Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information source api

TJ 22278, 22 mai 2025, RG 25/00147


Vérifier : TJ 22278, 22 mai 2025, RG 25/00147 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/05/2025
Numéro
25/00147
Lieu / cour
tj22278
Chambre
Référés
Type
other
Id
6834c5b27860dd6c223b4499

Texte de la décision

15,488 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]

Affaire : Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES RESIDENCE ANNEXE [Adresse 1], [X] [B] / S.A. ALLIANZ IARD, S.A.R.L. MORIN METALLERIE, S.A.S. J. LACHIVER, S.A.S. CMTP, S.A. ALLIANZ IARD, S.A. ACTE I.A.R.D., S.A.S. BRETAGNE PAYSAGE, S.E.L.A.R.L. ROYER LECONTE CADIO ARCHITECTES EXERÇANT SOUS L’EN SEIGNE IC - AR ATELIER D’ARCHITECTURE, S.A.S. MUR-MURS

N° RG 25/00147 - N° Portalis DBXM-W-B7J-FZQN

Ordonnance de référé du : 22 Mai 2025

N° minute

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Copie exécutoire
le :
à :
Rendue le VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Myriam BENDAOUD, Présidente,
Assistée de Madame Juliette BRETON, Greffier;

ENTRE

DEMANDERESSES
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES RESIDENCE ANNEXE [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentant : Maître Morgane LE PAGE-FOURNIER de la SELARL LE PAGE-FOURNIER, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant, substituée par Maître Camille LAMY-ROUSSEAU, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC

Madame [X] [B], demeurant [Adresse 1]
Représentant : Maître Morgane LE PAGE-FOURNIER de la SELARL LE PAGE-FOURNIER, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant, susbtituée par Maître Camille LAMY-ROUSSEAU, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC

D'UNE PART

ET

DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD assureur de la société CMTP, inscrite au RCS de NANTERRE sous le n° 542 110 291, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentant : Maître Agata BACZKIEWICZ de la SELARL HORIZONS, avocats au barreau de RENNES, avocat plaidant, substituée par Maître Louis DUVAL, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

S.A.R.L. MORIN METALLERIE, inscrite au RCS de [Localité 10] sous le n° 381 625 276, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentant : Maître Lucas GERGAUD de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant, substituée par Maître Mathilde AUFFRET, avcocate au barreau de SAINT-BRIEUC

S.A.S. J. LACHIVER, inscrite au RCS de [Localité 10] sous le n° B 513 603 431dont le siège social est sis [Adresse 12]
Ni comparante, ni représentée

S.A.S. CMTP, inscrite au RCS de [Localité 10] sous le n° 343 061 420, dont le siège social est sis [Adresse 11]
Ni comparante, ni représentée

S.A. ALLIANZ IARD assureur de la société MORIN METALLERIE, inscrite au RCS de NANTERRE sous le n° 542 110 291, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentant : Maître Frédérique SALLIOU de la SELARL SC AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocat plaidant, susbtituée par Maître Fanny SACHET, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC

S.A. ACTE I.A.R.D. assureur de la Société CMTP, inscrite au RCS de STRASBOURG sous le n° 332 948 546, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Ni comparante, ni représentée

S.A.S. BRETAGNE PAYSAGE, inscrite au RCS de [Localité 10] sous le n° 814 752 200, dont le siège social est sis [Adresse 8]
Ni comparante, ni représentée

S.E.L.A.R.L. ROYER LECONTE CADIO ARCHITECTES EXERÇANT SOUS L’EN SEIGNE IC - AR ATELIER D’ARCHITECTURE, inscrite au RCS de [Localité 10] sous le n° 493 566 129, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Représentant : Maître Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, avocats au barreau de RENNES, avocat plaidant, substitué par Maître Marion JAFFRENNOU, avocate au barreau de RENNES

S.A.S. MUR-MURS, inscrite au RCS de BREST sous le numéro 798 589 073, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentant : Maître Alexandre BAZIRE de la SELARL MAGELLAN, avocats au barreau de BREST, avocat plaidant, substitué par Maître Marion JAFFRENNOU, avocate au barreau de RENNES

D'AUTRE PART,

FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

En l’espèce, la société Mur-Murs a fait édifier un immeuble sis [Adresse 1] [Localité 9] par l’intermédiaire de la société L’Annexe [Adresse 1], vendu en l’état futur d’achèvement et désormais constitué en syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice, la société Crédit Agricole Bretagne Habitat Transaction, exerçant sous l’enseigne Square Habitat, prise en son agence de [Localité 9].

La société L’Annexe [Adresse 1] a depuis été radiée.

Une assurance dommages-ouvrage ainsi qu’une police CNR ont été souscrites auprès des MMA Iard.

Les sociétés IC-AR Atelier d’Architecture et Oprym ont assuré la maîtrise d’oeuvre de l’opération.

La société Socotec est intervenue comme bureau de contrôle et SPS.

