TJ 35288, 15 mai 2025, RG 24/00311
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Texte de la décision
Minute N° 25/00167
15 Mai 2025
SERVICE DES RÉFÉRÉS
N° RG 24/00311 - N° Portalis DBYD-W-B7I-DRHL
Copie certifiée conforme
le 15/05/2025
à service expertise *3
Copie dématérialisée
le 15/05/2025
aux avocats
Copie exécutoire
le 15/05/2025
à Me AUBIN
EXPERTISE
délai 12 mois
provision 4000€
par M. et Mme [W]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame LUGBULL Marie-Paule, Présidente
Greffier : Madame LE DUFF Maryline
Débats à l'audience publique du 3 Avril 2025 ;
Décision par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025, date indiquée à l'issue des débats ;
DEMANDEURS :
Madame [S] [W], née le 11 Octobre 1965 à [Localité 17], demeurant [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Simon AUBIN de la SELARL SIMON AUBIN, avocats au barreau de RENNES
Rep/assistant : Me Julie RAMOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [E] [W], né le 25 Juillet 1965 à [Localité 15], demeurant [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Simon AUBIN de la SELARL SIMON AUBIN, avocats au barreau de RENNES
Rep/assistant : Me Julie RAMOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. BERREN, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 9]
Non représentée
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Christophe BAILLY de la SELARL AVOLITIS, avocats au barreau de RENNES
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es qualité d’assureur de responsabilité des sociétés MANUEL DIAS et BIZEUL, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Caroline LE GOFF de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocats au barreau de SAINT-MALO
Compagnie d’assurance MMA IARD SA, es qualité d’assureur de responsabilité des sociétés MANUEL DIAS et BIZEUL, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Caroline LE GOFF de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocats au barreau de SAINT-MALO
Société CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES RETAGNE PAYS DE LOIRE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 7]
Rep/assistant : Maître Aurélie CARFANTAN-MOUZIN de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, avocats au barreau de RENNES
Monsieur [I] [T], demeurant [Adresse 10]
Non représenté
Compagnie d’assurance ACTE IARD, ès qualité d’assureur de la SARL ARCHITECTES ASSOCIES DU PENTHIEVRE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Xavier MASSIP de la SCP BG ASSOCIÉS, avocats au barreau de RENNES
S.A.R.L. [T], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 11]
Rep/assistant : Maître Alexandre NEYROUD de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocats au barreau de SAINT-MALO
Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 14]
Rep/assistant : Maître Alexandre NEYROUD de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocats au barreau de SAINT-MALO
Monsieur [H] [D], demeurant [Adresse 13]
Non représenté
Compagnie d’assurance ABEILLE IARD ET SANTE, pdont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Mikaël BONTE, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. MANUEL DIAS ENTREPRISE DE RAVALEMENT, pdont le siège social est sis [Adresse 19]
Non représentée
****
Faits, procédure et prétentions
M. [E] [W] et Mme [S] [W] ont fait procéder à des travaux d'extension concernant une maison dont ils sont propriétaires sise [Adresse 8] à [Localité 16].
Ils ont confié :
- La maîtrise d'œuvre à la SARL ARCHITECTES ASSOCIES DU PENTHIEVRE,
- Le gros œuvre à M. [I] [T],
- Les travaux de couverture à M. [H] [D],
- Les travaux d'enduits à la SARL MANUEL DIAS,
- Les travaux de charpente et menuiserie à la SARL BERREN,
- Les travaux de carrelage à la SARL BIZEUL.
Les travaux étaient réceptionnés le 31 octobre 2014.
En 2021, les consorts [W] ont constaté des fissures et infiltrations à la jonction entre la partie existante et l'extension. Ils ont déclaré le sinistre à leur assure multirisque habitation qui a diligenté le cabinet POLYGON lequel, dans son rapport du 11 octobre 2023, a constaté un défaut d'étanchéité au niveau de la jonction entre la façade et le solin, ainsi qu'une fissure anormale de l'enduit.
