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TJ 35288, 15 mai 2025, RG 24/00288


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Date
15/05/2025
Numéro
24/00288
Lieu / cour
tj35288
Chambre
Chambre 8 REFERES
Type
other
Id
6834c8097860dd6c223b4a87

Texte de la décision

13,360 caractères

Minute N° 25/00166

15 Mai 2025

SERVICE DES RÉFÉRÉS


N° RG 24/00288 - N° Portalis DBYD-W-B7I-DRAK

Copie certifiée conforme
le
à

Copie dématérialisée
le 15/05/2025
aux avocats

Copie exécutoire
le 15/05/2025
à Me LEY
à Me LEBAS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO


ORDONNANCE DE REFERE

JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame LUGBULL Marie-Paule, Présidente

Greffier : Madame LE DUFF Maryline

Débats à l'audience publique du 3 Avril 2025 ;

Décision par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025, date indiquée à l'issue des débats ;


DEMANDEUR :

Société BGP CONSEIL, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Vianney LEY, avocat au barreau de RENNES

DÉFENDEUR :

Société AMELIE FRISTEL, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Matthieu LEBAS de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocats au barreau de RENNES

****

Faits, procédure et prétentions

Le pôle médico-social « [3] » regroupe l’EHPAD [3] et la résidence autonomie [4] sont gérés par l’association AMELIE FRISTEL, laquelle a conclu avec la société BGP CONSEIL un mandat de gestion en date du 1er février 2021,

L’objet du mandat était, pour la société BGP CONSEIL de :
Assurer la gouvernance du pole médico-social [3], dans le respect du projet initial porté par l’association ; Assister l’association dans l’exploitation et la gestion courante de l’EHPAD [3], destiné à l’accueil, l’hébergement et la prise en charge de personnes âgées laïcs ou religieuses relevant de ce type d’établissement médico-social ; Assister l’association dans l’exploitation et la gestion courante de la résidence autonomie [4] destiné à l’accueil, l’hébergement et la prise en charge de personnes âgées laïcs ou religieuses relevant de ce type d’établissement médico-social.
Aux termes du mandat, la société BGP CONSEIL a reçu délégation pour remplir les missions suivantes :
1ère mission : gérer le Pôle médico-social et ses deux établissements, l’EHPAD [3] et la résidence autonomie [4] (suivi budgétaire et financier, gestion administrative et juridique, gestion du personnel, gestion technique) ; 2ème mission : garantir la qualité de vie des personnes âgées hébergées, résidents laïcs et religieux ; 3ème mission : accompagner le pôle dans sa transformation et dans les enjeux stratégiques auxquels il va être exposé.
Il était convenu que la société BGP CONSEIL engage et rémunère sous sa seule autorité deux cadres de direction qualifiés, affectés au poste de direction et de direction adjointe.

Ce mandat a été donné à la société BGP CONSEIL, moyennant le règlement d’une redevance mensuelle composée :
D’une part correspondant à la rémunération des deux postes de direction, salariés de la société BGP CONSEIL ; D’une autre part correspondant à la prestation de suivi et d’encadrement assurée par les dirigeants de la société BGP CONSEIL pour la bonne exécution de la mission.
Il était expressément convenu que cette rémunération ne comprenne pas les prestations suivantes:
Tenue de la comptabilité de l’établissement et l’élaboration des comptes annuels et du bilan ;Élaboration de la paye et des déclarations fiscales et sociales afférentes ;Formations organisées dans le cadre du plan de formation ;Prestations sollicitées dans le cadre de la gestion de l’établissement ou d’une nécessité ponctuelle auprès d’expert-comptable, commissaire aux comptes, juriste, avocat, cabinet d’études ou de conseil spécialisé.
Aux termes de l’article 6, relatif à la durée et la résiliation du contrat, les parties avaient convenu qu’en cas de non-renouvellement du contrat sans reprise des salariés de la société BGP CONSEIL par l’association pour quelque motif que ce soit, il appartenait à l’association AMELIE FRISTEL de prendre en charge le coût des licenciements de direction.

