intérêt de l’indivision successorale dans ladite procédure,
-représenter l’indivision successorale dans le litige devant la cour d’appel de METZ l’opposant à Madame [O] [C] et concernant la SCI [11] (RG n°20/1175) et mandater Maître VOGIN, pour rédiger des conclusions au nom et dans l’intérêt de l’indivision successorale dans ladite procédure,
-représenter l’indivision successorale dans le litige devant la cour d’appel de METZ l’opposant à Madame [O] [C] et concernant la SCI [11] (RG n°19/1912) et mandater Maître VOGIN, pour rédiger des conclusions au nom et dans l’intérêt de l’indivision successorale dans ladite procédure,
- représenter l’indivision successorale à l’assemblée générale de la SCI [6] visant à approuver les comptes de l’exercice 2023, sur l’ordre du jour fixé par la convocation du 30 mai 2025.

FIXE la durée initiale de la mission à 24 mois à compter de la présente décision,
DIT que les indivisaires pourront d’un commun accord décider ensemble de mettre fin aux missions du mandataire successoral ou de poursuivre sa mission au-delà de la durée précitée, et qu’à défaut cette poursuite sera décidée par décision judiciaire au contradictoire des indivisaires ;
DIT que le mandataire successoral pourra se faire communiquer par les indivisaires et tiers tous documents utiles pour l’accomplissement de sa mission et convoquer le cas échéant lesdits indivisaires ;
DÉBOUTE Madame [Z] [V] née [M] de sa demande de provision ;
FIXE la provision due au mandataire successoral à la somme de 5.000 euros à la charge de la succession ;
DIT qu’une provision complémentaire pourra être allouée sur requête motivée du mandataire successoral ;
DIT que les honoraires définitifs seront arrêtés par nous à l’issue de la mission sur requête motivée du mandataire successoral ;
DIT qu’une expédition de la présente décision lui sera adressée sous pli simple ;
DIT qu’il sera pourvu à son remplacement en cas d’empêchement, sur simple requête à la diligence de l’une des parties ou de sa part ;
DIT qu’il devra rendre un rapport récapitulatif de ses diligences au président du tribunal judiciaire un mois avant la fin de sa mission ;
DIT que toute demande de prorogation de la part du mandataire successoral devra être motivée dans ledit rapport ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 481-1, 6° du code de procédure civile
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [Z] [V] née [M] et Madame [O] [C] à supporter chacune la moitié des dépens.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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