Les consorts [W] ont également mandaté le cabinet d'expertise ETICA qui, dans son rapport du 7 décembre 2023, a confirmé le mouvement structurel de l'extension, entrainant notamment des désordres de fissuration infiltrante et de lézardes des ouvrages de plâtrerie. Il ajoutait que la solidité de l'ouvrage était compromise.
Par courriers recommandés du 10 janvier 2024, les consorts [W] ont sollicité la mobilisation des garanties de la société MAAF ASSURANCES, en qualité d'assureur de M. [I] [T], et de la société ACTE IARD, en sa qualité d'assureur de la société ARCHITECTES ASSOCIES DU PENTHIEVRE.
Par actes de commissaire de justice en date des 4, 7, 8 et 16 octobre 2024, Mme [S] [W] et M. [E] [W] ont fait assigner les sociétés ACTE IARD, en sa qualité d'assureur de la SARL ARCHITECTES ASSOCIES DU PENTHIEVRE, [T], MAAF ASSURANCES, en sa qualité d'assureur de M. [I] [T], ABEILLE IARD & SANTE, en sa qualité d'assureur de M. [H] [D], MANUEL DIAS ENTREPRISE DE RAVALEMENT, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES - en leur qualité d'assureur de la société MANUEL DIAS et de la SARL BIZEUL - , BERREN, ALLIANZ IARD, en sa qualité d'assureur de la société BERREN, ainsi que M. [H] [D] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo
- Au principal, voir renvoyer les parties à se pourvoir ainsi qu'il leur appartient ;
- Dès à présent, ordonner la désignation d'un expert au contradictoire de la SA ACTE IARD, SARL [T], SA MAAF ASSURANCES, M. [H] [D], SA ABEILLE IARD & SANTE, SARL MANUEL DIAS ENTREPRISE DE RAVALEMENT, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SA MMA IARD, SARL BERREN, SA ALLIANZ IARD, CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES Bretagne Pays de Loire, M. [I] [T] ou tout autre partie substituée, avec mission de :
o Se rendre sur place, après y avoir régulièrement convoqué les parties et leurs conseils ;
o Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, entendre les parties et leurs conseils ainsi que tout sachant si nécessaire ;
o Visiter les lieux ;
o Examiner les désordres allégués visés à la présente assignation, notamment ceux relevés dans le rapport du cabinet Polygon suivant intervention du 11 octobre 2023 et celui du cabinet ETICA du 7 décembre 2023 ;
o Rechercher si ces désordres proviennent soit d'une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l'art, soit d'une exécution défectueuse ;
o Fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu les préjudices subis ;
o Indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection et chiffrer, le cas échéant, le coût des remises en état ;
o En cas d'urgence reconnue par l'expert, autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, ces travaux étant dirigés par le maître d'œuvre du demandeur et par des entreprises qualifiées de son choix, sous le constat de bonne fin de l'expert, lequel, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature et l'importance de ces travaux ;
o Donner son avis si nécessaire sur les comptes présentés par les parties ;
o Établir un pré-rapport qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant un délai pour présenter leurs dires et y répondre ;
- Fixer la provision à consigner au greffe, à titre d'avance sur les honoraires de l'expert, dans le délai qui sera imparti par l'ordonnance à intervenir ;
- Débouter la MAAF ASSURANCES SA et toutes autres parties, de l'ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par acte de commissaire de justice du 3 décembre 2024, la société ACTE IARD, en sa qualité d'assureur de la SARL ARCHITECTES ASSOCIES DU PENTHIEVRE, a fait assigner M. [I] [T], en qualité d'entrepreneur individuel, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo (RG n°24/365) auquel elle demande de :
- Joindre la présente instance avec celle enrôlée sous le RG n°24/311 ;
- Ordonner les opérations d'expertise au contradictoire de M. [I] [T] ;
- Condamner sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de l'ordonnance à intervenir, M. [I] [T] à produire une attestation d'assurance de responsabilité décennale au titre de l'année 2013.
