TJ 77284, 23 mai 2025, RG 24/00428
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Texte de la décision
- N° RG 24/00428 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDMXX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
2ème chambre - section 3
Contentieux
N° RG 24/00428 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDMXX
Minute n° 25/97
JUGEMENT du 23 MAI 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [I], [T], [S] [V]
[Adresse 2]
[Localité 16]
représenté par Me Valerie LEFEVRE-KRUMMENACKER, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant, Me Sarah BENBELKACEM, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSES
Madame [Y], [R], [U], [A] [V]
[Adresse 5]
[Localité 20]
n’ayant pas constitué avocat
Madame [U],[F], [B] [V] épouse [D]
[Adresse 13]
[Localité 21]
représentée par Me Cécile GRESSIER-GIRODIER, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant, Me Stéphanie CHABAUTY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant
Madame [P], [N], [A] [V] épouse [K]
[Adresse 4]
[Localité 15]
représentée par Me Cécile GRESSIER-GIRODIER, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant, Me Stéphanie CHABAUTY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme Cécile VISBECQ, Juge
Assesseur : Madame Laura GIRAUDEL, Juge
- N° RG 24/00428 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDMXX
Statuant en double juges rapporteurs et, en l’absence d’opposition des parties, ont rendu compte des plaidoiries au tribunal dans le délibéré composé de :
Président : Mme Cécile VISBECQ, Juge
Assesseurs : Mme Marion MEZZETTA, Juge
Madame Laura GIRAUDEL, Juge
GREFFIER : Lors des débats et au prononcé : Mme Karima BOUBEKER, Greffière
DÉBATS
A l'audience publique du 28 mars 2025.
JUGEMENT
- réputé contradictoire ;
- rendu publiquement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe à la date du délibéré, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Cécile VISBECQ, président, et par Karima BOUBEKER greffier, lors du prononcé ;
* * * *
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS
Monsieur [T] [J] [V], né le [Date naissance 9] 1924 à [Localité 34] (75), de nationalité française et Madame [A] [H] née le [Date naissance 11] 1924 à [Localité 23] (93), de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 10] 1947 à [Localité 32] (77) sans contrat de mariage préalable.
De leur union sont issus les enfants :
- [U] [V], née le [Date naissance 12] 1948 à [Localité 32] (77),
- [P] [V], née le [Date naissance 14] 1949 à [Localité 32] (77),
- [O] [V], né le [Date naissance 18] 1950 à [Localité 32] (77).
Monsieur [T] [V] est décédé le [Date décès 7] 1985 à [Localité 37] (77), laissant pour lui succéder son conjoint survivant et leurs enfants.
Par acte reçu par Maître [M] [G], notaire à [Localité 32] (77) le 4 octobre 1966, Monsieur [T] [V] a donné à Madame [A] [H] l'universalité des biens meubles et immeubles composant sa succession.
Madame [A] [H] a en outre opté, en vertu de l'ancien article 767 du code civil, pour l'usufruit de la totalité de ces biens.
Monsieur [O] [V], divorcé, est décédé le [Date décès 19] 1999 laissant pour lui succéder ses deux enfants :
- [Y] [V],
- [I] [V].
Madame [A] [H] est décédée le [Date décès 3] 2018 à [Localité 27] (93) laissant pour lui succéder :
- [U] [V] et [P] [V], ses enfants,
- [Y] [V] et [I] [V], ses petits-enfants venant en représentation de leur père [O] [V].
Par testament authentique reçu le 29 mars 2001 par Maître [Z] [X], notaire à [Localité 32] (77), Madame [A] [H] avait institué ses deux filles, Mesdames [U] et [P] [V], pour légataires universelles en toute propriété, conjointement pour le tout, ou chacune divisément pour moitié.
Il dépend de la succession :
- un terrain situé [Adresse 17] à [Localité 32] (77),
- une maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 32] (77),
- un terrain agricole situé [Adresse 25] à [Localité 24] (77),
- une maison d’habitation et un terrain situés [Adresse 8] à [Localité 35] (44),
- diverses liquidités pour un montant total de 42 341,22 euros.
Les biens situés à [Localité 32] et [Localité 35] ont été vendus en novembre et décembre 2022. Le solde du prix des ventes d’un montant de 780 000 euros a été séquestré en l’étude de Maître [C] [W]-[E], notaire à [Localité 32] (77).
