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TJ 59606, 23 mai 2025, RG 24/00336


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Date
23/05/2025
Numéro
24/00336
Lieu / cour
tj59606
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6834c6297860dd6c223b45d0

Texte de la décision

15,608 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES POLE SOCIAL

JUGEMENT DU VINGT TROIS MAI DEUX MIL VINGT CINQ

N° RG 24/00336 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GKV7
N°MINUTE : 25/286

Le vingt huit février deux mil vingt cinq

Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :

Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
M. Michael GUIDEZ, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Joseph GEILLER, assesseur représentant les travailleurs non salariés

En présence de Mme Léa PIANET, attachée de justice et de Mme Marie-Luce MAHE, faisant fonction de greffière

A entendu l’affaire suivante :

Entre :

S.A.S. [9], demanderesse, dont le siège social est sis [Adresse 12], représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON
D'une part,
Et :

[7], défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Mme [S] [N], agent de la [8], régulièrement mandatée

D'autre part,

Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 28 avril 2025 par mise à disposition au greffe, en avoir délibéré conformément à la loi et avoir prorogé le délibéré au 23 mai 2025, a statué dans les termes suivants :

EXPOSE DU LITIGE

M. [O] [U], salarié de la société [9] en qualité de chauffeur livreur poids-lourd, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 27 février 2023, formalisé par la société [9] le 17 mars 2023 comme suit :
« Le 27 février 2023 à 11h30 pour des horaires de travail de 06h45 à 15h25.
- Activité de la victime lors de l’accident : en cours de livraison
- Nature de l’accident : selon les dires de la victime, il tenait un tableau dans les mains lorsqu’un coup de vent a fait partir le tableau en arrière et son annulaire droit s’est retourné
- Objet dont le contact a blessé la victime : grand tableau
- Eventuelles réserves motivées : déclaration tardive + absence de témoins
- Siège des lésions : autres doigts côté droit
- Nature des lésions : fracture
- Accident connu le 27 février 2023 à 13h27 par les préposés
- Première personne avisée : [I] [J] ».

Le certificat médical initial rédigé le 16 mars 2023 mentionne une « fracture de P1 du 5ème doigt de la main droite ».
Le 17 mars 2023, l’employeur a émis des réserves quant au caractère professionnel de l’accident.
A l'issue de l'instruction menée par la [5] (ci-après [6]), cette dernière a notifié le 05 janvier 2024 à la société [9] sa décision de prendre en charge l'accident subi le 27 février 2023 par son salarié, au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par courrier recommandé reçu au greffe le 20 juin 2024, la société [9] a saisi le pôle social du tribunal de judiciaire de Valenciennes, aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [5] saisie le 1er mars 2024 en demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge au titre professionnel de l’accident du 27 février 2023 de son salarié, M. [O] [U].

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 28 février 2025.

***

Par conclusions n°2 visées à l’audience et reprises oralement, la société [9] demande au tribunal de :

A titre principal,

- juger que la matérialité de l’accident déclaré par M. [O] [U] n’est pas établie autrement que par ses propres affirmations ;
- juger que la [6], qui supporte la charge de la preuve, ne justifie aucunement du bien-fondé de sa décision de prise en charge.

En conséquence,

- juger inopposable à la société [9] la décision de prise en charge de l’accident dont aurait été victime M. [O] [U], le 27 février 2023,
- ordonner l’exécution provisoire.

A titre subsidiaire,

- juger que la [6] n’a pas respecté les dispositions de l’article R.441-8 du code de la sécurité sociale,
- juger que la [6] a notifié deux délais contradictoires à l’employeur pour remplir son questionnaire.

En conséquence,

- juger que la [6] a manqué son obligation d’information envers la société [9] et violé le principe du contradictoire,

En conséquence,

- juger inopposable à la société [9] la décision de prise en charge de l’accident dont aurait été victime M. [O] [U], le 27 février 2023.
- ordonner l’exécution provisoire.