La jonction entre les instances RG n°24/311 et RG n°24/365 était prononcée le 9 janvier 2025, l'affaire étant appelée sous le seul RG n°24/311.
Par acte de commissaire de justice du 22 janvier 2025, la société ACTE IARD, en sa qualité d'assureur de la SARL ARCHITECTES ASSOCIES DU PENTHIEVRE, a fait assigner la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES Bretagne - Pays de Loire, en sa qualité d'assureur de M. [I] [T], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo (RG n°25/23) auquel elle demande de :
- Joindre la présente instance avec l'instance initiée par les époux [W] enrôlée sous le RG n°24/311 ;
- Ordonner les opérations d'expertise à intervenir au contradictoire de la société GROUPAMA LOIRE BRETAGNE.
Dans ses conclusions du 18 février 2025, la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES Bretagne - Pays de Loire demande au juge des référés de lui décerner acte de ce qu'elle formule les protestations et réserves d'usage quant à la demande d'expertise formulée à son encontre.
La jonction entre les instances RG n°24/311 et RG n°25/23 était prononcée le 27 février 2025, l'affaire étant appelée sous le seul RG n°24/311.
Dans ses conclusions du 20 novembre 2024, la société ACTE IARD, en sa qualité d'assureur de la société ARCHITECTES ASSOCIES DU PENTHIEVRE, demande au juge des référés de :
- Constater que, sans reconnaissance de responsabilité et au contraire sous les plus expresses réserves, elle n'a pas de moyen opposant au principe de l'expertise judiciaire sollicitée ;
- Ordonner les opérations d'expertise à intervenir au contradictoire de :
o La société MAAF ASSURANCES,
o M. [H] [D],
o La société ABEILLE IARD & SANTE,
o La société MANUEL DIAS,
o Les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD,
o La société BERREN,
o La société ALLIANZ IARD.
- Débouter la société MAAF ASSURANCES de sa demande de mise hors de cause ;
- Condamner la société MAAF ASSURANCES à produire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir, les conditions particulières de sa police en faveur de M. [I] [T].
Dans ses conclusions du 7 janvier 2025, la société ALLIANZ IARD, en sa qualité d'assureur de la société BERREN, demande au juge des référés de :
- Rejeter la demande de mise hors de cause formée par la société MAAF ASSURANCES;
- Lui décerner acte de ce qu'elle forme toutes les protestations et réserves à la demande d'expertise judiciaire.
Dans ses dernières conclusions du 25 février 2025, la société ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d'assureur de M. [H] [D], demande au juge des référés de :
- Lui donner acte de ce qu'elle formule toutes les protestations et réserves à sa participation aux opérations de l'expertise judiciaire sollicitée par M. et Mme [W] tant s'agissant de la responsabilité de son assurée que s'agissant de la mobilisation de ses garanties ;
- Débouter la compagnie MAAF ASSURANCES de ses demandes ;
- Condamner la compagnie MAAF ASSURANCES à communiquer les conditions générales et particulières de la police souscrite par M. [I] [T] dans un délai de 15 jours suivant l'ordonnance à intervenir et sous peine d'une astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai.
Dans leurs dernières conclusions du 25 février 2025, les sociétés MAAF ASSURANCES et [T] demandent au juge des référés de :
- A titre principal, débouter M. et Mme [W] de leur demande d'expertise formée à leur encontre ;
- En conséquence, les mettre hors de cause ;
- Condamner M. et Mme [W] à leur verser la somme de 1.500 euros en indemnisation de leurs frais irrépétibles ;
- A titre infiniment subsidiaire, constater qu'elles émettent les plus expresses protestations et réserves d'usage quant à l'opportunité de la mesure d'instruction sollicitée à leur endroit, à la recherche de leur responsabilité et/ou à la mobilisation de leurs garanties ;
- Déclarer les opérations d'expertise susceptibles d'être ordonnées, de même que toutes celles qui seront jugées nécessaires, communes et opposables à tous les défendeurs ;
- En tout état de cause, débouter les sociétés ACTE IARD et ABEILLE IARD & SANTE de leurs demandes de condamnation sous astreinte formées à l'encontre de la société MAAF ASSURANCES.