Les héritiers ne parvenant pas à s’entendre sur le partage des biens dépendants de la succession, Monsieur [I] [V] a, par actes délivrés par commissaire de justice les 27, 29 et 30 juillet 2021, assigné respectivement Madame [P] [V], Madame [U] [V] et Madame [Y] [V] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de partage judiciaire.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 mai 2024, Monsieur [I] [V] demande au tribunal de :
Vu l’article 815, 840 et suivants et 778 du code civil,
Vu les articles 1360 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article L.132-13 du code des assurances,
• constater que le partage amiable des successions de Monsieur [T] [V] et de Madame [A] [H] s’est avéré impossible,
• ordonner le partage des successions de Monsieur [T] [V] et de Madame [A] [H],
• ordonner la vente du terrain agricole situé [Adresse 25] à [Localité 24] (77),
• désigner tel notaire qui lui plaira pour dresser l’acte de liquidation et partage des successions de Monsieur [T] [V] et Madame [A] [H], conformément aux développements ci-dessous :
1. Succession de Madame [A] [H] :
* juger que la prime d’assurance vie d’un montant de 51 389,91€ est manifestement exagérée,
* par conséquent, condamner Madame [U] [V] et Madame [P] [V] à rapporter à leurs cohéritiers le capital perçu au titre de l’assurance vie,
* juger que la voiture que détenait Madame [A] [H] a été donnée à Madame [P] [V] en 2006,
* juger que la valeur de cette voiture est estimée à la somme de 10 189 euros,
* par conséquent, condamner Madame [P] [V] à rapporter à la succession la somme de 10 189 euros,
* juger que Madame [P] [V] ne peut prétendre à aucune part dans le partage de cette somme, en application des dispositions relatives au recel successoral,
* débouter Madame [U] [V] de sa demande de remboursement de la créance de 8012 euros,
* fixer la créance de Madame [I] [V] sur la succession correspondant aux impôts locaux,
* fixer les droits dans la succession de Madame [A] [H] comme suit :
- Madame [U] [V] héritière pour un quart en pleine propriété et légataire pour un huitième en pleine propriété,
- Madame [P] [V] héritière pour un quart en pleine propriété et légataire pour un huitième en pleine propriété,
- Madame [Y] [V] héritière pour un huitième en pleine propriété,
- Monsieur [I] [V] héritier pour un huitième en pleine propriété,
2. Succession de Monsieur [T] [V] :
* fixer les droits dans la succession de Monsieur [T] [V] comme suit :
- un tiers pour Madame [U] [V],
- un tiers pour Madame [P] [V],
- un sixième pour Madame [Y] [V],
- un sixième pour Monsieur [I] [V],
3. Successions de Madame [A] [H] et Monsieur [T] [V] :
* constater que suite au décès de Madame [A] [H] et Monsieur [T] [V], les copartageants sont devenus propriétaires des biens immobiliers suivants :
- un terrain situé [Adresse 17] à [Localité 32]
- une maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 32]
- un terrain agricole situé [Adresse 25] à de [Localité 24],
- une maison d’habitation et un terrain situés [Adresse 8] à [Localité 35],
* ordonner le partage des produits nets des ventes des biens immobiliers entre les indivisaires au prorata de leurs droits dans l’indivision,
* fixer les droits des copartageants comme suit :
- 35,42% pour Madame [U] [V],
- 35,42% pour Madame [P] [V],
- 14,58% pour Madame [Y] [V],
- 14,58% pour Monsieur [I] [V],
* par conséquent, juger que :
- Madame [U] [V] se verra attribuer 35,42% du produit net des ventes,
- Madame [P] [V] se verra attribuer 35,42% du produit net des ventes,
- Madame [Y] [V] se verra attribuer 14,58% du produit net des ventes,
- Monsieur [I] [V] se verra attribuer 14,58% du produit net des ventes,
• condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamner solidairement les défendeurs aux dépens.
A l'appui de sa demande d'ouverture des opérations de compte liquidation partage des indivisions successorales nées du décès de Monsieur [T] [V] et Madame [A] [H], Monsieur [I] [V] explique que les démarches amiables n'ont pu aboutir et qu'il ne souhaite pas se maintenir en indivision.
Concernant la demande de rapport des primes d'assurance-vie, il expose au visa des articles 843 du code civil et L.132-13 du code des assurances, que si le capital ou la rente payables au décès du contractant ne sont soumis à rapport ou réduction, le montant des primes versées peut être rapporté si celles-ci sont manifestement excessives. Il précise que le caractère manifestement exagéré du montant de ces primes s’apprécie au moment du versement en fonction d'un critère objectif - la proportion des primes eu égard aux facultés du souscripteur, c’est-à-dire eu égard aux revenus et à sa situation générale de fortune – et d'un critère subjectif - le dessein poursuivi par le souscripteur et les conditions dans lesquelles l'opération a été réalisée, c'est-à-dire les circonstances du paiement des primes, la situation personnelle et familiale du souscripteur, l'utilité de l'opération pour le souscripteur et l’âge du souscripteur. Il indique qu'à l’époque du versement des primes, la souscriptrice était à la retraite et ne percevait qu’une maigre pension. Il évoque un revenu mensuel de 894,50 euros en 2013 et considère qu'au regard de ce faible revenu, la prime de 51 389,91 euros est manifestement exagérée, en ce qu'elle représente près de cinq ans de revenus. Il ajoute qu'elle a mal vécu le divorce de son fils [O] en 1994, considéré comme contraire aux valeurs familiales qu’elle prônait et qu'elle a dès lors décidé de réduire la part successorale qui lui reviendrait au moyen de l’assurance-vie. Il expose encore qu'à la suite du décès de [O], elle a poursuivi sa volonté d'avantager ses deux filles en les désignant légataires universelles. Il soutient enfin qu'elle a versé les primes litigieuses après 70 ans, dans le but d’organiser la distribution de son patrimoine et sa succession. Il sollicite en conséquence, le rapport de la somme de 51 389,91 euros au titre des primes versées après l'âge de 70 ans par Madame [A] [H].
