TJ 59606, 20 mai 2025, RG 23/02691
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Texte de la décision
RG : N° RG 23/02691 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GC64
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet B
Minute : 25/522
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE VINGT MAI DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [P]
née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Karine HOSTE, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [B]
né le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 8]
de nationalité Française
Profession : Opérateur sur machine
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Julien DELAUZUN, avocat au barreau de VALENCIENNES
Après que la cause ait été débattue en Chambre du Conseil le 25 Mars 2025 devant Géraldine VUILLEMIN, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Stéphanie SCHWARTZ, Greffier lors des débats et de Valérie FRAPPART Greffier lors de la mise à disposition, avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour, après qu’il en ait été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant par jugement public, contradictoire , mis à disposition au greffe le jour du jugement, après débats en chambre du conseil, et en premier ressort,
CONSTATE que l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires a été rendue le 29 janvier 2024 ,
ECARTE les pièces 11,12, 13,14, et 18 de [Z] [P],
DEBOUTE [Z] [P] de sa demande en divorce pour faute
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil le divorce pour altération définitive du lien conjugal d'entre les époux :
[Z] [P],
née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 8]
et
[K] [B],
né le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 8]
qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l'Etat-Civil de la commune de [Localité 7] le [Date mariage 3] 2002 , sans contrat de mariage,
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du Code civil ;
REPORTE les effets du divorce dans les rapports entre époux au 25 juin 2023 , date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer définitivement ,
DIT que [Z] [P] ne conservera pas l'usage de son nom d'épouse,
DEBOUTE [Z] [P] de sa demande de prestation compensatoire,
DEBOUTE [Z] [P] de ses demandes de dommages intérêts formés au titre des articles 266 et 1240 du Code civil,
DIT que chacune des parties concernant la charge de ses dépens exposés par elle,
DEBOUTE les parties de leurs demandes d'article 700 du code de procédure civile et du surplus de leurs demandes,
Et la minute de la présente décision a été signée par le Juge des Affaires Familiales et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge des Affaires Familiales,
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