TJ 57631, 15 mai 2025, RG 24/00101
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SARREGUEMINES Référés Civils
Minute n°58/2025
N°RG 9.N° RG 24/00101 - N° Portalis DBZK-W-B7I-DRF5 CIV
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 MAI 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [S]
né le 19 Juin 1984 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Jean-christophe MICLO, avocat au barreau de SARREGUEMINES
DÉFENDERESSE :
S.A LEROY MERLIN FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Armand HENNARD, avocat au barreau de SARREGUEMINES, Me Isabelle MEURIN, avocat au barreau de LILLE
PARTIE INTERVENANTE :
S.A.S. SUN BOIS
dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Valérie DAVIDSON de la SCP HEMZELLEC DAVIDSON, avocats au barreau de METZ, Me Nathalie FOTRE, avocat au barreau de SARREGUEMINES
SIÉGEANT :
Président : Madame Anne KLEIN, Présidente du Tribunal judiciaire de SARREGUEMINES,
Greffier : Madame Betty SCHWARTZ, Greffière,
présent lors des débats et du prononcé de l’Ordonnance
DÉBATS à l’audience publique du 03 AVRIL 2025
ORDONNANCE : Contradictoire,
En premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au greffe
le 15 MAI 2025,
Par Madame Anne KLEIN, Présidente,
Signée par Madame Anne KLEIN, Présidente,
et par Madame Betty SCHWARTZ, Greffière,
Nous, Anne KLEIN, Présidente du Tribunal judiciaire de SARREGUEMINES, juge des référés, avons rendu l’ordonnance ci-après :
EXPOSE DU LITIGE
Au printemps 2022, Monsieur [J] [S] a acquis auprés de la société LEROY
MERLIN des lames de bois exotique de type Akola afin de construire une terrasse sur plots d‘une
surface d'environ 178 m2 attenante a sa piscine.
A ce titre, trois factures ont été réglées, a savoir;
- Une facture n° 109179 du 28 avril 2022 pour un montant de 17.896,49 €,
- Une facture n° 046046 du 06 mai 2022 pour un montant de 4.810,70 €,
- Une facture n° 180442 du 18 juin 2022 pour un montant de 2.200,68 €.
Dès la première livraison du 29 avril 2022, Monsieur [S] a constaté que des lames ainsi que des lambourdes étaient esquintées, noircies, voire certaines cassées, ces éléments ont été
réservés au bon de livraison, en présence du livreur de la société LEROY MERLIN.
Monsieur [S] s‘est alors rapproché de son assureur de protection juridique, la SA ALLIANZ, qui a fait diligenter une expertise amiable. Le rapport d'expertise rendu le 22 mai 2023 par la société EUREXO PJ a constaté la défectuosité de la plupart des lames acquises.
En l’absence de résolution amiable, Monsieur [J] [S] a par acte extra-judiciaire signifié le 26 avril 2024, fait citer La SA LEROY MERLIN devant la Présidente du tribunal judiciaire de Sarreguemines, statuant en référé, sur le fondement de l’article 145 du code civil.
Par acte extra-judiciaire signifié le 5 août 2024, La SA LEROY MERLIN a fait citer la SAS SUN BOIS devant la Présidente du tribunal judiciaire de Sarreguemines, statuant en référé, sur le fondement de l’article 145 du code civil.
Le 13 janvier 2023, la societe LEROY MERLIN recevait une convocation à expertise amiable et contradictoire de l'assurance protection juridique de Madame [O], la réunion d’'expertise devant se tenir le 8 février 2023 au [Adresse 3] à [Localité 5].
L'expert technique intervenant au soutien des intérêts de la société LEROY MERLIN indiquait ne pouvoir être présent le 8 février 2023 et précisait à son confrère qu’il se présenterait le 23 février 2023, sans concertation avec Madame [O] et Monsieur [S].
Le 23 février 2023, l’expert [L] se présentait, ainsi que la société LEROY MERLIN et l’expert mandaté par la SAS SUN BOIS, mais la réunion ne pouvait se tenir en l’absence de Madame [O] et Monsieur [S].