S'agissant des demandes de rapport et de recel relatives au véhicule, il soutient qu’une donation déguisée est soumise au rapport au même titre que les autres donations. Il précise que la donation déguisée suppose une intention libérale dissimulée derrière un acte à titre onéreux. Il indique que Madame [A] [H] détenait une voiture de collection estimée entre 9913 et 10 456 euros, soit une valeur moyenne de 10 189 euros. Il ajoute que la voiture aurait été acquise par Madame [P] [V] au prix de 150 euros et que ce prix dérisoire démontre qu'il s'agit en fait d'une donation. Il sollicite le rapport de cette somme par Madame [P] [K] ainsi que la privation de tout droit de celle-ci sur cette somme en application des dispositions de l’article 778 alinéa 2 du code civil relatif au recel.
Pour s'opposer à la demande reconventionnelle de créance formée par Madame [U] [V], il indique que les pièces produites ne permettent pas de démontrer qu'elle a effectivement procédé au paiement des sommes qu'elle invoque.
Il affirme en revanche avoir réglé 1/8e des impôts locaux des biens situés à [Localité 32] (77) et sollicite en conséquence de fixer sa créance à ce titre.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 septembre 2024, Madame [U] [V] et Madame [P] [V] demandent au tribunal de :
Vu les articles 815 et 1315 du code civil,
Vu L.132-12 du code des assurances,
• ordonner l’ouverture des opérations de partage des successions de Monsieur [T] [V] et de Madame [A] [H],
• fixer les droits dans la succession de Monsieur [T] [V] dans les proportions de :
- un tiers pour Madame [U] [V],
- un tiers pour Madame [P] [V],
- un sixième pour Madame [Y] [V],
- un sixième pour Monsieur [I] [V],
• fixer les droits dans la succession de Madame [A] [H] dans les proportions de :
- Madame [U] [V] héritière pour un quart en pleine propriété et légataire pour un huitième en pleine propriété,
- Madame [P] [V] héritière pour un quart en pleine propriété et légataire pour un huitième en pleine propriété,
- Madame [Y] [V], venant aux droits de son père [O] [V], héritière pour un huitième en pleine propriété,
- Monsieur [I] [V], venant aux droits de son père [O] [V], héritier pour un huitième en pleine propriété,
• désigner tel notaire pour dresser l’acte de partage,
• débouter Monsieur [I] [V] de sa demande de rapport du capital perçu au titre de l’assurance vie contractée par Madame [A] [H],
• débouter Monsieur [I] [V] de sa demande de rapport de la valeur d’une voiture pour 10 189 euros,
• débouter en conséquence Monsieur [I] [V] de sa demande au titre du recel successoral,
• ordonner le remboursement de la créance de Madame [U] [V] sur la succession de Madame [A] [H] d’un montant de 8012 euros à parfaire,
• condamner Monsieur [I] [V] au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Mesdames [P] et [U] [V] s'associent à la demande d'ouverture des opérations de compte liquidation partage de la communauté ayant existé entre Monsieur [T] [V] et Madame [A] [H] et de l'indivision successorale née du décès de ceux-ci.
Pour s'opposer au rapport des primes d'assurance-vie, Mesdames [P] et [U] [V] rappellent que la charge de la preuve du caractère manifestement exagéré des primes versées incombe à celui qui demande la réintégration de ces primes à l’actif successoral. Elles relèvent qu'en l'espèce Monsieur [I] [V] échoue dans cette démonstration au motif que :
- le contrat a été ouvert le 9 août 1994 et a perduré pendant 24 ans, ce qui représente un investissement annuel de 2141 euros, soit 178 euros par mois,
- Madame [A] [H] disposait d'environ 150 000 francs de liquidités suite à la vente, avec ses enfants, le 8 décembre 1986, d'un bien qu'elle détenait en commun avec son défunt mari au prix de 300 000 francs,
- Madame [A] [H] avait souscrit un contrat d’assurance-vie qui comportait une faculté de rachat et dont elle pouvait librement disposer en cas de nécessité liée à la dépendance,
- le contrat a été souscrit à une date où rien ne laissait présager un décès proche, bien au contraire le décès n’est intervenu que 24 ans plus tard. Il a donc manifestement été fait dans un but d’épargne et de placement,
- au jour de son décès, Madame [A] [H] détenait encore sur ses comptes de dépôt et d'épargne la somme totale de 42 341,22 euros, soit pratiquement l’équivalent du montant des sommes sur le contrat d’assurance-vie, ce qui démontre que les sommes déposées sur les contrats d'assurance-vie n'avaient nullement amputé sa capacité d'épargne et son train de vie. Elle n’était donc pas dans une situation de précarité, bien au contraire.
