TJ 62160, 22 mai 2025, RG 24/02167
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Texte de la décision
Notification le :
1CCC au dossier
1CE aux conseils
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(Chambre de la Famille)
Jugement de divorce
du Juge aux Affaires Familiales
rendu en audience publique le vingt deux Mai deux mil vingt cinq
[8]
Le 22 Mai 2025
MINUTE N° 25/
N° RG 24/02167 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-75ZMX
AFFAIRE : [K] [H] [U] [L] épouse [S] C/ [J] [G] [Y] [W] [I] [S]
NB / JD
DEMANDERESSE
[K] [H] [U] [L] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 7], demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Pierre CORTIER, avocat au barreau de DUNKERQUE
DÉFENDEUR
[J] [G] [Y] [W] [I] [S]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Bachira HAMANI YEKKEN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
A.J. Totale numéro 2024/650 du 04/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Nolwenn BALEINE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Jennifer DUMONT, Greffier.
DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 14 Mars 2025. A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 22 Mai 2025.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 30 août 2024,
Prononce le divorce en application des dispositions des articles 237 et 238 du code civil des époux :
Madame [K] [H] [U] [L], née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 6] (Pas-de-[Localité 6])
et
Monsieur [J] [G] [Y] [W] [I] [S], né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 6] (Pas-de-[Localité 6])
mariés le [Date mariage 3] 2004 à [Localité 10] ;
Ordonne toutes mentions et transcriptions, conformément aux dispositions des articles 49 du code civil, 1082 du code de procédure civile et 15 du décret du 5 décembre 1975, notamment en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d’eux ;
Dit que les effets patrimoniaux du divorce entre les époux sont reportés à la date de la cessation de la cohabitation et la collaboration, soit le 15 août 2012 ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom ;
Constate la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre ;
Constate la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
Rappelle que par délégation totale par jugement du 28 juillet 2020, Madame [A] [N], grand-mère paternelle exerce seule l’autorité parentale sur l’enfant [P] [S] ;
Rappelle que le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants, qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier et qu’il doit respecter son obligation de contribuer à son entretien et à son éducation ;
Rappelle que par jugement du 28 juillet 2020, la résidence habituelle des enfants est fixée au domicile de Madame [A] [N], grand-mère paternelle ;
Réserve le droit de visite et d'hébergement de la mère, Madame [K] [L] ;
Dit que le père exercera son droit de visite et d'hébergement sur l’enfant librement ;
Rappelle que :
- à défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, et au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera, sauf accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée,
- le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, et de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 euros si l'enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal,
Dit que l'état d'impécuniosité du père est constaté ;
Dispense Monsieur [J] [S] de toute contribution alimentaire jusqu'à retour à meilleure fortune ;
Rappelle que les dispositions relatives aux enfants sont exécutoires par provision ;
Condamne Madame [K] [L] au paiement des dépens de l’instance ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et le greffier.
La Greffière Le Juge aux affaires familiales
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