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 6 juin 2024et a fait l’objet de plusieurs renvois. Elle a été retenue à l’audience du 3 avril 2025.
A cette audience Monsieur [J] [S], représenté par son avocat, s’en est remis à ses conclusions du 4 février 2025 par lesquelles il demande :
- la réalisation d’une expertise judiciaire
- le rejet des demandes des sociétés LEROY MERLIN et SUN BOIS
- la réserve des frais et dépens.
Il expose qu’il est nécessaire pour lui de faire constater judiciairement par un expert l'absence de conformité des lames de bois et les désordres affectant ces dernières avant toute action au fond, soulignant la nécessité que soit déterminés des solutions techniques et remèdes de mise en conformité de la terrasse, ainsi que le chiffrage de leur coût financier.
En réponse aux conclusions de la SA LEROY MERLIN, il affirme ne pas avoir posé les lames en connaissance de cause de leur défectuosité, soulignant avoir procédé à l’échange des lames dont il avait constaté la défectuosité à réception et n’avoir constaté la défectuosité des lames constituant actuellement la terrasse, qu’après leur pose, en l’absence de défauts apparents. Il rappelle sa qualité de consommateur.
Concernant la société SUN BOIS, il fait valoir que l’expert judiciaire sera à-même de prendre en compte aux cours de ces opérations d’expertise le fait qu’il a procédé lui-même à la pose des lames et qu’elles sont en place depuis juin 2022. Il souligne également que la société SUN BOIS a reconnu la défectuosité des lames dans un échange de courriels.
Enfin, s’agissant de la différence d’adresse pour l’expertise, il affirme que l'[Adresse 8] n’était pas encore officiellement créée à la date de la convocation à expertise et que l'impasse faisait alors partie intégrante de la [Adresse 11]. Il précise que l’[Adresse 8] est attenante à la [Adresse 11] et qu'une recherche rapide sur internet permet de constater que ladite impasse n’est pas encore répertoriée sur toutes les bases de données (non-répertoriée sur google maps au 7 janvier 2025, mais répertoriée sur adresse.date.gouv.fr).
La SA LEROY MERLIN, représentée par son avocat s’en rapporte à ses conclusions déposées à l’audience du 4 mars 2025 par lesquelles elle demande au juge de :
- rejeter la demande d’expertise, subsidiairement, de lui donner acte qu’elle ne s’y oppose pas et d’ajouter à la mission de l’expert de “déterminer si les défauts affectant les lames de terrasse étaient ou non visibles à la réception des lames par Monsieur [S]”
- déclarer communes et contradictoire à la société SUN BOIS les opérations d’expertise
- condamner le demandeur au frais de l’expertise
- réserver les dépens.
Elle fait valoir que la demande d’expertise ne serait pas légitime dès lors que Monsieur [S], constatant dès la livraison de la marchandise et lors de leur pose, la défectuosite des lames, aurait décidé de les poser en connaissance de cause de cette défectuosité. Par ailleurs, elle souligne que Monsieur [S] indique avoir constaté des défauts en cours de pose et estime qu’un défaut apparent à la pose était nécessairement un défaut apparent à la livraison.
En réponse aux conclusions de la SAS SUN BOIS, elle fait valoir justifier auprès de cette dernière de la commande de lames reversibles AKOLA aux dimensions 22 x 145 x 250 par la production de facture à l’en-tête de la société SUN BOIS, qui sont celles livrées à Monsieur [S] comme en attestent les factures émise par elle et produites par Monsieur [S].
La SAS SUN BOIS LEROY MERLIN, représentée par son avocat s’en rapporte à ses conclusions déposées à l’audience du 6 mars 2025 par lesquelles il demande au juge de :
- donner acte qu’elle émet les réserves d’usage
- laisser à la charge du demandeur les frais d’espertise
- réserver les dépens.
Elle fait valoir que ni la société SUN BOIS, ni la juridiction ne peuvent connaitre les conditions exactes dans lesquelles les lames de bois ont été posées par Monsieur [S], ne disposant d'aucunes connaissances techniques sur le sujet. Elle souligne que les lames de bois sont posées à l'extérieur depuis le mois de juin 2022 et soumises aux aléas climatiques et à l'utilisation des usagers.