Concernant le rapport et le recel relatif au véhicule, elles soulignent au visa de l'article 1315 du code civil, que Monsieur [I] [V] ne rapporte pas la preuve de l'existence du véhicule, de sa valeur et de la donation déguisée alléguée. Elles sollicitent le débouté de ces demandes.
Reconventionnellement, Madame [U] [V] demande le remboursement des frais d'entretien des biens, des impôts fonciers, des contrats de fournitures d’électricité et d’eau qu'elle a réglés à compter du décès de Madame [A] [H] et jusqu’à la vente des biens. Elle évalue sa créance à la somme de 8012 euros.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
Bien que régulièrement citée par acte de commissaire de justice délivré le 30 juillet 2021 à personne, Madame [Y] [V] n’a pas constitué avocat. Susceptible d’appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 octobre 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience collégiale du 28 mars 2025 et a été mise en délibéré au 23 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le partage judiciaire et la désignation du notaire :
L'article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.
En l'espèce, il n'a pas été possible pour les parties de procéder au règlement amiable de l'indivision successorale malgré les démarches effectuées par les demandeurs.
Néanmoins, les parties souhaitent sortir de l'indivision.
Il est relevé que les opérations de liquidation de la communauté existant entre Monsieur [T] [V] et Madame [A] [H] ainsi que de l'indivision née du décès des derniers n'ont pas eu lieu.
Il convient en conséquence d'ordonner l'ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Monsieur [T] [V] et Madame [A] [H] et de la succession de ceux-ci suivant les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Selon l'article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour les surveiller. Le notaire est choisi par les copartageants et à défaut par le tribunal.
En l’espèce, la complexité des opérations à venir, qui devront prendre en compte diverses créances dues à l’indivision ou par l’indivision dont l’actif se compose d’un bien immobilier, justifient la désignation d’un notaire sous le contrôle d'un juge commis.
Les parties ne s'étant pas accordées sur la désignation d'un notaire en particulier, il convient de désigner Maître [L] [W], notaire à [Localité 22], [Adresse 6].
Il y a lieu de rappeler qu'il entre dans la mission du notaire commis de dresser dans le délai d'un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l'indivision.
A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l'accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l'indivision, d'examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer le cas échéant les pertes ou avantages financiers résultant de l'occupation gratuite de certains biens dépendant de l'indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
Sur la demande tendant à ordonner la vente du terrain situé à [Localité 24] :
Selon les dispositions de l'article 768 du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Monsieur [I] [V] demande au tribunal dans le dispositif de ses conclusions de « ORDONNER la vente du terrain agricole situé [Adresse 25]
dans la commune de [Localité 24] ».
Cependant, il ne motive pas cette demande tant en droit qu'en fait dans la partie discussion de ses conclusions et ne vise ni ne produit aucune pièce à son soutien.
En conséquence, il sera débouté de sa demande.
Sur la demande de rapport des primes d'assurance-vie :
L’article L.132-13 du code des assurances prévoit que le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.
Ainsi, le montant des primes versées peut être rapporté, à condition que celles-ci soient manifestement excessives.
Le caractère manifestement exagéré s’apprécie au moment du versement et relève du pouvoir souverain des juges du fond. Il est notamment tenu compte de l'utilité de la souscription pour l’assuré, de l'importance de son patrimoine, de l'importance de ses revenus, de son train de vie, de l’âge du souscripteur et des mobiles poursuivis.
En l'espèce, Monsieur [I] [V] verse au débat :
- un courrier adressé le 26 février 2018 par la société [26] à Maître [C] [W]-[E] indiquant que Madame [A] [V] avait souscrit le 9 août 1994 un contrat n°000004053339 intitulé CONFLUENCE et que le montant des primes versées après 70 ans est de 51 389,91 euros,
- l'avis d'impôt 2012 duquel il ressort que Madame [A] [V] avait perçu en 2011 un revenu de 10 734 euros au titre de pensions, retraites et rentes,
- la déclaration de succession de Madame [A] [V] mentionnant à l'actif de succession quatre biens immobiliers, évalués à la somme totale de 290 835 euros, intégralement financés ; au passif le règlement des taxes foncières, d'habitation et de frais funéraires et faisant état de l'existence d'un contrat d'assurance-vie dont les bénéficiaires sont les deux filles de la défunte, Mesdames [U] et [P] [V].
Ainsi, Madame [A] [H], née le [Date naissance 11] 1924, a souscrit un contrat d'assurance-vie le 9 août 1994 alors qu'elle était âgée de 70 ans. Elle est décédée le [Date décès 3] 2018 et était veuve au moment de son décès.
