TJ 35288, 15 mai 2025, RG 25/00008
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Texte de la décision
Minute N° 25/00172
15 Mai 2025
SERVICE DES RÉFÉRÉS
N° RG 25/00008 - N° Portalis DBYD-W-B7J-DSYF
Copie certifiée conforme
le 15/05/2025
à Me LAVOLE
à Me TELLIER
à M. [G]
Copie dématérialisée
le 15/05/2025
aux avocats
Copie exécutoire
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO
ORDONNANCE DE REFERE MEDIATION
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame LUGBULL Marie-Paule, Présidente
Greffier : Madame LE DUFF Maryline
Débats à l'audience publique du 27 Mars 2025 ;
Décision par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025, date indiquée à l'issue des débats ;
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [O], né le 6 Mai 1995 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Annaïc LAVOLE, avocat au barreau de RENNES
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. VSM AUTO 35, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Jean-Louis TELLIER de la SELARL ALPHA LEGIS, avocats au barreau de SAINT-MALO
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Faits et prétentions
Par acte d’huissier en date du 7 janvier 2025, M [O] a fait assigner la SARL VSM AUTO 35 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo, pour obtenir l’expertise de son véhicule automobile.
Dans le cadre d’une injonction de rencontrer un médiateur, les parties ont donné leur accord pour une médiation.
Motifs de la décision
Le Code de procédure civile prévoit, sous le titre des principes directeurs du procès, et notamment dans son article 21, qu’il entre dans la mission du juge de concilier les parties.
L’article 131-1 du même Code dispose que le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue, pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
En l’espèce, il importe que les parties recherchent, dans les meilleurs délais, une solution conforme à leurs intérêts respectifs.
Eu égard à ces critères, une mesure de médiation apparaît pertinente.
Les parties ayant donné leur accord pour une telle mesure, il convient de l’ordonner et de désigner à cette fin M [G] médiateur.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et avant dire droit,
Vu l’article 21 du Code de procédure civile,
Vu les articles 131-1 à 131-15 du Code de procédure civile,
Vu l’accord des parties pour recourir à une médiation,
Ordonnons une médiation,
Désignons en qualité de médiateur M. [S] [G], tél. [XXXXXXXX01], [Courriel 3], qui aura pour mission de réunir les parties, pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, étant précisé que, pour toute question relative à ce rendez-vous, les parties doivent s’adresser au médiateur.
Disons que la médiation se déroulera pendant une période de trois mois à compter du premier entretien commun, et qu’elle pourra être renouvelée sur demande expresse du médiateur, avec l’accord des parties, pour une nouvelle période de trois mois,
Disons que les parties devront chacune consigner directement entre les mains du médiateur la somme de QUATRE CENTS EUROS (400 €), à valoir sur sa rémunération, dans le délai d’un mois à compter de la présente ordonnance ;
Disons que l’affaire sera rappelée à l’audience du jeudi 18 septembre 2025 à 9 heures;
Réservons les dépens.
Le greffier, Le juge des référés,
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