Les travaux ont été confiés à diverses entreprises, notamment :
-Société Paillardon TP : terrassement VRD
-Société Lecoq : gros œuvre
-Société Façades Concept : enduits, isolation thermique par l’extérieur
-Société Étanchéité Tremeuroise : étanchéité
-Société Sanit Confort : plomberie, ventilation, chauffage
-Société Morin Miranda : serrurerie, métallerie

La réception des travaux est intervenue entre le promoteur et les entreprises suivant procès-verbal du 23 septembre 2022.

La liste des réserves par lots a été dressée par le maitre d’œuvre IC-AR Atelier d’Architecture.

La livraison des parties communes par le promoteur au syndicat des copropriétaires a eu lieu le 13 octobre 2022 donnant lieu à un procès-verbal assorti de réserves. Une levée partielle des réserves a été signée le 24 janvier 2023 par le syndic.

Selon le syndicat des copropriétaires, deux réserves listées au procès-verbal de livraison des parties communes restent non levées, à savoir, la reprise de peinture sur les portes escalier et la reprise des moquettes au bâtiment.

Il ajoute que de nouveaux défauts et désordres affectant les parties communes sont apparus durant l’année de livraison et ont été dénoncés au promoteur.

La dernière mise en demeure envoyée par le syndic à la société Mur-Murs est datée du 10 octobre 2023 et fait mention de 10 désordres.

Il convient de souligner que le syndic a régularisé une déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage par courrier du 23 septembre 2023. Le cabinet Saretec a été désigné et a rendu un rapport préliminaire le 22 novembre 2023.

Au vu des réserves non levées et des désordres non repris ainsi que de l’apparition d’un désordre sur l’ensemble des garde-corps des terrasses (présence de rouille sur garde-corps foncés et blancs, décollements de thermolaquage et phénomène de cloquage/bullage), le syndicat des copropriétaires a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire des sociétés Morin Métallerie, Mur-Murs, Sanit Confort, Etanchéité Tremeuroise, Façades Concept, Le Coq, Paillardon T.P, Socotec Constructions, Opryme et Royer-Leconte Cadio Architectes.

Il a été fait droit à cette demande par ordonnance en date du 18 avril 2024 (RG n°23/00444), laquelle a désigné Monsieur [O] [K] en qualité d’expert.

Suivant ordonnance de référé en date du 27 février 2025 (n° RG 24/00330), les opérations d’expertise ont été étendues à la société CMTP, sous-traitante, à la société Acte Iard en sa qualité d’assureur de la société CMTP et à la société Allianz Iard tant en sa qualité d’assureur de la société Morin Métallerie qu’en sa qualité d’assureur de la société CMTP.

Par actes de commissaire de justice en date des 21, 24, 25 et 27 mars 2025 et 8 avril 2025, Mme [X] [T] veuve [B] et le syndicat des copropriétaires de la résidence Annexe [Adresse 1] sise [Adresse 1] à [Localité 9], représenté par son syndic la société Crédit Agricole Bretagne Habitat Transaction ont assigné :
- la société Mur-Murs,
- la société Royer Leconte Cadio Architectes, exerçant sous le nom commercial IC-AR Atelier d’Architecture,
- la société Morin Métallerie,
- la société Bretagne Paysage,
- la société Jacques Lachiver, exerçant sous l’enseigne Ekko Lachiver,
- la société CMTP,
- la société Allianz Iard, ès-qualité d’assureur de la société Morin Métallerie et de la société CMTP,
- la société Acte Iard, ès-qualité d’assureur de la société CMTP,
à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, aux fins de voir :
- étendre les opérations d’expertise confiées à M. [K] par ordonnance de référé du 18 avril 2024 (RG 23/00444) aux désordres et non-conformités suivantes :
* au phénomène de rouille sur les occultations du local commercial sité au rez-de-chaussée de l’immeuble principal,
* aux défauts affectant les lames de clôture et le portillon du lot n°61 de Mme [B],
- déclarer communes et opposables à la Sasu Bretagne, à la société Jacques Lachiver « Ekko Lachiver », à la société CMTP, à la société Acte Iard (assureur de la société CMTP depuis le 1er janvier 2024), à la société Allianz (assureur de la société CMTP du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2023 et de la société Morin Métallerie, les opérations d’expertise confiées à M. [K] suivant ordonnance du 18 avril 2024 (RG 23/00444),
- statuer comme de droit sur les dépens.

L’affaire a été retenue à l’audience du 24 avril 2025.

A l’audience, Mme [T] veuve [B] et le syndicat des copropriétaires de la résidence Annexe [Adresse 1] sise [Adresse 1] à [Localité 9], représentés, s’en tiennent à leurs écritures.

La société Royer-Leconte Cardio Architectes, représentée, s’en tient à ses conclusions aux termes desquelles elle émet les plus expresses réserves sur les allégations de faits et de droit contenues dans l’assignation et demande la condamnation du syndicat des copropriétaires de la résidence Annexe [Adresse 1] aux dépens.

La société Morin Metallerie, représentée, s’en tient à ses conclusions, notifiées par voie électronique le 23 avril 2025, aux termes desquelles elle s’en rapporte à justice.