Elle a désigné comme bénéficiaires de l'assurance-vie ses filles, [U] et [P] [V], qu'elle a également instituées légataires universelles par testament authentique en 2001. Aucun élément ne permettant d'établir que les bénéficiaires du contrat l'avaient accepté, Madame [A] [V] conservait donc la possibilité de racheter son contrat en cas de besoin.
À défaut d'élément plus précis sur le versement des primes, il ressort des pièces produites que Madame [A] [H] a versé la somme de 51 389,91 euros sur une période de 23 ans et demi, ce qui correspond à une moyenne de 182,23 euros par mois (51389,91/23,5/12).
En 2011, son revenu mensuel était de 894,50 euros (10734/12), de sorte que les primes versées représentaient 20% de son revenu.
Elle n'avait plus de crédit en cours mais devait assumer les taxes foncières des biens immobiliers outre les charges courantes qui ne sont pas détaillées ni justifiées.
Compte tenu de ces éléments, le caractère manifestement excessif des primes n'est pas démontré tant au regard de l'âge de Madame [A] [H], de son revenu, de son patrimoine, de ses charges et de l'utilité de la souscription pour elle.
En conséquence, Monsieur [I] [V] sera débouté de sa demande.
Sur le rapport de la valeur du véhicule :
Aux termes du premier alinéa de l'article 843 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Une donation est déguisée lorsqu'elle se présente sous l’apparence d’un acte à titre onéreux qui est en fait dépourvu d’existence réelle et ne sert qu’à dissimuler la libéralité.
L'article 1315 du code civil prévoit que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il incombe ainsi à l'héritier du vendeur qui allègue l'existence d'une donation déguisée d’établir la simulation et l’intention libérale de son auteur, tandis que l’acquéreur conserve la charge d’établir qu’il s’est acquitté du prix (Cass. Civ. 1re, 15 décembre 2010, n° 09-68.503).
La preuve de la simulation et de l'intention libérale peut être rapportée par tous moyens, même par présomptions, par tout héritier réservataire.
En l'espèce, Monsieur [I] [V] verse aux débats :
- la déclaration de succession de Madame [A] [V] mentionnant à l'actif de succession des biens meubles évalués forfaitairement à 5% de l'actif,
- la « tendance de la cote de Citroen 2cv en France » du site « ClassicTrends.eu ». Concernant une Citroen 2cv de 1948, il est mentionné une cote « annonces » de 10 020 euros et une cote « enchères » de 10 508 euros,
- le courriel adressé par la notaire le 16 octobre 2018 informant Monsieur [I] [V] et Madame [Y] [V] de la vente de la 2cv camionnette de Madame [A] [V] à Madame [P] [V] le 5 décembre 2006 au prix de 150 euros compte tenu de son état d'« épave » et lui transmettant la carte grise avec mention de la cession et la nouvelle carte grise ne précisant pas qu'il s'agit d'un véhicule de collection.
Aucune preuve de ce paiement n'est rapportée par Madame [P] [V]. Aucun document permettant en outre de justifier du mauvais état du véhicule n'est produit.
Les dispositions du testament outre la clause bénéficiaire de l'assurance-vie souscrite par Madame [A] [V] ainsi que le faible montant de la vente suffisent à établir la simulation et l'intention libérale de Madame [A] [V].
En conséquence, Madame [P] [V] devra rapporter à l'actif successoral la valeur du véhicule Citroen 2cv donné par sa mère en 2006. Cette valeur sera déterminée au moyen de documents produits par les parties au notaire, le tribunal se réservant le pouvoir de trancher une éventuelle contestation, en cas de difficulté devant le notaire.
Sur le recel successoral :
En application de l’article 778 du code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession.
Le recel vise ainsi toutes les fraudes au moyen desquelles un héritier cherche, au détriment de ses cohéritiers, à rompre l’égalité du partage, soit qu’il divertisse des effets de la succession en se les appropriant, soit qu’il les recèle en dissimulant sa possession dans les circonstances où il serait, d’après la loi, tenu de la déclarer.
La caractérisation du recel suppose la réunion d’un élément matériel, c’est-à-dire tout procédé tendant à frustrer les cohéritiers d’un bien dans la succession, et d’un élément moral caractérisant l’intention frauduleuse de l’héritier receleur.
Si la déclaration de succession ne comporte pas de mention relative au véhicule Citroën 2cv, aucun élément ne permet d'établir que Madame [P] [V] a cherché à dissimuler ce bien en se l'appropriant dans le but de rompre l'égalité du partage. Elle a répondu aux interrogations des demandeurs en expliquant que le bien lui avait été vendu en 2006, et transmis les justificatifs de la cession. Dans ces conditions, elle pouvait légitimement croire qu'il ne fallait pas le mentionner à l'actif successoral. L'élément moral fait donc défaut.
En conséquence, Monsieur [I] [V] sera débouté de sa demande de recel.
