TJ 22278, 22 mai 2025, RG 25/00068
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Affaire : [N] [G], [Z] [V], [D] [G] / S.A.R.L. GUEGAN
N° RG 25/00068 - N° Portalis DBXM-W-B7J-FXZ3
Ordonnance de référé du : 22 Mai 2025
N° minute
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Copie exécutoire
le :
à :
Rendue le VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Myriam BENDAOUD, Présidente,
Assistée de Madame Juliette BRETON, Greffier;
ENTRE
DEMANDEURS
Monsieur [N] [G]
né le 18 Septembre 1947 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
Représentant : Maître Gaëlle NIQUE de la SCP NIQUE & SEGALEN & PICHON, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant, substituée par Maître Caroline RABIN, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC
Madame [Z] [V]
née le 20 Septembre 1949 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
Représentant : Maître Gaëlle NIQUE de la SCP NIQUE & SEGALEN & PICHON, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant, substituée par Maître Caroline RABIN, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC
Madame [D] [G]
née le 27 Août 1979 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
Représentant : Maître Gaëlle NIQUE de la SCP NIQUE & SEGALEN & PICHON, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant, substituée par Maître Caroline RABIN, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC
D'UNE PART
ET
DEFENDERESSE
S.A.R.L. GUEGAN, inscrite au RCS de [Localité 7] sous le n° 350 750 022, dont le siège social est sis [Adresse 9]
Représentant : Maître Astrid REBILLARD de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de RENNES, avocat plaidant, substituée par Maître Eroan RUBAGOTTI, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
D'AUTRE PART,
Vu l’assignation délivrée par acte du 29 janvier 2025 à la SARL Guegan TP devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc au terme de laquelle, Monsieur [N] [G], Madame [Z] [G] et Madame [D] [G] sollicite la désignation d’un expert judiciaire ;
Vu les conclusions de désistement des consorts [G],
Vu l’acceptation du désistement par la SARL Guegan TP qui maintient sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE
Aux termes des articles 394 et 395 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ;
Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Selon l’article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ;
Enfin, aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
En l’espèce, les consorts [G] se désitent de leur demande à l’encontre de la SARL Guegan TP laquelle a engagé des frais pour assurer sa défense dans le cadre de la présente instance.
Il n’apparaît pas inéquitable dans ces conditions de condamner les consorts [G] à verser à la SARL Guegan TP la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Les demandeurs conserveront à leur charge les dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 394 et suivants du Code de procédure civile,
CONSTATONS le désistement d’instance de Monsieur [N] [G], Madame [Z] [G] et Madame [D] [G] à l’égard de la SARL Guegan TP ;
DISONS que ce désistement met fin à l'instance et dessaisit le Tribunal ;
LAISSONS à la charge de Monsieur [N] [G], Madame [Z] [G] et Madame [D] [G] les frais de la présente instance ;
CONDAMNONS Monsieur [N] [G], Madame [Z] [G] et Madame [D] [G] à verser à la SARL Guegan TP la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Faite et rendue à [Localité 7] , le 22 mai 2025
LA GREFFIERE. LA PRÉSIDENTE
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