Par courrier recommandé avec avis de réception du 8 juin 2023, l’association AMELIE FRISTEL a informé la société BGP CONSEIL qu’elle entendait mettre fin au mandat de gestion au 31 décembre 2023.

Le 16 novembre 2023, la société BGP CONSEIL a accusé réception de la lettre de résiliation du mandat et a informé l’association AMELIE FRISTEL du coût relatif à la rupture consensuelle du contrat de travail la liant à Mme [S], soit la somme totale de 16.829,98 euros HT, Madame [D] ayant été reprise par l’association.

Par acte de commissaire de justice du 1er octobre 2024, la société BGP CONSEIL a fait assigner l’association AMELIE FRISTEL devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo (RG n°24/288) auquel elle demande, dans ses dernières conclusions du 25 mars 2025, de :
La déclarer recevable et bien fondée en son exploit introductif d’instance, ses conclusions, ainsi que ses moyens, demandes et prétentions ;

Si par impossible la juridiction de céans se déclarait incompétente et/ou considérait que l'obligation alléguée est sérieusement contestable, renvoyer l’examen de l’affaire devant le tribunal judiciaire de Saint-Malo et réserver le sort des frais irrépétibles et des dépens dans cette attente ;En conséquence de la recevabilité de l’action et du bien-fondé de ses demandes, condamner l’association AMELIE FRISTEL à lui régler les sommes suivantes : 16.049,98 euros, par provision, outre les intérêts légaux depuis le 8 avril 2024, 2.000 euros au titre des frais irrépétibles. Condamner l’association AMELIE FRISTEL aux dépens de l’instance ;Débouter l’association AMELIE FRISTEL de toutes demandes contraires aux présentes.
Dans ses dernières conclusions du 1er avril 2025, l’association AMELIE FRISTEL demande au juge des référés de :
À titre principal, se déclarer incompétent ;En conséquence, débouter la société BGP CONSEIL de l’intégralité de ses demandes ; À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le président du tribunal judiciaire de Saint-Malo saisi en référé s’estimait compétent, débouter la société BGP CONSEIL de l’intégralité de ses demandes ; En tout état de cause, condamner la société BGP CONSEIL à lui la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux éventuels frais et dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties, pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties.

Motifs de la décision

Sur la compétence du juge des référés

Selon l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.

L’article 75 du même code ajoute que s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.

L’association AMELIE FRISTEL demande au juge des référés de se déclarer incompétent, arguant que la demande de la société BGP CONSEIL ne répond pas aux conditions du référé, de sorte que le juge des référés est dépourvu du pouvoir juridictionnel pour statuer en l’espèce.

En l’espèce, si l’association AMELIE FRISTEL conclut à l’incompétence du juge des référés, elle fait référence à son défaut de pouvoir dès lors qu’elle considère que les conditions du référé ne sont pas réunies, en l’absence d’urgence et en présence de contestations sérieuses.

Par conséquent, il y a lieu de dire le juge des référés compétent, et d’examiner le bien-fondé de la demande de la société BGP CONSEIL.

Sur la demande de provision

En vertu de l’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

La société BGP CONSEIL demande au juge des référés, sur le fondement de l’article précité, de condamner l’association AMELIE FRISTEL à lui verser la somme de 16.049,98 euros, outre les intérêts légaux.

L’association AMELIE FRISTEL conclut sur l’absence d’urgence, alors que l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile ne mentionne pas cette condition. En outre, il est constant que l’article 835 du code de procédure civile n’exige pas la constatation de l’urgence, mais seulement celle de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable comme condition à l’octroi d’une provision par le juge des référés.

Les moyens évoqués par l’association AMELIE FRISTEL au titre de l’absence d’urgence ne seront donc pas examinés.