Sur les créances à l'encontre de l'indivision successorale :
Un indivisaire peut être créancier de l’indivision lorsqu’il a effectué une dépense d’amélioration ou de conservation du bien indivis (article 815-13 alinéa 1er du code civil). Pour qu’il y ait créance, il faut que la dépense ait été financée sur les deniers personnels d’un indivisaire et qu’elle n’ait pas présenté d’intérêt uniquement pour l’indivisaire qui l’a faite.
La dépense d'amélioration est celle qui, sans être indispensable, est utile à la valorisation du bien. La dépense de conservation est celle qui est nécessaire.
Une dépense d'entretien, qui ne constitue pas une dépense d'amélioration ou de conservation, n'ouvre pas droit à une indemnité au titre de l'article 815-13 du code civil.
Il convient de rappeler qu'il incombe à la partie qui revendique une créance de justifier du paiement effectif de la dépense, étant observé que la production des avis d'échéances ou des avis d'imposition est insuffisante à établir la réalité du paiement, tout comme la production de facture ou de devis.
Sur la créance de Monsieur [I] [V] au titre des impôts locaux :
Monsieur [I] [V] indique avoir réglé la taxe d'habitation 2020 et les taxes foncières 2020, 2021 et 2022 relatives aux biens indivis situés à [Localité 32]. Il produit à l'appui de sa demande une copie écran de son espace particulier sur le site impots.gouv.fr faisant état du paiement de ces taxes.
Toutefois, en l'absence de tout élément permettant de connaître le compte ayant servi à régler les sommes, aucune créance ne peut être fixée en l'état.
Monsieur [I] [V] est donc invité à communiquer au notaire liquidateur les relevés de ses comptes bancaires faisant apparaître en débit les sommes afférentes au règlement des taxes d'habitation et taxes foncières, le tribunal se réservant le pouvoir de trancher une éventuelle contestation, en cas de difficulté devant le notaire.
Sur la créance de Madame [U] [V] au titre des frais relatifs aux biens :
Madame [U] [V] justifie avoir réglé au moyen de deniers personnels :
- 55,38 euros par chèque le 20 mai 2018 : facture [28] pour le bien sis à [Localité 35],
- 233,97 euros par chèque le 7 juin 2018 : facture [29] (gaz) pour le bien sis [Adresse 1] à [Localité 32] (77),
- 32,20 euros par prélèvement le 31 octobre 2018 : facture d'eau pour le bien situé [Adresse 1] à [Localité 32],
- 63,87 euros par chèque le 20 novembre 2018 : facture [28] pour le bien sis à [Localité 35],
- remboursement [33] : 8,99 euros,
- remboursement [29] 257,25 euros,
- 54,98 euros par prélèvement le 29 janvier 2019 : facture d'électricité pour le bien situé [Adresse 1] à [Localité 32],
- 60,15 euros par prélèvement le 9 octobre 2019 : facture d'électricité pour le bien situé [Adresse 1] à [Localité 32],
- 24,50 euros par prélèvement le 7 novembre 2019 : facture d'eau pour le bien situé [Adresse 1] à [Localité 32],
- 125,15 par chèque le 20 novembre 2019 : facture [28] pour le bien sis à [Localité 35],
- 81,24 euros par prélèvement le 20 mai 2019 : facture d'électricité pour le bien situé [Adresse 1] à [Localité 32],
- 24,30 euros par prélèvement le 17 avril 2019 : facture d'eau pour le bien situé [Adresse 1] à [Localité 32],
- remboursement [28] de 60,15 euros le 9 décembre 2019 pour le bien de [Localité 35],
- remboursement [36] 54,96 euros le 4 octobre 2019 pour le bien de [Localité 35],
- 23,22 euros par prélèvement le 31 octobre 2020 : facture d'eau pour le bien situé [Adresse 1] à [Localité 32],
- 13,47 euros par prélèvement le 10 octobre 2020 : facture d'électricité pour le bien situé [Adresse 1] à [Localité 32],
- 82,03 euros par prélèvement le 11 juin 2020 : facture d'électricité pour le bien situé [Adresse 1] à [Localité 32],
- 24,20 euros par prélèvement le 5 mai 2020 : facture d'eau pour le bien situé [Adresse 1] à [Localité 32],
- 84,78 euros par prélèvement le 22 janvier 2020 : facture d'électricité pour le bien situé [Adresse 1] à [Localité 32].
- 85,77 euros par prélèvement le 9 février 2021 : facture d'électricité pour le bien situé [Adresse 1] à [Localité 32],
- 24,50 euros par prélèvement le 6 mai 2021 : facture d'eau pour le bien situé [Adresse 1] à [Localité 32],
- 80,14 euros par prélèvement le 10 juin 2021 : facture d'électricité pour le bien situé [Adresse 1] à [Localité 32],
- 43,74 euros par prélèvement le 30 septembre 2021 : facture d'électricité pour le bien situé [Adresse 1] à [Localité 32],
- 24,50 euros par prélèvement le 3 novembre 2021 : facture d'eau pour le bien situé [Adresse 1] à [Localité 32],
- 1,64 euros par prélèvement le 3 décembre 2021 : facture de cessation d'eau pour le bien situé [Adresse 1] à [Localité 32].
