TJ 42218, 14 mai 2025, RG 23/00714
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Texte de la décision
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 23/00714 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-ICC7
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 14 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : M. Bernard VALEZY Magistrat à Titre Temporaire statuant en qualité de juge du Tribunal Judiciaire
assisté, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 07 Février 2025
ENTRE :
Monsieur [D] [M]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nicole PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE DROME ARDECHE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Gilles PEYCELON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Me KILLIAN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
JUGEMENT :
contradictoire et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 14 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [D] est titulaire d’un compte bancaire à la Caisse d’Epargne Loire Drôme Ardèche (ci-après « CELDA »).
A la suite de fraudes à la carte bancaire commises le 21 février 2023, et pour lesquelles il déposait plainte, son compte était débité des sommes de 1 421,64 € et 542,98 €.
La CELDA refusant la prise en charge de ces opérations au motif qu’elles avaient été validées par authentification forte via le dispositif SECUR’PASS, Monsieur [M] [D] saisissait par requête le tribunal judiciaire de Saint-Etienne.
Il réclame à la CELDA 1964,62 euros au titre du remboursement des sommes prélevées frauduleusement et 1500,00 au titre de l’article 700 du code e procédure civile.
Appelée à l’audience du 14 juin 2024, l’affaire était renvoyée à la demande de la CELDA.
A l’audience du 7 février, Monsieur [M] [D], représenté par son conseil, a maintenu sa demande de remboursement de la somme de 1964,62 euros en réparation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir et la condamnation de la CELDA à la somme de 2000,00 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La CELDA, représentée par son conseil, a demandé que Monsieur [M] [D] soit débouté de l’ensemble de ses prétentions ainsi que sa condamnation à la somme de 1800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Après dépôt des dossiers, l’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale en remboursement des sommes prélevées
Aux termes de l’article L.133-6 du code monétaire et financier, une opération de paiement est autorisée lorsque le payeur a donné son consentement à son exécution.
L’article L.133-7 dudit code précise que le consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiements.
Aux termes de l’article L.133-19 du code monétaire et financier, le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L.133-16 et L.133-17 du code monétaire et financier.
En vertu des dispositions de l’article L.133-16 du code monétaire et financier, dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées.
Il utilise l’instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées.
Enfin, selon le paragraphe I de l’article L133-17 du code monétaire et financier, lorsqu’il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l’utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l’instrument, son prestataire ou l’entité désignée par celui-ci.
En l’espèce, Monsieur [M] [D] disposait du dispositif d’authentification SECUR’PASS proposé par la CELDA avec enrôlement de l’appareil de confiance et utilisation d’un code personnel, dispositif présentant un haut niveau de sécurité et permettant d’établir avec suffisamment de certitude que le client est à l’origine de l’opération de paiement.
Lors de la réalisation d’une opération, le client utilisateur est invité à confirmer l’opération par le biais d’une authentification envoyée sur son smartphone par la banque. Celle-ci est validée par son code personnel à 4 chiffres. Il n’est possible d’enrôler qu’un seul appareil à la fois au service SECUR’PASS.
Ainsi, un fraudeur peut initier des opérations de paiement par carte bancaire, mais la demande d’autorisation est toujours adressée sur l’appareil du client sur lequel est enrôlé le service SECUR’PASS, le client étant le seul à pouvoir les valider via SECUR’PASS.
Monsieur [M] [D] reconnaît, notamment dans son dépôt de plainte, qu’il est bien celui qui a validé les opérations sur son téléphone portable lors d’un appel téléphonique d’une personne se présentant comme un collaborateur du service des fraudes de la CELDA et lui indiquant avoir opposé sa carte bancaire à la suite d’une arnaque sur son compte.
Avant de valider les transactions frauduleuses, Monsieur [M] [D] a reçu les notifications suivantes :
« Une transaction d’un montant de 1421,64 € est en attente de confirmation pou EURO DISNEY » et « Une transaction d’un montant de 542,98 € est en attente de confirmation pour IKEA WEB VAD »
Il lui a été demandé téléphoniquement par l’escroc de confirmer des paiements qu’il n’avait pas lui-même initié, ce qu’il a fait malgré des messages de mise en garde qu’il avait reçus de la CELDA.
Monsieur [M] [D] fournit dans ses pièces (pièce 4) une capture d’écran de message transmis par la CELDA reprenant l’information suivante « Jamais votre banque ne vous demandera de valider ou d’annuler une opération dont vous n’êtes pas à l’origine »
Il ressort que la fiabilité du dispositif de validation mis en place par la CELDA, son absence de défaillance établie, et les messages systématiques de prévention envoyés, excluent toute responsabilité de l’établissement bancaire à l’occasion de la fraude dont a été victime Monsieur [M] [D]..
Monsieur [M] [D] n’a manifestement pas satisfait, par négligence grave, aux obligations mentionnées aux articles L.133-16 et L.133-17 du code monétaire et financier, en autorisant chacune à leur tour les deux opérations sur son application bancaire, sur demande de son interlocuteur, alors même qu’il n’en était pas à l’origine, et ce, malgré des messages d’alertes reçus préalablement.
Il sera donc déclaré mal fondé en ses demandes.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [M] [D], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
Considérant qu’il serait inéquitable de laisser totalement à la charge de la CELDA les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer, Monsieur [M] [D] sera condamné à payer à CELDA la somme de 1000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats publics, par décision contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en dernier ressort,
DEBOUTE Monsieur [M] [D] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [M] [D] à payer à la Caisse d’Epargne Loire Drôme Ardèche la somme de 1000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [M] [D] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, les jour, mois, et an susdits, et après lecture faite, le président a signé avec le greffier.
LE GREFFIER Le PRESIDENT
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