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TJ 84007, 26 mai 2025, RG 25/00034


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Date
26/05/2025
Numéro
25/00034
Lieu / cour
tj84007
Chambre
Chambre 0 REFERES
Type
other
Id
6834cc047860dd6c223b56e7

Texte de la décision

15,958 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON


JUGEMENT
Procédure accélérée au fond

DU 26 MAI 2025


N° du dossier : N° RG 25/00034 - N° Portalis DB3F-W-B7J-J6OM

Minute : n° 25/212

PRÉSIDENT : Jean-Philippe LEJEUNE

GREFFIER : Béatrice OGIER

DEMANDEUR

Madame [E] [N] [X] [B] épouse [J]
née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Magali MAUBOURGUET, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Clémentine NICOLINI-ROUSSEL, avocat au barreau de MARSEILLE

DÉFENDEUR

Madame [G] [R] [B]
née le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Adresse 12]
[Localité 2]
représentée par Me Emilie MICHELIER, avocat au barreau de CARPENTRAS

DÉBATS :

Après avoir entendu à l’audience du 05 Mai 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu ce jour, par mise à disposition au greffe.

Le :26/05/2025
exécutoire & expédition
à :Me MICHELIER
expédition à :Me MAUBOURGUET

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l’assignation délivrée le 21 janvier 2025 par madame [E] [N] [X] [B] à l’encontre de Mme [G] [B] devant le Président du Tribunal judiciaire d’Avignon statuant selon la procédure accélérée au fond,

Vu les conclusions récapitulatives 2 déposées lors de l'audience du 5 mai 2025 auxquelles référence sera faite pour plus ample exposé des moyens et prétentions ultimes de madame [E] [B] conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,

Vu les conclusions en réponse N° 2 déposées lors de l'audience du 5 mai 2025 auxquelles référence sera faite pour plus ample exposé des moyens et prétentions ultimes de madame [G] [B] conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,

Faits et prétentions des parties,

Le 26 Novembre 2022, Madame [K] [B] née [A]
décédait en laissant pour lui succéder ses deux filles :
- [E] [B]
- [G] [B]

Suite a un rapport alarmant du Docteur [M] en date du 26 octobre 2021 et compte tenu de l'urgence a protéger Madame [A], cette dernière a été placée sous mesure de sauvegarde de justice aux termes d'une ordonnance en date du 18 novembre 2021 désignant l'association tutélaire de gestion en qualité de mandataire spécial ;

Aux termes d'un jugement en date du 06 juillet 2022, Madame [A] a été placée sous mesure de tutelle.

Madame [A] est décédée en l'état de plusieurs testaments :
Le testament numéro un en date du 22 août 1995, il lègue à titre universel la quotité disponible par préciput et hors parts de tous les biens à [E] [B].
L'original de ces dispositions testamentaires a été déposé au rang des minutes de Maître [W] [D], notaire a [Localité 16], suivant procès-verbal d’ouverture et de description en date du 15 février 2023.

Le testament numéro deux en date du 22 juillet 2016, il lègue à titre universel la quotité disponible par préciput et hors parts de tous les biens à [E] [B].
L'original de ces dispositions testamentaires a été déposé au rang des minutes de Maître [I] [P], notaire a [Localité 14], suivant procès-verbal d’ouverture et de description en date du 3 mars 2023.

En ce qui concerne le testament olographe numéro trois en date du 24 février 2020 fait à [Localité 13], celui-ci remplace toutes les dispositions antérieures :
Ce testament annule et remplace toutes dispositions antérieures. Aux termes de ce testament, Madame [G] [B] a été instituée légataire universelle, et Monsieur [H] [T] et Madame [S] [U] ont été institués légataires particuliers.

L'original de ces dispositions testamentaires a été déposé au rang des minutes de Maître [Z] [V], notaire à [Localité 13], suivant procès-verbal d’ouverture et de description en date du 19 décembre 2022.
La SCI [11] est propriétaire de biens immobiliers situés a [Localité 16], a savoir le rez-de-chaussée de l’immeuble situé [Adresse 1] - [Localité 16]

Plusieurs donations ont été effectuées par la défunte.

Par jugement en date du 10 décembre 2024, le Tribunal judiciaire d’Avignon a :
-Déclaré irrecevable l‘action en portage pour défaut de diligences en vue de procéder à un portage amiable ;

-Condamné Mme [E] [B] épouse [J] aux dépens ;
-Dit n'y avoir lieu a application de l'article 700 du Code de procédure civile.

En décembre 2024, Madame [E] [B] déposait une requête en omission de statuer:
- sur la demande relative à la nullité du testament olographe en date du 24 février 2020 fondée sur l'article 901 du code civil et ses conséquences.
- sur la demande relative à la nullité du don manuel de 90.000 euros réalisé le 28 décembre 2019 et ses conséquences.