*

L’association AMELIE FRISTEL considère que le mandat de gestion du 9 février 2021 et son avenant du 30 mars 2022, mentionnent uniquement une prise en charge par ses soins, du coût d’un licenciement, alors que Mme [S] a fait l’objet d’une rupture conventionnelle. Elle conteste le principe, ainsi que le montant de la provision sollicitée par le cabinet BGP CONSEIL.

Le cabinet BGP CONSEIL considère que les parties avaient convenu qu’en cas de renouvellement du contrat, sans reprise de ses salariés par l’association, pour quelque motif que ce soit, il lui appartiendrait de prendre en charge le coût de la rupture.

En l’espèce, aux termes de l’article 6, relatif à la durée et la résiliation du contrat, les parties ont convenu qu’en cas de non-renouvellement du contrat sans reprise des salariés de la société BGP CONSEIL par l’association pour quelque motif que ce soit, il appartenait à l’association AMELIE FRISTEL de prendre en charge le coût des « licenciements » de direction.

L’avenant régularisé le 30 mars 2022 précise qu’en cas de non-renouvellement du contrat sans reprise des salariés de BRP CONSEIL par l’association pour quelque motif que ce soit, il est convenu que l’association AMELIE FRISTEL prendrait en charge le coût des licenciements de protection.

Si le contrat de Mme [D] a été repris par l’association, tel n’a pas été le cas de celui de Mme [S]. Le contrat de travail de Mme [S] a fait l’objet d’une rupture conventionnelle.

La rupture conventionnelle et le licenciement sont certes deux procédures qui permettent de rompre le contrat de travail qui lie un salarié à son employeur. Cependant, la rupture conventionnelle constitue un accord amiable, tandis que le licenciement est un mode de rupture unilatéral.

Selon l’article 1188 du code civil, le contrat s’interprète selon la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes.

Il est constant que la commune intention des parties relève du pouvoir souverain des juridictions du fond.

En l’espèce, le contrat et son avenant font uniquement référence au licenciement, alors que le contrat de Mme [S] a fait l’objet d’une rupture conventionnelle.

Par conséquent, la demande provisionnelle de la société BGP CONSEIL au titre de la prise en charge du coût de la rupture du contrat de Mme [S] par l’association AMELIE FRISTEL se heurte à une contestation sérieuse et sera rejetée.

Sur le renvoi devant le juge du fond

En vertu de l’article 837 du code de procédure civile, à la demande de l'une des parties et si l'urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d'un temps suffisant pour préparer sa défense. L'ordonnance emporte saisine de la juridiction.
Ainsi, lorsque le juge des référés constate que la demande qui lui est soumise doit être traitée sans délai, mais qu'il ne dispose pas des pouvoirs requis pour la traiter, il peut rendre une ordonnance renvoyant l'affaire à jour fixe à une audience du tribunal statuant au fond dont il fixe d'ores et déjà la date.

La société BGP CONSEIL demande au juge des référés, s’il jugeait que l’obligation de l’association AMELIE FRISTEL était sérieusement contestable, de renvoyer l’examen de l’affaire devant le tribunal judiciaire de Saint-Malo.

Cependant, la société BGP CONSEIL ne justifie pas de l’urgence d’une telle demande qui sera donc rejetée.§
Sur les autres demandes

Les considérations d’équité justifient de condamner la société BGP CONSEIL à verser à l’association AMELIE FRISTEL la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La société BGP CONSEIL sera condamnée aux dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Disons le juge des référés compétent ;

Rejetons la demande de provision de la société BGP CONSEIL ;

Rejetons la demande tendant à renvoyer l’affaire au fond devant le tribunal judiciaire de Saint-Malo ;

Condamnons la société BGP CONSEIL à verser à l’association AMELIE FRISTEL la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la société BGP CONSEIL aux dépens de l’instance

Le greffier Le juge des référés

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