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TJ 59606, 23 mai 2025, RG 24/00349


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Date
23/05/2025
Numéro
24/00349
Lieu / cour
tj59606
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6834c62c7860dd6c223b45fa

Texte de la décision

15,639 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES POLE SOCIAL

JUGEMENT DU VINGT TROIS MAI DEUX MIL VINGT CINQ

N° RG 24/00349 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GK7G
N°MINUTE : 25/289

Le vingt huit février deux mil vingt cinq

Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :

Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
M. Michael GUIDEZ, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Joseph GEILLER, assesseur représentant les travailleurs non salariés

En présence de Mme Léa PIANET, attachée de justice et de Mme Marie-Luce MAHE, faisant fonction de greffière

A entendu l’affaire suivante :

Entre :

S.A. [4], demanderesse, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Me Anne-emmanuelle THIEFFRY, avocat au barreau de LILLE
D'une part,

Et :

C.P.A.M. DU HAINAUT, défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Mme [K] [M], agent dudit organisme, régulièrement mandatée

D'autre part,

Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 28 avril 2025 par mise à disposition au greffe, en avoir délibéré conformément à la loi et avoir prorogé le délibéré au 23 mai 2025, a statué dans les termes suivants :

EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [I], employé de la société [4] a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 02 octobre 2023 dans les circonstances suivantes :
« Activité de la victime lors de l’accident : le salarié était au bureau du parking [3] quand il a fait un malaise. Nature de l’accident : Malaise. Objet dont le contact a blessé la victime : Aucun. Siège des lésions : Malaise suite à une forte tension et un rythme cardiaque accéléré. Nature des lésions : Malaise suite à une forte tension et un rythme cardiaque accéléré », selon déclarations reprises sur la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 02 octobre 2023.
Le certificat médical initial établi par le Docteur [O] [L] le 03 octobre 2023 fait état d’un « Syndrome anxio-dépressif ».

Par courrier du 29 décembre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut (CPAM) a notifié à l’assuré ainsi qu’à son employeur sa décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 27 février 2024, la société [4] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) d’une demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge contestant le caractère professionnel.
En l’absence de réponse de la commission de recours amiable dans le délai qui lui était imparti, la société [4] a considéré son recours comme étant implicitement rejeté et a saisi, par lettre recommandée avec accusé de réception, le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes en date du 24 juin 2024, réceptionnée le 27 juin suivant.
L’affaire a été appelée et retenue le 28 février 2025.
*
Par observations orales de son conseil reprenant les termes de sa requête, la SA [4] demande au tribunal de :
Juger recevable et bien fondé le recours introduit par la société [4] à l’encontre de la décision implicite de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut en date du 29 avril 2024 qui a rejeté le recours formé par la société [4] aux fins de contestation de la décision de la CPAM du Hainaut, en date du 29 décembre 2023, en reconnaissance d’un accident du travail concernant M. [N] [I] le 02 octobre 2023 ;
Juger que les faits survenus le 02 octobre 2023 concernant M. [N] [I] ne réunissent pas les critères qualificatifs de l’accident du travail ;
Juger inopposable la décision de prise en charge notifiée à la société par courrier en date du 29 décembre 2023 ;
Réformer en ce sens la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM du Hainaut ;
Condamner la CPAM du Hainaut aux entiers dépens, ainsi qu’à la somme de 1.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [4] fait valoir qu’aucun élément ne permet de corroborer que M. [I] a été victime d’un évènement brutal et soudain caractérisant un fait accidentel au temps et sur le lieu de travail. Elle soutient que rien ne permet de reconnaître l’apparition soudaine d’une lésion en lien avec les faits survenus le 02 octobre 2023 ni d’établir une quelconque origine professionnelle.

Pour sa part, par observations orales reprenant les termes de ses conclusions visées à l’audience, la CPAM du Hainaut, dûment représentée, demande au tribunal de :
Déclarer la décision de la caisse primaire de prise en charge de l’accident du travail de M. [N] [I] opposable à la société [4],
En conséquence, débouter la société [4] de l’intégralité de ses demandes.
Elle fait valoir que la réalité de la matérialité du fait accidentel survenu sur les temps et lieu de travail de M. [N] [I] est avérée et confirmée par un faisceau d’indices objectifs suffisants. Elle soutient qu’en l’absence de preuve permettant de renverser la présomption apportée par l’employeur, la décision de la caisse de prise en charge de l’accident du travail déclaré par M. [I] doit être déclarée opposable à la société [4].