Aux termes d'un jugement en date du 28 janvier 2025, le Tribunal judiciaire d’Avignon rejetait la requête en omission de statuer de Madame [E] [B] au motif que l’irrecevabilité de l'action en partage interdisait au Tribunal d’examiner les demandes relatives à la nullité du testament et à celle du don manuel.

Madame [E] [B], héritière réservataire ne cesse de rencontrer des difficultés avec sa soeur, Madame [G] [B], et affirme qu’elle a toutes les raisons de craindre une diminution du patrimoine successoral qui compromet l’intérêt commun.

Elle soutient en effet que les dettes afférentes aux biens de la succession se cumulent et les biens se dégradent sans que Madame [G] [B] n’envisage aucune solution. Elle affirme qu’il n’a jamais été apporté de réponse au courrier officiel du conseil de Madame [B] en date du 27 novembre 2024 qui interpellait le conseil de Madame [G] [B] sur la dégradation des biens et l’augmentation du passif.

Face à cette situation urgente et la mise en péril de l'actif successoral, Madame [E] [B] saisit le tribunal de céans aux fins d'obtenir la désignation d'un mandataire successoral sur le fondement de l'article 813-1 du code civil.

Madame [E] [N] [X] [B] demande au président statuant en la forme des référés :

-Constater l’inertie et la carence Madame [G] [B] désignée légataire universelle dans l’administration de la succession de Madame [K] [A] décédée le [Date décès 4] 2022,

Constater le conflit opposant les héritiers,

En conséquence,

Désigner pour une durée d'un an tel mandataire successoral qu'il plaira à la juridiction avec la mission d'administrer provisoirement la succession de Madame [K] [A] décédée le [Date décès 4] 2022.

Autoriser le mandataire successoral a faire dresser un inventaire de la succession dans les formes de l'article 789 du code civil.

Juger que le mandataire successoral aura le pouvoir d’accomplir l'ensemble des actes de conservation et d'administration sur les biens dépendant de la succession et nécessaires a la bonne administration de la succession y compris la demande de désignation d'un administrateur des sociétés dont les parts dépendent de la succession.

Juger que le mandataire pourra percevoir toutes sommes revenant à la succession.

Juger que le mandataire pourra interroger le service FICOBA en vue de la recherche de tous les comptes ouverts au nom du défunt.

Juger que la rémunération du mandataire successoral sera à la charge de la succession.

Juger que la présente décision sera enregistrée dans le délai d'un mois au greffe du Tribunal judiciaire de Marseille sur le registre prévu par l'article 1334 du code civil et sera publiée au BODACC à la requête de l'administrateur.

Juger que les dépens de l’instance seront à la charge de la succession.

Madame [G] [B] demande au président statuant en la forme des référés de :

-Débouter [E] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et
conclusions,

-Désigner [G] [B] ès qualité de mandataire successoral pour le délai d’un an

En tout état de cause:

-Condamner Madame [E] [B] à régler à [G] [B] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

-Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de désignation d’un administrateur provisoire,

L'article 813-1 du code civil dispose que le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession en raison de l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d'une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.

Il est constant que la désignation d’un mandataire a pour effet de dessaisir les héritiers de l’exercice des prérogatives entrant dans leurs missions.

La demande est formée par un héritier, un créancier, faute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public. »
Aux termes des dispositions de l’article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées en application de l’application de l’article 813-1 du code civil pour la désignation d’un mandataire sont portées devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond.

En l’espèce, madame [E] [B] soutient que le patrimoine successoral est menacé par la mauvaise gestion de sa sœur et risque d’aboutir à la diminution de celui-ci.

Elle fait valoir la carence de [G] [B] dans la gestion des actifs dépendant de la succession, notamment sur un appartement situé en Espagne à [Localité 15] qui serait laissé à l’abandon, sur l’appartement d’[Localité 9] dont les charges de copropriété n’étaient pas réglées et sur un immeuble sis au [Localité 16] qui ferait l’objet d’une sommation de payer pour un montant de 3202 euros.

Elle indique en outre qu’en ce qui concerne cette habitation, du fait que la télésurveillance ait été coupée ; un vol a été commis pour lequel une plainte a été déposée le 27 septembre 2024.

Elle fait valoir également que les véhicules ne sont plus assurés.

Madame [E] [B] explique enfin que sa sœur [G] se refuse à toute communication à l’héritier réservataire et qu’elle n’a jamais reçu un mail daté du 8 avril 2025 dans lequel sa sœur [G] indique qu’elle a fait part au notaire maître [V] de sa proposition de vendre tous les biens dépendant de la succession avec consignation à l’étude en totalité ou partie.

