TJ 35288, 15 mai 2025, RG 25/00103
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Texte de la décision
Minute N° 25/00179
15 Mai 2025
SERVICE DES RÉFÉRÉS
N° RG 25/00103 - N° Portalis DBYD-W-B7J-DTZI
Copie certifiée conforme
le
à
Copie dématérialisée
le 15/05/2025
aux avocats
Copie exécutoire
le 15/05/2025
à Me AVINEE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame LUGBULL Marie-Paule, Présidente
Greffier : Madame LE DUFF Maryline
Débats à l'audience publique du 3 Avril 2025 ;
Décision par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025, date indiquée à l'issue des débats ;
DEMANDEURS :
Madame [I] [V], née le 29 Août 1982 à [Localité 5], demeurant [Adresse 6]
Rep/assistant : Me Jean AVINEE, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [O] [V], né le 4 Mars 1979 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Jean AVINEE, avocat au barreau de RENNES
DÉFENDEUR :
S.A.S. MAISONS KEOLA, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Non représentée
****
Faits, procédure et prétentions
Le 6 septembre 2022, M. [O] [V] et Mme [I] [V] ont régularisé un contrat de marché de travaux auprès de la société DOM-TOM HABITAT, pour la construction d’une villa T4 sur une parcelle cadastrée section OK n°[Cadastre 2] située commune de [Localité 7] en Martinique.
M. et Mme [V] ont réglé plusieurs factures relatives à ce chantier, émises entre le 28 septembre 2022 et le 30 janvier 2025, pour un montant total de 183.228,10 euros.
Suivant courrier du 25 février 2025, M. et Mme [V] mettaient en demeure la société MAISONS KEOLA de régler la somme de 183.228,10 euros correspondant aux sommes versées à la société MAISONS KEOLA et aux frais de remise en état du terrain.
Par acte de commissaire de justice du 13 mars 2025, M. [O] [V] et Mme [I] [V] ont fait assigner la société MAISONS KEOLA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo (RG n°25/103) auquel ils demandent de :
A titre principal, condamner la société MAISONS KEOLA à leur payer par provision la somme de 183.228,10 euros ; A titre subsidiaire, condamner la société MAISONS KEOLA à leur payer par provision la somme de 179.736,56 euros ; En tout état de cause, condamner la société MAISONS KEOLA à leur payer une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;Rappeler que l’exécution provisoire est de droit ; Débouter la société MAISONS KEOLA de toutes ses demandes plus amples ou contraires.
La société MAISONS KEOLA, assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu à l’audience des référés du 3 avril 2025.
Motifs de la décision
Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de remboursement de la somme de 183.228,10 euros
En vertu de l’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, M. et Mme [V] ont conclu avec la société DOM-TOM HABITAT un contrat de marché de travaux pour la construction d’une maison sur la commune de [Localité 7] en Martinique.
Le contrat stipule que, avant le commencement des travaux le maître de l’ouvrage verse un montant correspondant à 2 % du prix total, soit la somme de 5.797,95 euros, les autres versements étant ensuite exigés au fur et à mesure de l’avancement des travaux selon ces modalités :
25 % du prix total à la commande de la structure, soit 72.474,42 euros, 15 % du prix total à l’ouverture du chantier, soit 43.484,65 euros, 20 % du prix total à l’achèvement des fondations, soit 57.979,54 euros, 20 % du prix total à l’achèvement des murs, soit 57.979,54 euros, 13 % du prix total à la mise hors d’air, soit 37.686,70 euros, 5 % du prix total à la réception de la maison, soit 9.450,12 euros.
Il résulte des justificatifs transmis que M. et Mme [V] ont versé directement à la société DOM-TOM HABITAT les sommes de 5.797,95 euros, 72.474,42 euros, 43.484,65 euros et 57.979,54 euros, soit un total de 179.736,56 euros.
Aux termes du procès-verbal établi le 5 novembre 2024, Me [U] [N], commissaire de justice, a constaté que les travaux n’ont pas été exécutés, les fondations n’étant pas réalisées et qu’aucun matériel n’est stocké sur les lieux.
Aux termes de l’assemblée générale extraordinaire du 1er juin 2023, la société DOM-TOM HABITAT initialement immatriculée au RCS de Fort-de-France, a transféré son siège social au [Adresse 1], étant désormais immatriculée au RCS de Saint-Malo. L’assemblée générale décidait de modifier la dénomination de la société devenant la société MAISONS KEOLA.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’obligation de la société MAISONS KEOLA n’est pas sérieusement contestable, dès lors qu’elle a encaissé la somme de 179.736,56 euros, sans avoir exécuté les travaux. Celle-ci sera par conséquent condamnée à verser à M. et Mme [V] ladite somme.
*
M. et Mme [V] sollicitent également le paiement provisionnel des frais qu’ils ont exposés au titre des travaux de remise en état du terrain suite à l’abandon du chantier par la société MAISONS KEOLA. Ils produisent pour en justifier :
- une facture du 11 juin 2024 de la société RSTP BTP, d’un montant de 954,80 euros, comprenant les prestations de « dépli et repli du matériel » et de terrassement,
- une facture du 27 mai 2024 de la société ETS CARAIBES, d’un montant de 759,50 euros, comprenant la réalisation d’un mur de soutènement en béton armé,
- une facture du 30 janvier 2025 de la société RSTP BTP, d’un montant de 1777,24 euros, comprenant le transport d’une pelle et des travaux de terrassement.
Cependant, M. et Mme [V] ne démontrent pas que ces prestations étaient rendues nécessaires par l’abandon du chantier par la société MAISONS KEOLA alors qu’ils indiquent que la construction n’a jamais débuté et que seule la terre a été retournée.
Ils seront déboutés de leur demande provisionnelle à ce titre.
Sur les autres demandes
Les considérations d’équité justifient de condamner la société MAISONS KEOLA à verser à M. et Mme [V] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société MAISONS KEOLA sera condamnée aux dépens de l’instance.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société MAISONS KEOLA à verser à M. et Mme [V] la somme provisionnelle de 179.736,56 euros ;
Condamnons la société MAISONS KEOLA à verser à M. et Mme [V] la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons l’exécution provisoire de la présente décision ;
Condamnons la société MAISONS KEOLA aux dépens de l’instance.
Le greffier Le juge des référés
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