L’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2025 puis prorogée au 23 mai suivant.

MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours

La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du code de procédure civile et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.

En l'espèce il ressort des pièces communiquées que l'employeur a bien contesté la décision de la CPAM devant la CRA le 27 février 2024. En l’absence de décision de la CRA dans les délais, l’employeur a introduit son recours le 24 juin 2024. Il sera déclaré recevable.

Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge

L'article L 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
Dans les rapports caisse / employeur, il incombe à la caisse de rapporter la preuve de la matérialité du fait dommageable ainsi que sa survenance aux temps et lieu de travail.
Dans ses rapports avec la société, la caisse doit donc établir la matérialité de l'accident du travail autrement que par la relation qui lui en a été faite par la victime.
Pour ce faire, elle doit rapporter la preuve d'éléments objectifs ou de présomptions graves, précises et concordantes, corroborant les déclarations du salarié.
En l’espèce, la société [4] a établi une déclaration d’accident concernant son salarié, M. [N] [I], rédigée dans les termes suivants :
« Date : 02/10/2023 heure : 15h00.
Activité de la victime lors de l’accident : Le salarié était au bureau du Parking [3] quand il a fait un malaise.
Nature de l’accident : Malaise.
Objet dont le contact a blessé la victime : Aucun.
Siège des lésions : malaise suite à une forte tension et un rythme cardiaque accéléré.
Nature des lésions : malaise suite à une forte tension et un rythme cardiaque accéléré.
Horaire de travail de la victime le jour de l’accident : de 14h00 à 18h00.
Accident constaté le 02/10/2023 heure 02h00 par l’employeur »

Aux termes du questionnaire salarié établi le 20 octobre 2023, M. [N] [I] indique qu’après avoir été en arrêt trois ans pour dépression sévère, il a repris son poste le 02 octobre 2023 à 08h30 ; qu’il a de nouveau subi des pressions dès son arrivée ayant eu pour conséquence un malaise vers 15h30 avec un rythme cardiaque « très élevé et une tension mesurée à 19.12 » ; que les pompiers sont intervenus à la suite d’un appel d’un salarié afin d’effectuer les premiers secours et sur demande du médecin régulateur, il a été transféré et hospitalisé pour surveillance de la tension et du rythme cardiaque.
Aux termes du questionnaire employeur établi le 20 octobre 2023, la société [4] indique : « M. [I] était en arrêt de travail (maladie simple) depuis le 29/09/2020, par le biais d’arrêts renouvelés mensuellement. Par mail du vendredi 29/09/2023 envoyé après la fermeture des bureaux, M. [I] a informé de sa reprise à compter du lundi 2/10/2023 (nous avons toutefois réussi à fixer un rdv avec la médecine du travail le mardi 3/10/2023 à 8h50). Il a repris son travail le lundi 2/10/2023 à 8h30 et a débuté sa journée par un rdv avec la direction afin de l’accompagner pour son retour (ce rdv s’est très bien passé). Il est précisé que juste avant ce rdv avec la direction, M. [I] a levé le ton auprès de l’assistante de direction suite à désaccord car M. [I] refusait de patienter à l’entrée avant d’accéder au bureau du directeur. M. [I] a ensuite continué sa matinée de travail et a décidé de lui-même de se rendre au bureau du parking [3]. Rien de particulier n’a été constaté. Dans l’après-midi, M. [I] a quitté sereinement son bureau prenant le temps de fermer la porte à clé, pour se rendre sur la voie publique et quitter son lieu de travail. M. [I] prétend qu’il aurait eu une prétendue sensation de malaise, sans témoin, et qu’il aurait été emmené par les pompiers. Nous émettons les plus vives réserves sur l’existence d’un fait accidentel, a fortiori sur le lieu de travail et en lien avec ses conditions de travail. Ce prétendu accident déclaré par le salarié le jour même de sa reprise (soit le 2/10/2023 ; la date du 2/03/2023 mentionnée sur les données télétransmises est d’ailleurs une erreur manifeste) n’a pas une origine professionnelle. Le constat même du médecin le 2/10/2023 (« syndrome anxio-dépressif ») laisse à comprendre l’existence d’une situation médicale préexistante et extra-professionnelle ».
A l’appui de sa demande, la société [4] verse différents échanges entre elle et M. [I] dont un courriel adressé par ce dernier à son employeur le jour de l’accident à 13h08 dans lequel il écrit que s’il a été satisfait de son entretien du matin, « l’agression verbale subit par mme [F] et juste scandaleuse et très dommageable pour reprendre un arrêt aussi long », ce qu’il confirmera ultérieurement dans un courriel adressé à M. [C] [H], Directeur de la société [4], le 17 octobre 2023 (pièce n°10 de la société [4]).
Il ressort par ailleurs des éléments du dossier que la société [4] ne conteste pas la prise en charge de M. [I] par les pompiers comme en attestent :