Il résulte cependant des pièces versées que madame [E] [B] disposait des clefs du logement en Espagne jusqu’au 25 février 2025, qu’elle a retiré les biens de l’appartement et a engagé une démarche pour réaliser des travaux. Les clefs de cet appartement ont finalement été remises au notaire le 8 avril 2024. La demanderesse ne rapporte donc pas la preuve de l’inertie de sa sœur alors qu’elle a conservé elle-même les clefs de cet immeuble et qu’elle a omis de les remettre au notaire en charge des opérations de la succession.
Il en est de même pour les appels de charge qui auraient pu être traités directement par le notaire, paiement qui sera d’ailleurs effectué dès transmission au notaire.

En ce qui concerne les impayés, il résulte du décompte fourni que le notaire instrumentaire règle dès réception les charges qui lui sont transmises. La preuve d’une carence de la défenderesse n’est donc pas suffisamment démontrée. Il est d’ailleurs notable que le décompte des charges versé en procédure date du mois de février 2025 soit postérieurement après la présente procédure. En ce qui concerne le bien sis à [Localité 9] ; le dernier règlement de charge date du 13 janvier 2025, il en est de même pour les charges de l’immeuble sis au [Localité 16] qui avaient été adressés à l’association tutélaire de gestion.

En ce qui concerne la télésurveillance, la défenderesse soutient qu’aucun élément ne lui a été transmis alors que l’immeuble sis [Localité 16] était à la fois la propriété de la défunte et de la SCI [11] dans laquelle sa sœur [E] est toujours associée. La preuve d’une négligence dans la poursuite de la surveillance des lieux n’est pas davantage démontrée alors que la demanderesse connaissait particulièrement bien les lieux pour y avoir exercé son activité professionnelle et qu’elle ne justifie pas avoir avisé le notaire ou même sa sœur de l’existence d’un contrat de télésurveillance avant la présente procédure.

Ainsi, les différentes pièces versées démontrent que madame [E] [B] a pris elle-même des initiatives pour préserver les meubles dépendant de la succession (meubles, véhicules) et qu’elle ne justifie pas d’avoir transmis les informations à sa sœur ni même au notaire. La volonté de vendre les biens dépendant de la succession par madame [G] [B] ne résulte pas seulement du mail contesté du 8 avril (dont il est vrai que la preuve de réception et d’envoi fait défaut) mais des autres mails échangés notamment avec le notaire et un éventuel acquéreur de l’immeuble se trouvant en Espagne.

Le procès-verbal dressé le 25 février 2025 par maître [V] relève effectivement le désaccord persistant entre les parties sur le règlement de la succession notamment sur la validité du 3e testament, sur la valeur des biens immobiliers apparaissent sur l’état liquidatif, sur le montant du don manuel reçu par [G] [B] et sur le fait qu’un prêt de 29 981 euros n’a pas été intégré dans le passif de la succession.

Cependant, l’absence d’accord pour un règlement amiable de la succession ni la mésentente manifeste entre les deux sœurs ne justifie pas la désignation d’un administrateur qui a pour effet de déposséder le légataire universel de ses prérogatives. Il résulte en effet des pièces versées que la demanderesse ne justifie avoir avisé le notaire instrumentaire ou sa sœur de l’existence de dettes postérieures alors qu’elle dispose des clefs des biens sis en Espagne et au [Localité 16]. Le désaccord sur l’évaluation du bien en Espagne n’est plus d’actualité dès lors qu’une offre d’achat a été effectuée pour la somme de 900 000 euros conformément à l’évaluation de [E] [B]. L’inertie de la seule défenderesse n’est donc pas démontrée et la contestation du 3e Testament olographe ou les divergences sur le règlement de la succession ne constituent pas des éléments suffisants pour démontrer un risque effectif de diminution de l’actif successoral ou d’une mise en péril de la succession dès lors qu’un notaire instrumentaire est saisi.

Ainsi, il convient de débouter madame [E] [B] de l’intégralité de ses fins, moyens et prétentions.

Sur les demandes accessoires ;

Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

Aux termes de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Celui-ci tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée,
Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

L'équité commande de condamner madame [E] [B] aux entiers dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L’équité commande de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement.

PAR CES MOTIFS

Le Président du tribunal judiciaire, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond prévue aux articles 481-1 du code de procédure civile et 19-2 de la loi N°65-557 du 10 juillet 1965, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

Déboutons madame [E] [B] de l’ensemble de ses fins, moyens et conclusions,

Rejetons le surplus des demandes,

Condamnons madame [E] [B] à payer à madame [G] [B] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons madame [E] [B] aux entiers dépens ;

Disons n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,

La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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