*

En défense, par observations orales reprenant les termes de ses conclusions visées à l’audience, la [5], dûment représentée, demande au tribunal de :
- recevoir la société [9] en son recours, le déclarer mal fondé et le rejeter ;
- dire et juger qu’à bon droit la [3] a pris en charge l’accident déclaré survenu le 27 février 2023 à M. [O] [U] au titre de la législation professionnelle, conformément à l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale ;
- déclarer opposable à l’employeur, la société [9], la décision de prise en charge de cet accident,
- débouter l’employeur de tous ses chefs de demandes, fins et conclusions.
Invoquant les dispositions de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, elle fait valoir que la présomption d’imputabilité s’applique dès lors que le fait accidentel a eu lieu sur le temps et lieu de travail. Elle ajoute que pour combattre cette présomption, l’employeur doit apporter la preuve que le travail est totalement étranger à la lésion.

Pour exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.

L'affaire, initialement mise en délibérée au 28 avril 2025 a été prorogée au 23 mai suivant.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'inopposabilité de la décision de la [2] du 05 janvier 2024
Aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. 

L’accident subi pendant le temps et sur le lieu du travail de la victime est présumé être un accident du travail.

Il s’en suit qu’il appartient à la [4] de rapporter la preuve que l’accident est intervenu sur le lieu et dans le temps du travail pour bénéficier de la présomption d’imputabilité, et à l’employeur qui conteste cette imputabilité de rapporter la preuve d’une cause étrangère.

En l’espèce, M. [O] [U], chauffeur livreur poids-lourd pour le compte de la société [9] a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 27 février 2023.

Le certificat médical initial établi le 16 mars 2023 fait état d’une « fracture de P1 du 5ème doigt de la main droite ».

La société [9] remet en cause la matérialité de ce fait accidentel arguant d’une part, que M. [O] [U] a été capable de travailler 17 jours avant de faire constater sa fracture de sorte que la constatation médicale tardive ne permet pas d’établir de lien entre les lésions constatées et l’accident déclaré et d’autre part, que la constatation médicale ne permet pas de corroborer les dires du salarié, le certificat médical initial faisant état d’une fracture de P1 du 5ème doigt de la main droite et M. [O] [U] ayant déclaré une lésion à l’annulaire droit et non à l’auriculaire droit.

Il ressort de la déclaration d'accident du travail établie par l’employeur le 17 mars 2023 que M. [O] [U] était en train d’effectuer une livraison lorsque le tableau qu’il portait a été emporté par un coup de vent, retournant son annulaire droit, le 27 février 2023 à 11h30, soit au temps et lieu de travail, l’assuré travaillant de 06h45 à 15h25.

Il apparait en outre que M. [J] [I], préposé de l’employeur, a été avisé de cet accident le 27 février 2023 à 13h27, soit dans un temps relativement proche de l’accident.

Ces éléments corroborent les déclarations faites par M. [O] [U] dans le cadre de l’enquête administrative diligentée par la caisse, ce dernier déclarant dans son questionnaire : « le jour-même, j’ai pris une photo et j’ai appelé M. [J] [I] chef (…) sur [Localité 10] j’ai eu l’accident le 27 février 2023 à 11h30 sur [Localité 11] et il m’a demandé si je pouvais travailler j’ai dit oui je croyais que c’était passager puis le lendemain j’ai appris le décès de mon père. »

Ceci n’est pas contesté par la société [9] puisqu’elle a elle-même déclaré dans son questionnaire : « Le 27 février 2023 à 11h30, M. [U] aurait ressenti une douleur à l’annulaire de la main droite en portant un tableau. Il devait livrer un client. Le salarié n’ayant pas consulté de médecin à la suite de son accident et qui est venu travailler entre le 28 février 2023 et le 15 mars 2023, nous l’avons considéré comme un accident bénin. (…) »
Ainsi, s’il est constant qu’en raison de l’activité de chauffeur livreur, exercée seul par M. [O] [U], aucun témoin n’était présent au moment de l’accident, il est pour autant établi que ce dernier a rapidement averti son chef, de sorte que l’employeur, bien qu’il ait considéré cet accident comme étant bénin, a eu connaissance de ce fait accidentel dans un délai très proche de sa survenance.