Dans leurs dernières conclusions du 21 février 2025, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d'assureur des sociétés MANUEL DIAS et BIZEUL, demandent au juge des référés de :
- Constater qu'elles n'ont pas de moyens à opposer à la mesure d'instruction sollicitée ;
- Constater qu'elles émettent toutes protestations et réserves d'usage quant à l'opportunité de la mesure d'instruction sollicitée et la mobilisation de leurs garanties ;
- Déclarer les opérations d'expertise susceptibles d'être ordonnées, de même que toutes celles qui seront jugées nécessaires, communes et opposables à tous les défendeurs.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions sus mentionnées, pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties.
Motifs de la décision
Sur la demande d'expertise
L'article 145 du code de procédure civile dispose que " s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ". Il n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.
La légitimité du motif résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu'éventuel et futur. Il appartient au juge de vérifier qu'un tel procès est possible et qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés. Il ne peut s'opposer à l'expertise que si la demande est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est évident et manifestement vouée à l'échec ou si la mesure d'instruction est dénuée d'utilité.
L'intérêt légitime suppose donc que l'action au fond soit susceptible d'être engagée à l'encontre des défendeurs.
En l'espèce, au regard des pièces produites, notamment le rapport du cabinet POLYGON en date du 11 octobre 2023, ainsi que le rapport du cabinet ETICA du 7 décembre 2023, les requérants justifient d'un motif légitime au soutien de leur demande d'expertise qu'il convient d'ordonner.
Sur la mise hors de cause de la société [T]
La société [T] sollicite sa mise hors de cause, arguant qu'elle n'est pas intervenue sur le chantier, ayant été immatriculée le 4 mars 2015
En l'espèce, la réception des travaux est intervenue le 31 octobre 2014. Or il résulte de l'extrait du registre national des entreprises que la société [T] a été immatriculée le 4 mars 2015, pour un début d'activité le 1er mars 2015.
Il apparaît que ce n'est pas la société [T] qui a effectué les travaux de gros œuvre sur le chantier des consorts [W] mais M. [I] [T], en qualité d'entrepreneur individuel.
La société [T] sera donc mise hors de cause.
Sur la demande de mise hors de cause la société MAAF ASSURANCES
La société MAAF ASSURANCES, en sa qualité d'assureur de M. [I] [T], conclut à sa mise hors de cause.
Elle fait valoir que le contrat souscrit par M. [T] a pris effet le 31 décembre 2013, soit après la déclaration d'ouverture du chantier survenue le 7 octobre 2013, de sorte qu'elle ne doit pas sa garantie, contrairement à l'assureur de M. [T] au jour du démarrage des travaux.
M. et Mme [W] s'opposent à cette mise hors de cause, arguant notamment que la société MAAF ASSURANCES est l'assureur de M. [T] au jour de la réclamation et que ses garanties facultatives sont mobilisables.
En l'espèce, la société MAAF ASSURANCES étant le dernier assureur connu de M. [I] [T], il convient de rejeter sa demande de mise hors de cause qui apparaît prématurée.
Sur la demande de communication de pièces
Les sociétés ABEILLE IARD & SANTÉ et ACTE IARD demandent au juge des référés de condamner la société MAAF ASSURANCES à produire, sous astreinte, les conditions particulières de sa police en faveur de M. [I] [T].
La société ACTE IARD, demande également de condamner, sous astreinte, M. [I] [T] à produire une attestation d'assurance de responsabilité décennale au titre de l'année 2013.