La société Allianz Iard, en sa qualité d’assureur de la société CMTP, représentée, s’en tient à ses conclusions aux termes desquelles elle demande à la présente juridiction de lui décerner acte de ce qu’elle formule les plus expresses protestations et réserves quant à la demande d’extension des opérations d’expertise du syndicat des copropriétaires de la résidence Annexe [Adresse 1] et de Mme [B] à son encontre sous les plus expresses réserves de garanties.

La société Mur-Murs et la société Allianz Iard, en sa qualité d’assureur de la société Morin Métallerie, représentées par leur conseil respectif, formulent oralement à l’audience toutes protestations et réserves.

La société Bretagne Paysage, la société Jacques Lachiver, la société CMTP et la société Acte Iard, ès-qualité d’assureur de la société CMTP, bien que régulièrement convoquées, ne sont pas représentées et n’ont pas justifié des motifs de leur carence.

Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l’assignation, aux conclusions et aux pièces du dossier.

L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025, date à laquelle il a été rendu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, le tribunal rappelle qu'il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu’il n’y a pas lieu de répondre aux demandes de constatations et de “donner acte” formées dans les écritures des parties, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile.

Sur l’extension de partie :

Aux termes des articles 145 et 834 du code de procédure civile, le juge des référés, avant tout procès au fond, peut non seulement ordonner une mesure d'instruction légalement admissible pour l'établissement de faits dont peut dépendre la solution d'un litige mais également étendre la mesure d'expertise déjà ordonnée à d'autres parties ou d'autres désordres, dès lors que le requérant justifie d'un intérêt légitime.

En l’espèce, il ressort de la note n°2 du 5 juillet 2024 de l’expert judiciaire la nécessité de faire intervenir l’entreprise ayant fourni et installé les platelages bois sur les terrasses.

Il n’est pas contesté que ces éléments ont été fournis et installés par la société Jacques Lachiver.

Les requérants justifient par conséquent d’un intérêt légitime à attraire cette dernière aux opérations d’expertise.

Il est en effet de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d'être concernées par le litige soient présentes à l'expertise.

L’ordonnance de référé du 18 avril 2024 (N° RG 23/00444) désignant comme expert judiciaire M. [K] et l’ordonnance du 27 février 2025 (n° RG 24/00330) étendant les opérations d’expertise, seront donc déclarées communes et opposables à la société Jacques Lachiver.

Sur l’extension à de nouveaux désordres :

Les demandeurs exposent que les opérations d’expertise judiciaire ont fait apparaître la nécessité d’étendre la mesure à l’examen des phénomènes de rouille des occulatations du local commercial du rez-de-chaussée décrit par l’expert judiciaire aux termes de sa note n°2 en date du 2 mars 2024.

Ils font également valoir que les réserves formulées par Mme [T] veuve [B] lors de la livraison de son lot (lot n°61) n’ont pas toutes été levées et qu’il reste les points suivants à reprendre : défauts affectant le portillon et les lames de clôture.

Les requérants soulignent que dans sa note aux parties n°3 en date du 9 août 2025, M. [K] a donné son accord pour l’extension à ces deux points.

Au vu des éléments produits, le syndicat des copropriétaires et Mme [T] veuve [B] justifient d’un intérêt légitime à voir étendre les opérations d’expertise aux désordres et défauts évoqués ci-dessus et il sera fait droit à leurs demandes sur ce point.

*

Il a été satisfait à la demande de donner acte des protestations et réserves des parties défenderesses par sa mention dans le corps de la présente décision, sans qu'il y ait lieu de faire figurer dans le dispositif de celle-ci une formule qui serait dépourvue de toute valeur décisoire.

Sur les dépens :

En application des dispositions de l'article 491 du Code de procédure civile, il sera statué sur les dépens qui doivent rester à la charge des demandeurs dans l'intérêt desquels cette extension de parties est ordonnée.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Myriam BENDAOUD, juge des référés, statuant publiquement, selon ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et assortie de l'exécution provisoire de droit,

AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent, et par provision, vu l'urgence,

DÉCLARONS commune à la société Jacques Lachiver l’ordonnance de référé du 18 avril 2024 désignant comme expert judiciaire Monsieur [O] [K], enregistrée sous le n° de répertoire 23/00444, ainsi que l’ordonnance d’extension du 27 février 2025, enregistrée sous le n° de répertoire 24/00330, et opposables les opérations d’expertises ordonnées à ce titre ;

DISONS que l’expert devra convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais la partie nouvellement en cause et que celle-ci devra être mise en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles l’expert a déjà procédé ;

ETENDONS les opérations d’expertise à l’examen des désordres suivants :
- phénomènes de rouille des occultations du local commercial du rez-de-chaussée décrit par l’expert judiciaire aux termes de sa note n°2 en date du 2 mars 2024,
- défauts affectant le portillon et les lames de clôture dans le lot n°61 appartenant à Mme [T] veuve [B] ;

LAISSONS les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence Annexe [Adresse 1] sise avenue [Adresse 7] à [Localité 9] et de Mme [X] [T] veuve [B], parties demanderesses.

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 22 mai 2025.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.