- 83,91 euros par prélèvement le 2 février 2022 : facture d'électricité pour le bien situé [Adresse 1] à [Localité 32],
- remboursement 6,74 euros par virement le 8 avril 2022 : facture de cessation d'électricité pour le bien situé [Adresse 1] à [Localité 32].
Cependant, les factures d'électricité et d'eau constituent des dépenses d’entretien courant et non des dépenses de conservation. Elles relèvent de l’usage privatif du bien et sont donc à la charge de l’indivisaire occupant le bien indivis (Cass. 1ère civ., 12 déc. 2007, n°06-11.877). En conséquence, aucune créance ne peut être fixée à l'encontre de l'indivision.
En outre, aucune créance ne peut être fixée à l'encontre d'une partie, faute pour Madame [U] [V] de justifier de l'occupant de ces biens.
Madame [U] [V] justifie avoir réglé au moyen de deniers personnels :
- 412 euros par chèque le 25 septembre 2018 : taxes foncières 2018 relatives au bien sis à [Localité 35],
- 421 euros par chèque le 23 septembre 2019 : taxes foncières 2019 relatives au bien sis à [Localité 35],
- 171 euros par chèque le 17 septembre 2019 : taxes foncières 2019 relatives au bien sis [Adresse 1] à [Localité 32],
- 391 euros par chèque le 12 décembre 2018 : taxe d'habitation 2018 relative au bien sis à [Localité 35],
- 398 euros par chèque le 22 novembre 2019 : taxe d'habitation 2019 relative au bien sis à [Localité 35],
- 370,16 euros par chèque le 15 novembre 2019 : 50,81% de l'avis d'échéance [31] 2020 pour le bien sis [Adresse 1] à [Localité 32],
- 365,97 euros par chèque le 6 décembre 2018 : 50,81% de l'avis d'échéance [31] 2019 pour le bien sis [Adresse 1] à [Localité 32],
- 389,17 euros par chèque le 18 juin 2022 : 49,25% de l'avis d'échéance [31] 2022 pour le bien sis [Adresse 1] à [Localité 32].
Les taxes foncières, les taxes d'habitation et les cotisations d'assurance habitation constituent des dépenses de conservation et doivent être supportées par l'indivision.
En conséquence, il convient de fixer les créances de Madame [U] [V] aux sommes de :
- 833 euros au titre des taxes foncières 2018 et 2019 relatives au bien sis à [Localité 35],
- 177 euros au titre des taxes foncières 2019 relatives au bien sis [Adresse 1] à [Localité 32],
- 789 euros au titre des taxes d'habitation 2018 et 2019 relatives au bien sis à [Localité 35],
- 1125,30 euros au titre de l'assurance habitation 2019, 2020 et 2022 du bien sis [Adresse 1] à [Localité 32].
Pour le surplus des dépenses de conservation, Madame [U] [V] est invitée à communiquer au notaire liquidateur les éléments permettant d'établir leur paiement, le tribunal se réservant le pouvoir de trancher une éventuelle contestation, en cas de difficulté devant le notaire.
Sur la fixation des droits :
En l'espèce, les parties demandent au tribunal de fixer les droits de chacune des parties dans les successions de Madame [A] [H] et Monsieur [T] [V].
La procédure de partage judiciaire dit complexe prévue aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile comprend une phase au cours de laquelle le notaire désigné par le tribunal pour procéder aux opérations de partage sous la surveillance d’un juge commis convoque les parties et demande la production de tout document utile pour procéder aux comptes entre elles et à la liquidation de leurs droits, avant de dresser un projet d’état liquidatif, conformément aux articles 1365 et 1368 du même code.
Selon les articles 1373, alinéas 1 et 2, et 1375, alinéa 1, du même code, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif, le notaire est tenu d’en référer au juge commis, et c’est au tribunal qu’il revient de trancher les points de désaccord subsistants dont le juge commis lui a fait rapport.
L'existence d'un testament authentique rédigé par Madame [A] [H] instituant Mesdames [U] et [P] [V] légataires universelles justifie de renvoyer la question de la fixation des droits de chacune des parties au notaire, celui-ci devant notamment vérifier que les droits des héritiers réservataires sont respectés et calculer au besoin l'indemnité de réduction.
En conséquence, dans l’intérêt du bon déroulement des opérations de partage, le tribunal renvoie les parties devant le notaire afin de permettre l’instruction de ces demandes et se réserve le pouvoir de trancher une éventuelle contestation, en cas de difficulté devant le notaire.