La société MAAF ASSURANCES s'oppose à ces demandes, faisant valoir d'une part qu'il n'est pas démontré qu'elle était l'assureur de responsabilité de M. [I] [T] au jour des travaux et de la mobilisation subséquente de ses garanties, et que compte tenu de l'antériorité du contrat, elle ne disposait des conditions particulières.
En l'espèce, il y a lieu de faire droit aux demandes des sociétés ABEILLE IARD & SANTÉ et ACTE IARD qui reposent sur un motif légitime. La société MAAF ASSURANCES ne peut sérieusement invoquer qu'elle ne dispose plus des conditions particulières du contrat la liant à M. [I] [T] alors que celui-ci a été résilié le 28 octobre 2015.
M. [I] [T] sera donc condamné sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de 30 jours suivant la signification de la présente décision, à produire une attestation d'assurance de responsabilité décennale au titre de l'année 2013.
La société MAAF ASSURANCES sera condamnée à produire, sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de 30 jours suivant la signification de la présente décision, les conditions particulières de sa police en faveur de M. [I] [T]
Sur les autres demandes
Les considérations d'équité justifient de rejeter la demande des sociétés MAAF ASSURANCES et TURIAUX au titre des frais irrépétibles.
Les dépens resteront à la charge de M. et Mme [W], sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Mettons hors de cause la société [T] ;
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder, M. [R] [X], architecte DPLG, [Adresse 12], [Courriel 18] , tél. [XXXXXXXX01], avec la mission suivante:
- Se rendre sur place, après y avoir régulièrement convoqué les parties et leurs conseils ;
- Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, entendre les parties et leurs conseils ainsi que tout sachant si nécessaire ;
- Visiter les lieux ;
- Examiner les désordres allégués, notamment ceux relevés dans le rapport du cabinet Polygon suivant intervention du 11 octobre 2023 et celui du cabinet ETICA du 7 décembre 2023;
- Rechercher si ces désordres proviennent soit d'une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l'art, soit d'une exécution défectueuse ;
- Fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu les préjudices subis ;
- Indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection et chiffrer, le cas échéant, le coût des remises en état ;
- En cas d'urgence reconnue par l'expert, autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, ces travaux étant dirigés par le maître d'œuvre du demandeur et par des entreprises qualifiées de son choix, sous le constat de bonne fin de l'expert, lequel, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature et l'importance de ces travaux ;
- Donner son avis si nécessaire sur les comptes présentés par les parties ;
- Établir un pré-rapport qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant un délai pour présenter leurs dires et y répondre.
Ordonnons aux parties et à tous tiers détenteurs de remettre sans délai à l'expert tout document qu'ils estimeront utile à l'accomplissement de sa mission ;
Disons que :
- l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l'expertise et devra commencer ses opérations dès sa saisine,
- en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise,
- l'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 263 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,
- l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission,
- l'expert est autorisé à s'adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d'en informer le juge chargé du contrôle de l'expertise et les parties étant précisé qu'il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
- l'expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,
- l'expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de DOUZE mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée) et communiquer ces deux documents aux parties ;
Disons que les frais d'expertise seront avancés par M. et Mme [W] qui devront consigner la somme de QUATRE MILLE EUROS (4.000 euros) dans le mois de la présente décision, à valoir sur la rémunération de l'expert, par virement (RIB à demander à la régie : regie.tj-st-malo@justice.fr) adressé au régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Malo, étant précisé que :
- à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l'abstention ou du refus de consigner,
- chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus,
- la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d'aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
Commettons le président du tribunal et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire, pour surveiller l'exécution de la mesure ;
Condamnons M. [I] [T], sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de 30 jours suivant la signification de la présente décision, à produire une attestation d'assurance de responsabilité décennale au titre de l'année 2013 ;
Condamnons la société MAAF ASSURANCES à produire, sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de 30 jours suivant la signification de la présente décision, les conditions particulières de sa police en faveur de M. [I] [T] ;
Rejetons les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens seront mis à la charge de M. et Mme [W], sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
Le greffier Le juge des référés
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