TJ 77284, 23 mai 2025, RG 22/05498
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Texte de la décision
- N° RG 22/05498 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CC4PN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
2ème chambre - section 2
Contentieux
N° RG 22/05498 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CC4PN
Minute n° 25/93
JUGEMENT du 23 MAI 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [A] [G] épouse [S]
née le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 14] (RUSSIE)
[Adresse 10]
[Localité 13]
représentée par Me Laure HABENECK, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant, Me Anne-claude HOGREL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [T], [V], [J] [S]
né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 13]
[Adresse 3]
[Localité 11]
représenté par Maître Emily GALLION de la SCP CAGNEAUX-DUMONT GALLION, avocats au barreau de MEAUX, avocats postulant, Me Benjamin RACINET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme Cécile VISBECQ, Juge
Assesseur : Madame Laura GIRAUDEL, Juge
Statuant en double juges rapporteurs et, en l’absence d’opposition des parties, ont rendu compte des plaidoiries au tribunal dans le délibéré composé de :
Président : Mme Cécile VISBECQ, Juge
Assesseurs : Madame Laura GIRAUDEL, Juge
Madame Marion MEZZETTA, Juge
GREFFIER : Lors des débats et au prononcé : Mme Karima BOUBEKER, Greffière
- N° RG 22/05498 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CC4PN
DÉBATS
L’affaire a été débattue le 28 mars 2025, en chambre du conseil.
JUGEMENT
- contradictoire ;
- rendu publiquement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe à la date du délibéré, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Cécile VISBECQ, président, et par Karima BOUBEKER greffier, lors du prononcé ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats en chambre du conseil,
Vu l'absence de demande d'audition des enfants,
Vu l'ordonnance de non-conciliation rendue le 1er juillet 2020 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux ;
Vu le jugement rendu le 30 novembre 2022 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux ;
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [A] [G]
née le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 14] (Union des Républiques socialistes soviétiques)
et de
Monsieur [T] [V] [J] [S]
né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 13] (77)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 9] 2010, devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 11] (77) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de 1’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 15] ;
FIXE au 1er juillet 2020 la date des effets du divorce entre les époux ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE Madame [A] [G] de sa demande de prestation compensatoire sous la forme d'une attribution des parts de Monsieur [T] [S] dans le bien indivis sis à [Localité 11] ;
CONDAMNE Monsieur [T] [S] à payer à Madame [A] [G] une prestation compensatoire en capital d’un montant de vingt-huit mille euros (28 000 €) ;
DÉBOUTE Madame [A] [G] de sa demande de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE Monsieur [T] [S] de sa demande de dommages et intérêts ;
DÉCLARE irrecevable la demande d'injonction de communication de pièces formulée par Madame [A] [G] ;
CONSTATE qu'au 1er juillet 2020, le solde du compte [16] n°[XXXXXXXXXX01] était débiteur de 577,99 euros et non créditeur de 1072,75 euros ;
DIT que l'acte liquidatif devra être rectifié en ce sens ;
DÉBOUTE Madame [A] [G] de sa demande tendant à évaluer la masse passive à la date du 1er juillet 2020 concernant le solde du prêt [17] ;
RAPPELLE que la masse passive est évaluée à la date du partage (jouissance divise) ;
DÉBOUTE Madame [A] [G] de sa demande subsidiaire relative à la fixation d'une créance à l'encontre de l'indivision au titre du remboursement des échéances du prêt [17] à compter du 2 juillet 2020 ;
DÉBOUTE Monsieur [T] [S] de sa demande principale tendant à réintégrer l'actif de la communauté tout ou partie de l'indemnité de départ perçue par Madame [A] [G] en 2018 et à condamner Madame [A] [G] à restituer cette somme ;
DÉBOUTE Monsieur [T] [S] de sa demande subsidiaire tendant à lui attribuer la part de Madame [A] [G] dans le bien immobilier sis [Adresse 8] à [Localité 11] (77) à titre de compensation ;
DÉBOUTE Madame [A] [G] de ses demandes d'attributions ;
DÉBOUTE Madame [A] [G] de sa demande d'homologation partielle du projet d'acte liquidatif établi par Maître [Y] [P] ;
DÉBOUTE Madame [A] [G] de sa demande de créance contre Monsieur [T] [S] d'un montant de 600,09 euros au titre des dépenses de santé non remboursées ;
DÉBOUTE Madame [A] [G] de sa demande de créance contre Monsieur [T] [S] d'un montant de 486,50 euros au titre des activités extra-scolaires 2023/2024 ;
DÉBOUTE Madame [A] [G] de sa demande de créance contre Monsieur [T] [S] d'un montant de 793,53 euros au titre de l'indexation des pensions alimentaires ;
DÉBOUTE Madame [A] [G] de sa demande de créance contre Monsieur [T] [S] d'un montant de 538,35 euros au titre des dépenses de santé ;
DÉBOUTE Monsieur [T] [S] de sa demande de créance contre Madame [A] [G] d'un montant de 1223,74 euros au titre de prélèvements ou versements indus ;
RENVOIE les parties devant Maître [Y] [P] afin qu'il établisse l'acte de partage conformément aux points tranchés par la présente décision ;
RAPPELLE que Madame [A] [G] et Monsieur [T] [S] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
- s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE qu'à l'égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relatif à la personne des enfants ;
DIT que le parent chez lequel réside effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale notamment) ou relative à l'entretien courant des enfants ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenu d'informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants ;
DÉBOUTE Madame [A] [G] de sa demande d'autorisation à procéder seule aux inscriptions scolaires des enfants ;
FIXE la résidence des enfants mineurs au domicile de Madame [A] [G] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [T] [S] accueille les enfants et, à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
en période scolaire :