Elle affirme que la société LEROY MERLIN est défaillante dans la démonstration d'un quelconque lien de causalité entre les lames de bois posées chez Monsieur [S] et les lames commandées auprès de la société SUN BOIS.
Enfin, elle indique que ni la société SUN BOIS, ni la société LEROY MERLIN n’ont pu faire valoir leurs arguments techniques dans le cadre de l’expertise diligentée par le cabinet EUREXO du fait d’une erreur d’adresse dans la convocation. Elle prétend que c’est suite à cette erreur que l’expert mandaté par la SA LEROY MERLIN a organisé son expertise. Elle estime que l’argumentation de Monsieur [S] repose uniquement sur une expertise non-contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025 et rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Il est constant que l'existence de contestations sérieuses ne fait pas obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article 145 du Code de procédure civile.
Une mesure d'expertise ne peut être ordonnée sur le fondement de ces dispositions qu'à la condition que toute action au fond consécutive ne soit pas manifestement vouée à l'échec. Il relève des attributions du juge des référés d'apprécier si une telle action pourrait être rendue impossible.
Les dispositions de l'article 145 n'impliquent aucun préjugé sur la responsabilité éventuelle des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptibles d'être ultérieurement engagé.
Il est rappelé enfin que l’urgence n’est pas une condition requise pour que soit ordonnée une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats que Monsieur [S] a acquis auprès de la SA LEROY MERLIN des lames de bois exotique de type Akola fournies à cette dernière par la SAS SUN BOIS.
Monsieur [S] justifie avoir constaté des lames défectueuses dès la livraison (réserves sur le bon de livraison du 29 avril 2022). Il n’est d’ailleurs pas contesté que ces lames défectueuses ont été remplacées par la SA LEROY MERLIN.
Par ailleurs, il résulte du rapport de l’expert EUREXO PJ que la plupart des lames composant actuellement la terrasse présente des effritements du bois et la formation d’échardes. Il a également constaté la présence d’une fente sur une lame, ainsi que le fait que certaines lames posées puis déposées par Monsieur [S] présentent des désordres similaires à celles en place.
Selon courriel du 14 novembre 2022, la SAS SUN BOIS reconnaît que son commercial a pu constater, lors d’une visite sur site, que 60 lames étaient défectueuses.
Il en résulte qu’il existe des désordres concernant les lames utilisées pour réaliser la terrasse et que tant la responsabilité de la SA LEROY MERLIN que celle de la SAS SUN BOIS peuvent être recherchées.
Le litige n’a pu être résolu par voie amiable et seule une expertise permettra de déteminer, l’origine des désordres, leur caractère apparent ou non ainsi que leur date d’apparition.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de retenir que le demandeur justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile à solliciter du juge des référés, avant tout procès au fond, une mesure d’expertise.
Il sera fait droit à la demande d’expertise selon la mission énoncée au dispositif.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du Code de procédure civile fait obligation au juge des référés, qui ne peut préjuger de l'action au fond, de statuer sur les dépens, quand bien même ne serait-il saisi que d'une demande d'expertise.
L'avance des dépens de l'instance et des frais d'expertise sera à la charge du demandeur qui a intérêt à l’opération d’expertise.
