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TJ 77284, 26 mai 2025, RG 25/00710


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Date
26/05/2025
Numéro
25/00710
Lieu / cour
tj77284
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
Id
6834c08e7860dd6c223b35b4

Texte de la décision

6,648 caractères

- N° RG 25/00710 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD7J5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
[Adresse 8]

ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques
en hospitalisation complète

Dossier N° RG 25/00710 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD7J5 - M. [H] [R]
Ordonnance du 26 mai 2025
Minute n° 25/00337

AUTEUR DE LA SAISINE :

Monsieur le préfet de SEINE-ET-MARNE,
en sa qualité de représentant de l’Etat dans ce département
agissant par monsieur [F] [O], sous-préfet, directeur de cabinet
élisant domicile : [Adresse 4],
non comparant, ni représenté.

PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :

M. [H] [R] né le 30/10/2007 à [Localité 7] (94)
demeurant [Adresse 1]
en hospitalisation complète depuis le 16/05/2025 au centre hospitalier de [Localité 6], sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le préfet de Seine-et-Marne ;
comparant, assisté de Me Jean-françois GREZE, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier,
En présence de Monsieur et Madame [R] ;

PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 3]

absent à l’audience ayant fourni un avis écrit le 26 mai 2025

PARTIE INTERVENANTE :

Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de MARNE -[Localité 5],
agissant par M. [P] [G] , directeur du grand hôpital de l’est francilien,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Marne-la-Vallée : [Adresse 2],

non comparant, ni représenté.
- N° RG 25/00710 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD7J5

Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Florine DEMILLY, greffier, avons rendu la présente ordonnance.

FAITS ET PROCÉDURE :

Par arrêté préfectoral du 16/05/2025,le préfet de Seine-et-Marne a prononcé l’admission en soins psychiatriques contraints, sous forme d'hospitalisation complète, de M. [H] [R], effective le même jour, au vu d'un certificat médical constatant que les troubles mentaux de l'intéressé s’avéraient dangereux pour lui-même et son entourage. Cette prise en charge s’est depuis poursuivie sans interruption sous la forme d’une hospitalisation complète maintenue par arrêté préfectoral du 19/05/2025 à l’issue de la période d’observation.

Le 20/05/2025, le représentant de l’Etat dans le département de Seine-et-Marne a saisi le magistrat du siège de ce tribunal aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de M. [H] [R].

Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne hospitalisée, au directeur du centre hospitalier de [Localité 6] et au ministère public, lesquels, ainsi que le préfet de Seine-et-Marne, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 26 mai 2025.

L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil. Les débats, portant sur la santé mentale de la personne hospitalisée, se sont déroulés en chambre du conseil, la publicité s’avérant être effectivement de nature à porter une atteinte disproportionnée à l'intimité de sa vie privée.

M. [H] [R] n'a pas contesté le principe de son hospitalisation et s'en remet à l'avis des médecins.

Me Jean-françois GREZE, avocat de la personne hospitalisée, a été entendu en ses observations.

Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites.

La présente ordonnance a été :
- prononcée publiquement le 26 mai 2025, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées ;
- signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'article L. 3213-1 du code de la santé publique permet au représentant de l'État dans le département de prononcer par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. L'article L. 3211-12-1 du même code prévoit que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le préfet, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission en soins psychiatriques.

Il résulte des pièces et certificats médicaux joints à la requête que M. [H] [R] a été hospitalisé le 16 mai 2025 à la suite de troubles du comportement à type de délire de persécution interprétatif et mégalomaniaque de thématique mystique avec forte adhésion au délire, et une forte adhésion au délire avec auto et hétéro agressivité. agressifs envers sa mère.

L’avis motivé émanant d'un psychiatre de l'établissement d'accueil, en date du 19 mai 2025, notant un patient plus calme et qui accepte de prendre le traitement mais avec une fluctuation importante du comportement avec une forte impulsivité, a préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète du patient en raison de la persistance de la symptomatologie.

A l'audience, le patient ne s'est pas opposé au maintien de son hospitalisation, reconnaissant son utilité et l’importance de la mise en place d’un traitement avant de pouvoir sortir.

En pareilles circonstances, il apparaît manifestement prématuré d’envisager une mainlevée de l’actuelle prise en charge contrainte. A défaut, il persisterait un risque avéré de troubles de nature à mettre le sujet ou son entourage en danger ou à menacer l’ordre public. Il n’est pas sérieusement envisageable, pour l’heure, que les soins attentifs qu’exige toujours l’état de M. [H] [R] puissent être observés et donc efficacement administrés sans une surveillance médicale constante.

En conséquence, la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète s’impose encore actuellement.

Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 26 mai 2025,

ORDONNONS la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète pour soins psychiatriques dont M. [H] [R] fait l’objet sans son consentement au centre hospitalier de [Localité 6] (Seine-et-Marne) ;

Laissons les dépens à la charge de l'Etat.

Le greffier Le juge

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