les première, troisième et s’il y a lieu cinquième fins de semaine de chaque mois du vendredi ou samedi à la sortie des classes au dimanche à 18 heures 30, avec extension au jour férié ou au pont qui précède ou qui suit ces fins de semaines,
pendant les petites vacances scolaires :
la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires,
pendant les vacances scolaires d’été :
les premier et troisième quarts des vacances scolaires les années impaires et les deuxièmes et quatrième quarts les années paires,
à charge pour le père d’aller chercher et de reconduire les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent ou de les faire chercher et reconduire par une personne de confiance ;
DIT que par dérogation, le père bénéficiera d'un droit de visite de 10 heures à 18 heures 30 le jour de la fête des pères et la mère selon les mêmes modalités le jour de la fête des mères ;
PRÉCISE concernant les vacances scolaires que :
- les vacances scolaires débutent le jour de la date officielle des vacances scolaires, soit habituellement le samedi à 9 heures pour les enfants n'ayant pas classe le samedi ou le samedi à 14 heures pour les enfants ayant classe le samedi,
- les vacances scolaires se terminent la veille de la date officielle de la rentrée des classes, soit habituellement le dimanche à 18 heures,
- l'échange de résidence se fait le jour de la moitié ou du quart des vacances scolaires, soit habituellement le samedi à 19 heures,
- les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans laquelle demeurent les enfants non scolarisés ou dont dépendent les établissements dans lesquels sont scolarisés les enfants ;
DIT que le titulaire du droit de visite et d’hébergement devra prévenir 48 heures à l’avance lors des fins de semaine, un mois à l’avance lors des petites vacances scolaires et deux mois à l’avance lors des vacances d’été s’il ne peut exercer son droit ;
DIT que, sauf cas de force majeure ou accord des parties, faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ;
DÉBOUTE Madame [A] [G] de sa demande d'augmentation de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;
CONDAMNE Monsieur [T] [S] à verser à Madame [A] [G] la somme de trois cents euros (300 €) par enfant et par mois, soit à la somme totale de six cents euros (600 €) par mois, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants :
- [E] [H] [S], né le [Date naissance 7] 2012 à [Localité 12] (92),
- [M] [W] [S], né le [Date naissance 6] 2014 à [Localité 12] (92) ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [E] et [M] [S] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [A] [G] ;
PRÉCISE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois ;
PRÉCISE qu'à compter de la cessation de l'intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser, le cas échéant, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois ;
DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins ;
DIT que Madame [A] [G] doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation des enfants majeurs à sa demande et chaque année avant le 1er novembre, et qu'à défaut elle sera suspendue de plein droit ;
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er juillet de chaque année et pour la première fois le 1er juillet 2021 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l'ensemble des ménages urbains, hors tabac (métropole et DOM), publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.service-public.fr ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire,
* saisies arrêt entre les mains d’un tiers,
* recouvrement par l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (ARIPA) (renseignements par internet www.pension-alimentaire.caf.fr ou par téléphone [XXXXXXXX02]),
* autres saisies.
* paiement direct par l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
* recouvrement par la caisse d’allocations familiales dans les conditions prévues par la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016,
2) le débiteur qui demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de son obligation encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ;
RAPPELLE que l’article L111 du livre des procédures fiscales permet à tous créancier et débiteur d’aliments de consulter les éléments (nombre de parts retenu pour l’affectation du quotient familial, revenu imposable et montant de l’impôt) des listes de personnes assujetties notamment à l’impôt sur le revenu, quelle que soit la direction départementale des finances publiques dans le ressort de laquelle l’imposition du débiteur ou du créancier est établie ;
DIT que les frais de sorties et voyages scolaires obligatoires et de frais médicaux non remboursés relatifs aux enfants seront pris en charge par moitié par Madame [A] [G] et Monsieur [T] [S] ou remboursés à hauteur de la moitié au parent qui en a fait l’avance sur justification de la dépense et au besoin CONDAMNE les parties au paiement ;
DIT que les autres frais exceptionnels relatifs aux enfants (frais de scolarité privée, d'activités extra-scolaires, d'études supérieures, de stages, de summer camps, de colonies de vacances, de permis de conduire...) seront pris en charge par moitié par Madame [A] [G] et Monsieur [T] [S] ou remboursés à hauteur de la moitié au parent qui en a fait l’avance sur justification de la dépense, à condition d'avoir été engagés d'un commun accord, et au besoin CONDAMNE les parties au paiement ;
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Madame [A] [G] aux dépens ;
DÉBOUTE Madame [A] [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [T] [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, les droits de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont de droit exécutoires à titre provisoire ;
ORDONNE l’exécution provisoire des dispositions relatives à la prestation compensatoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT qu'en application des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du présent code, le greffier invite les parties à procéder par voie de signification ;
DIT qu'en application de l'article 1074-4 du code de procédure civile, la présente décision sera transmise à l'organisme débiteur des prestations familiales dans un délai de six semaines courant à compter de la notification de la décision aux parties.
Le greffier, Le juge aux affaires familiales,
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