TJ 95500, 20 mai 2025, RG 25/00013
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT DE DESISTEMENT
Le 20 mai 2025
N° RG 25/00013 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OGAM
78A
Jugement rendu le 20 mai 2025 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Clémentine IHUMURE, greffière
CREANCIER POURSUIVANT
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE sis à [Adresse 3], représenté par son syndic, le Cabinet BETTI Société à Responsabilité Limitée au capital de 471.829,71 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PONTOISE sous le numéro 382 806 883 dont le siège social est sis à [Adresse 14], agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Eric SIMONNET, avocat plaidant au barreau de PARIS, et Me Emilie VAN HEULE, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE
PARTIE SAISIE
Monsieur [J] [X]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 10] (RHONE)
[Adresse 2]
[Localité 8]
comparant
CREANCIER INSCRIT
La BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 11] Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L 512-2 et suivants du Code monétaire et financier et l'ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux Etablissements de Crédit - immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro, 552 002 313 ayant son siège social à [Adresse 12], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Paul BUISSON, avocat au Barreau du VAL D’OISE
20/05/2025
L’an deux mil vingt cinq et le vingt mai ;
Vu le commandement délivré le 27 septembre 2024 par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9], [Adresse 3] sis à [Localité 8] à M. [J] [X], publié le 19 novembre 2024 volume 2024 S n°272 au service de publicité foncière de [Localité 13] ;
Vu l'assignation en date du 16 janvier 2025, délivrée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9], [Adresse 3] sis à [Localité 8] à M. [J] [X], aux fins de comparaître à l'audience d'orientation ;
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 20 janvier 2025 comportant l'état descriptif et les modalités de la vente du bien immobilier sis à [Localité 8] (95), un appartement (lot 111), un studio (lot 112) et un emplacement de parking (lot 203) sis [Adresse 2] cadastré section BA n°[Cadastre 5], n°[Cadastre 4], n°[Cadastre 6] et n°[Cadastre 7] appartenant à M. [J] [X] ;
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9], [Adresse 3] sis à [Localité 8] demande au juge de l'exécution de :
- donner acte au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Localité 8]
[Adresse 3], représenté par son syndic, le Cabinet BETTI du désistement de sa demande ;
- dire que ce désistement met fin à l’instance ;
- ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière
publié au Service de la Publicité Foncière du Val d'Oise le 19 novembre 2024 Volume 9504P02 2024 S numéro 272 ;
- laisser le montant des frais et dépens à la charge de Monsieur [X].
Par message RPVA en date du 15 mai 2025, le créancier inscrit, la BANQUE POPULAIRE RIVES DE DE [Localité 11] a fait savoir qu’elle ne sollicitera pas la subrogation.
L'affaire a été appelée à l'audience du 20 mai 2025.
A l'audience, M. [J] [X] ne s’est pas opposé au désistement. Sur les dépens comprenant les frais de saisie, il indique les avoir réglés.
La BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 11] a confirmé qu’elle ne sollicite pas la subrogation dans les pousuites.
La décision est rendue le même jour.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L'article 384 du code de procédure civile énonce que « l'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement ».
L'article 399 dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, aux termes de ses conclusions écrites, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9], [Adresse 3] sis à [Localité 8] déclare expressément se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance à l'encontre du débiteur saisi.
M. [J] [X] ne s’est pas opposé au désistement.
Il convient en conséquence de constater le désistement et l'extinction de l'instance du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9], [Adresse 3] sis à [Localité 8] à l'encontre de M. [J] [X] par l'effet de ce désistement.
M. [J] [X] indique avoir d'ores et déjà payé les frais de saisie.
En conséquence, les dépens et frais de poursuite seront mis à la charge de la partie défenderesse qui les a d'ores et déjà payés.
Par ailleurs, selon l’article R322-9 du code des procédures civile d’exécution, l’inscription du commandement ne peut plus être radiée que du consentement de tous les créanciers inscrits ou en vertu d’un jugement qui leur soit opposable et en l’espèce, il n’est pas relevé d’opposition de créanciers inscrits à la demande de radiation.
Dès lors il y a lieu d’ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
Constate le désistement d'instance du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9], [Adresse 3] sis à [Localité 8] à l'encontre de M. [J] [X] ;
Constate en conséquence l'extinction de l'instance introduite par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9], [Adresse 3] sis à [Localité 8] contre M. [J] [X] et Dit que l'affaire sera retirée du rôle ;
//
Ordonne la radiation du commandement de payer valant saisie délivré le 27 septembre 2024 et publié le 19 novembre 2024 volume 2024 S n°272 au service de publicité foncière de [Localité 13] 2, ainsi que de toutes les mentions en marge ;
Laisse les dépens comprenant les frais de saisie à la charge de M. [J] [X] qui les a d'ores et déjà payés ;
La greffière La Juge de l’exécution
Clémentine IHUMURE Fabienne CHLOUP
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