Enfin, la constatation médicale, bien que tardive en raison des évènements personnels survenu dans la vie de M. [O] [U], décrivant une « fracture de P1 du 5ème doigt de la main droite », coïncide avec les circonstances de l’accident décrites par l’assuré.

Ces éléments permettent de caractériser un faisceau de présomptions suffisamment précises et concordantes pour établir la survenance d'un fait accidentel au temps et au lieu du travail et la seule discordance entre la nature de la lésion déclarée par M. [O] [U] (fracture de l’annulaire droit) et celle médicalement constatée (fracture de l’auriculaire droit) ne saurait, au regard de leur proximité, raisonnablement détruire cette présomption.

Il appartient dès lors à l'employeur de rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail de l'accident et trouvant son origine ailleurs que dans l'accomplissement, même normal, du travail exercé par la victime, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

Par conséquent, il convient de débouter la société [9] de sa demande de voir déclarer inopposable pour absence de matérialité du fait accidentel la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail dont a été victime M. [O] [U] le 27 février 2023.

Sur le non-respect du principe du contradictoire

L’article R.441-8 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident.

Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.

La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.

A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.

La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.

En l’espèce, la société [9] reproche à la [3] de lui avoir notifié des délais contradictoires dans le cadre de l’instruction en ce qu’elle lui a indiqué dans son courrier du 11 octobre 2023 avoir un délai de 20 jours pour compléter son questionnaire en ligne, puis dans un courriel du même jour, avoir un délai de 15 jours pour remplir son questionnaire.

Il ressort du courrier recommandé avec accusé de réception du 11 octobre 2023 versé aux débats que la [3] a informé la société [9] que le dossier de reconnaissance d’accident du travail de son salarié M. [O] [U] était complet à la date du 10 octobre 2023 mais que des investigations complémentaires étant nécessaires, il appartenait à la société de remplir le questionnaire mis à sa disposition en ligne sous 20 jours.

Le courrier précise en outre que : « lorsque nous aurons terminé l’étude du dossier, vous aurez la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler vos observations du 20 décembre 2023 au 2 janvier 2024, directement en ligne, sur le même site internet. Au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu’à notre décision », la décision devant intervenir au plus tard le 09 janvier 2024.

Dès lors, l’employeur a bien eu à sa disposition un questionnaire auquel il avait 20 jours pour répondre et a en outre été avisé de ce qu’il disposait d’un délai de dix jours, préalablement à toute décision de la caisse pour consulter les pièces du dossier et formuler ses observations.

Aussi, la [2] justifie avoir respecté l’ensemble des dispositions réglementaires ci-dessus transcrites et ce, peu important qu’un courriel généré automatiquement par l’assurance maladie ait informé la société [9] qu’elle ne disposait que de quinze jours pour répondre à son questionnaire, dès lors que la seule obligation de la caisse est de justifier de la mise à disposition dudit questionnaire à la société afin de lui permettre d’exposer les circonstances de l’accident, ce que cette dernière a d’ailleurs fait le jour-même.

Il s’ensuit que le principe du contradictoire a été respecté et que la demande de la société [9] sera rejetée de ce chef.

En conséquence, la décision de prise en charge de l’accident du travail de M. [O] [U] sera déclarée opposable à la société [9].

*

La société [9] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort le 23 mai 2025 et par mise à disposition au greffe,
Déboute la société [9] de l’ensemble de ces demandes ;
Déclare opposable la décision du 05 janvier 2024 par laquelle la [3] a pris en charge au titre de la législation professionnelle l’accident dont a été victime le 27 février 2023 M. [O] [U] ;
Condamne la société [9] aux dépens ;

Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal aux jour, mois et an susdits, et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

N° RG 24/00336 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GKV7
N°MINUTE : 25/286

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