Il sera rappelé enfin que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés, statuant après débats publics, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d’expertise et commettons pour y procéder :
Monsieur [Z] [G]
[Adresse 12]
Tél portable : [XXXXXXXX02] Tél. fixe : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 9]
Expert auprès de la Cour d’Appel de Metz avec pour mission de :
- se rendre sur place au [Adresse 4] après y avoir convoqué les parties et leurs conseils,
- se faire communiquer tous documents utiles, notamment les actes de propriété, les plans , les documents contractuels, les polices d’assurance, et tous échanges entre les parties,
- entendre contradictoirement les parties ainsi que tous sachants,
- examiner les lieux, décrire les travaux réalisés, dire s’ils sont conformes aux documents contractuels, dire si ces travaux sont affectés de désordres, les décrire avec précision dans leur nature et leur importance,
- déterminer l’origine et la cause des désordres, dire si ces désordres, malfaçons inachèvements, non-conformité sont imputables à un défaut de conception, à des défauts d’exécution ponctuelle ou généralisée, un manquement aux règles de l’art ou prescriptions d’utilisation des matériaux ou d’éléments d’ouvrage mis en oeuvre, un vice des matériaux utilisés, un défaut d’entretien, ou à toute autre cause,
- déterminer, si possible, si les défauts affectant les lames de terrasse étaient ou non visibles à la réception des lames par Monsieur [S]
- décrire les solutions techniques à mettre en œuvre pour y remédier y compris le cas échéant la démolition et reconstruction à l’identique ; chiffrer le coût des travaux de reprise conformes aux règles de l’art au moyen d’une estimation détaillée, ou de devis d’entreprise communiqués par les parties dont l’expert vérifiera le coût au regard du marché local, faire le compte entre les parties,
- déterminer la durée des travaux de reprise,
- dire si ces désordres ont causé des préjudices secondaires, tels que dégradations mobilières, préjudice de jouissance, financier et proposer au tribunal la base de réparation de ces préjudices secondaires, et donner tous éléments utiles sur le préjudice subi,
- de façon générale, rechercher tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction compétente d’apprécier les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices éventuellement subis,
DISONS que l’expert fera connaître dans le délai de 45 jours de l’acceptation de sa mission, aux parties ainsi qu’au juge du contrôle des expertises, s’il est nécessaire d’appeler à la cause un ou plusieurs intervenants en donnant le maximum de renseignements sur leur identité et leur adresse,
INDIQUONS à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours et qu'à son issue, il adressera au juge chargé de la surveillance des expertises une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations,
FIXONS à l’expert un délai maximum de 6 mois à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée.
DISONS que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire :
établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission, et le joindre à son rapport répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport établir de façon systématique un pré-rapport qu’il transmettra à toutes les parties, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, en les invitant à formuler des observations dans un délai fixé et en leur rappelant qu’elles sont irrecevables à en faire valoir au-delà,adresser une copie de son rapport définitif à chacune des parties en en faisant mention sur l’original dudit rapport déposé au greffe
INDIQUONS que l’expert dès sa saisine précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur,
RAPPELONS que selon les nouvelles modalités de l’article 276 du Code de procédure civile, « Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. À défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées. »,
AUTORISONS l’expert, en vertu de l’article 278 du Code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DISONS que si le sapiteur n’a pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises, d’office ou à la requête de la partie la plus diligente,
DISONS de même que l’expert pourra solliciter par simple lettre un délai complémentaire pour achever sa mission et qu’il sera statué par simple ordonnance sur requête,
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d'expertise,
DISONS que l'expert devra rendre compte au magistrat chargé du contrôle des expertises de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du Code de procédure civile,
DISONS que selon les dispositions de l’article 281 du Code de procédure civile « Si les parties viennent à se concilier, l'expert constate que sa mission est devenue sans objet ; il en fait rapport au juge. Les parties peuvent demander au juge de donner force exécutoire à l'acte exprimant leur accord »,
ORDONNONS à Monsieur [J] [S] de consigner la somme de 3.000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe, à la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), exclusivement par l'intermédiaire du site Internet : https://consignations.caissedesdepots.fr (les étapes successives étant expliquées sur ce site Internet : création du compte client et de la demande de consignation, suivi de la demande, récépissé de consignation à transmettre au tribunal) ;
DISONS que dès que cette consignation aura été effectuée auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, la partie tenue à la consignation devra communiquer sans délai au greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal Judiciaire de Sarreguemines ([Courriel 6]), le justificatif de cette consignation, étant rappelé que la Caisse des Dépôts et Consignations n’informe pas elle-même le tribunal de la réception d’une consignation,
CONDAMNONS Monsieur [J] [S] aux dépens de l’instance,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Ainsi fait et ordonné à la date en en-tête de la présente décision.
La Greffière, La Présidente,
Betty SCHWARTZ Anne KLEIN
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.