- un courriel en date du 03 octobre 2023, adressé par M. [C] [H] à M. [N] [I] par lequel il écrit : « Bonjour Mr [I], Suite au regrettable malaise dont vous avez été victime hier avant d’être emmené par les pompiers et n’ayant pas eu d’information ce jour, Je me permets de vous écrire afin de prendre de vos nouvelles. Merci »
- un courriel du 13 octobre 2023, par lequel M. [C] [H] indique : « nous déplorons le fait de ne pas m’avoir informé en tant que hiérarchique et que vous avez choisi de contacter un agent de parking qui était au Parking du centre (Mr [J]) ».
Il convient de relever que la société [4] a été avisée de la survenance de l’accident de M. [N] [I] le jour même comme l’indique la déclaration d’accident.
Par ailleurs, les constatations du Docteur [O] [L] reportées sur le certificat médical initial, en l’occurrence « syndrome anxio-dépressif » apparaissent cohérentes avec le mécanisme accidentel décrit par M. [N] [I] et indiqué sur la déclaration d’accident du travail remplie par l’employeur.

Dès lors, les déclarations de M. [I] sur les circonstances de l'accident allégué sont corroborées par des éléments objectifs et des présomptions graves, précises et concordantes.
La circonstance que M. [N] [I] ait pris la peine de sortir sereinement du bureau après avoir fermé à clé pour se rendre dans la rue n'est pas un élément de nature à exclure l'existence d'un accident du travail.
La société [4] n’apporte de surcroît aucun élément de nature à démontrer une cause étrangère au travail.
Il se déduit, par conséquent, de l'ensemble de ces éléments un ensemble d'éléments graves, précis et concordants attestant de la survenance d'un événement soudain au temps et au lieu du travail et de l'existence de lésions en lien avec cet événement.
Il est donc établi que M. [N] [I] a subi le 02 octobre 2023 aux temps et lieu du travail un fait dommageable à l'origine des lésions constatées dans le certificat médical établi le même jour.
Par voie de conséquence, la société sera déboutée de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail du 02 octobre 2023 de M. [N] [I].

Sur les autres demandes

Sur les frais irrépétibles

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Compte tenu de l’issue du litige, la SA [4] sera déboutée de sa demande formulée au titre des dispositions susvisées.

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La SA [4] qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.

Sur l’exécution provisoire

En application de l’article 514 du code de procédure civile, modifié par décret n°2019 1333 du 11 décembre 2019, dont les dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ».

Devant le pôle social, l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale précise que le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.

Dès lors, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort le 23 mai 2025 et par mise à disposition au greffe,

Déclare recevable en la forme le recours formé par la SA [4] ;

Rejette la demande d’inopposabilité formulée par la SA [4] de la décision de prise en charge de l’accident du travail du 02 octobre 2023 de M. [N] [I] ;

Condamne la SA [4] aux dépens ;

Déboute la SA [4] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Ordonne l’exécution provisoire ;

Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification ;
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits et signé par la présidente et la greffière.
 

LA GREFFIERE                                                  LA PRESIDENTE

N° RG 24/00349 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GK7G
N° MINUTE : 25/289

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