Sur les autres demandes :
Sur les dépens :
Compte tenu de la nature de l’affaire, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. En l’absence de condamnation aux dépens, il n’y a pas lieu de dire que ceux-ci seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles :
Les parties seront déboutées de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile en ce que l'équité commande de ne pas y faire droit.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Aucun élément ne justifie de faire échec à l’exécution provisoire de droit prévue par cet article.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Ordonne l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la communauté ayant existé entre Monsieur [T] [V] et Madame [A] [H] et de l'indivision successorale née du décès de ceux-ci ;
Désigne Maître [L] [W], notaire à [Localité 22], [Adresse 6] pour procéder aux opérations de partage ;
Désigne en qualité de juge commis le magistrat présidant la section des liquidations et indivisions relevant de la compétence du tribunal judiciaire de Meaux pour surveiller ces opérations et faire son rapport sur le partage en cas de difficulté ;
Dit qu’en cas d’empêchement du notaire désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête ;
Rappelle que le notaire accomplira sa mission dans les conditions fixées par les articles 1365 et suivants du code de procédure civile ;
Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Rappelle que les parties devront remettre au notaire tout document utile à l'accomplissement de sa mission, et qu'à défaut le juge commis peut prononcer une astreinte à cette fin ;
Dit que le notaire commis sera autorisé à interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE ;
Dit que le notaire commis pourra sur simple présentation du présent jugement se faire communiquer par les administrations, banques ou offices notariaux, tous les renseignements concernant le patrimoine mobilier ou immobilier, ou le revenu des parties, sans que ne puisse lui être opposé le secret professionnel ;
Rappelle que l'état liquidatif devra être établi dans le délai d'un an suivant la désignation du notaire, et qu'une prorogation de délai d'un an au plus pourra être accordée par le juge commis, si la complexité des opérations le justifie, sur demande du notaire ou d'un copartageant ;
Rappelle que ce délai est suspendu en cas d’adjudication des biens et jusqu’au jour de la réalisation définitive de celle-ci ;
Rappelle qu’en cas de défaillance d’une des parties lors des opérations de liquidation et de partage, un représentant devra lui être désigné selon la procédure prévue aux articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile ;
Rappelle que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable et qu'en cas de signature d'un tel acte de partage amiable le notaire en informe le tribunal ;
Rappelle qu’à défaut pour les parties de signer un état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et son projet d’état liquidatif comprenant une proposition de composition de lots ;
Rappelle qu’en application de l’article 1374 du code de procédure civile, les parties ne seront plus recevables à formuler des demandes après l'établissement du rapport du juge commis, à moins que leur fondement ne soit né ou ne soit révélé postérieurement à celui-ci ;
Déboute Monsieur [I] [V] de sa demande tendant à ordonner la vente du bien sis à [Localité 24] ;
Déboute Monsieur [I] [V] de sa demande de rapport des primes d'assurance-vie ;
Dit que Madame [P] [V] devra rapporter à la succession la valeur du véhicule Citroen 2cv donné en 2006 par Madame [A] [V] ;
Invite les parties à remettre au notaire commis les pièces permettant d'évaluer la valeur de ce véhicule et dit que le tribunal tranchera le cas échéant les contestations subsistantes ;
Déboute Monsieur [I] [V] de sa demande de recel relative au véhicule Citroën 2cv ;
Invite Monsieur [I] [V] à remettre au notaire commis les pièces au soutien de sa demande de créance contre l’indivision au titre du règlement des taxes d'habitation et taxes foncières et dit que le tribunal tranchera le cas échéant les contestations subsistantes ;
Fixe les créances de Madame [U] [V] à l’encontre de l’indivision aux sommes de :
- 833 euros au titre des taxes foncières 2018 et 2019 relatives au bien sis à [Localité 35],
- 177 euros au titre des taxes foncières 2019 relatives au bien sis [Adresse 1] à [Localité 32],
- 789 euros au titre des taxes d'habitation 2018 et 2019 relatives au bien sis à [Localité 35],
- 1125,30 euros au titre de l'assurance habitation 2019, 2020 et 2022 du bien sis [Adresse 1] à [Localité 32] ;
Invite Madame [U] [V] à remettre au notaire commis les pièces au soutien du surplus de sa demande de créance contre l’indivision au titre des taxes foncières, taxes d'habitation et cotisations d'assurance habitation et dit que le tribunal tranchera le cas échéant les contestations subsistantes ;
Invite les parties à remettre au notaire commis les documents permettant d'établir les droits de chacun dans la succession et dit que le tribunal tranchera le cas échéant les contestations subsistantes ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais de partage ;
Rejette les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à accorder le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle l’exécution provisoire de la présente décision.
Renvoie l’affaire à l’audience dématérialisée de mise en état du juge commis du 9 octobre 2025 à 9 heures pour contrôle de l’avancement des opérations de compte liquidation et partage ;
Invite les parties et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, puis aux dates de renvoi qui seront arrêtées, de l’état d’avancement des opérations ;
Dit que cette information sera faite :
- pour les parties représentées par un avocat, par RPVA,
- à défaut de représentation par avocat et pour le notaire désigné par courrier électronique à l’adresse : [Courriel 30] ;
Rappelle qu’à défaut pour les parties d’accomplir ces diligences au fur et à mesure des opérations de liquidation, l’affaire sera supprimée du rang des affaires en cours.
La greffière, Le président,
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