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TJ 50147, 19 mai 2025, RG 24/00837


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Date
19/05/2025
Numéro
24/00837
Lieu / cour
tj50147
Chambre
CIVIL + 10 000
Type
other
Id
6834cc7d7860dd6c223b587b

Texte de la décision

8,627 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES MINUTE N°

DU : 19 Mai 2025

AFFAIRE : N° RG 24/00837 - N° Portalis DBY6-W-B7I-DUYC

JUGEMENT RENDU LE 19 Mai 2025

ENTRE :

Madame [G], [Z], [N] [V]
Née le [Date naissance 9] 1986 à [Localité 15]
[Adresse 2]
Représenté par : Me Julie D’ALLARD, avocat postulant au barreau de COUTANCES et Me Jean-Pierre LEVACHER, avocat plaidant au barreau CHERBOURG

ET :

Madame [H], [Y], [D], [W] [B]
Née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 14]
[Adresse 1]
Non Comparante, N’ayant pas constituée avocat

Monsieur [U], [I], [L] [E]
Né le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 14]
[Adresse 11]
Non Comparant, N’ayant pas constitué avocat

Madame [A], [X], [I] [E]
Née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 17]
[Adresse 10]
Représenté par : Me Laurent MARIN de la SELARL BOBIER-DELALANDE-MARIN, avocats postulant au barreau de COUTANCES et Me David LEGRAIN, avocat plaidant au barreau de CAEN substitué par Me DELALANDE, avocat au barreau de COUTANCES

Madame [F], [H], [Y] [V]
Née le [Date naissance 8] 1984 à [Localité 14]
[Adresse 16]
Non Comparante, N’ayant pas constituée avocat

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Emmanuel ROCHARD, Président, statuant à juge unique conformément aux dispositions de l’article 812 et suivants du code de procédure civile ,

Alexandra MARION, Adjointe administrative faisant fonction de greffier lors des débats et des opérations de mise à disposition de la décision

DEBATS

A l’audience publique du 17 mars 2025 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 12 mai 2025 prorogé au 19 mai 2025 pour être rendue par mise à disposition au greffe.

En présence de Caroline DELARUE, attachée de justice

le :
copie exécutoire et copie conforme à :
Maître Laurent MARIN de la SELARL BOBIER-DELALANDE-MARIN, Me Julie D’ALLARD
+ dossier

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [I] [E] est décédé le [Date décès 6] 2018 à [Localité 12].

Il laisse pour lui succéder :
- Mme [H] [B], son épouse ;
Mme [A] [X] [E], sa fille ;Mme [F] [V], sa fille adoptive par adoption simple ;Mme [G] [V], sa fille adoptive par adoption simple ;M. [U] [E], son fils.
Maître [M] [P], notaire à [Localité 14], a été chargé des opérations de succession.

Aucun partage amiable n’a pu avoir lieu entre les parties.
***

Par actes du 26 juin 2024, Mme [G] [V], en demande, a fait assigner Mme [F] [V] [E], Mme [A] [E], Mme [H] [B] et M. [U] [E], devant le tribunal judiciaire de Coutances à l’effet de solliciter l’ouverture des opérations de partage et de liquidation de la succession de M. [I] [E] et de voir désigner M. le Président de la chambre des Notaires de Basse-Normandie avec faculté de délégation ou tout autre notaire qu'il plaira au tribunal, autre que les notaires des parties pour y procéder. Elle sollicite en outre la condamnation de Mme [A] [E] à lui payer 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Elle expose, sur le fondement de l’article 815 du code civil, que Mme [A] [E] a contesté l’inventaire successoral et ne s’est plus manifestée dans le cadre de la succession de leur père, de sorte que les opérations de partage sont bloquées et qu’il convient de procéder au partage judiciaire de la succession.

***
Aux termes de ses dernières écritures communiquées par RPVA le 24 décembre 2024, Mme [A] [E], en défense, demande au tribunal de lui donner acte de son accord pour que soit ordonnée l’ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de son défunt père. Elle conclut également au débouté du surplus des demandes formulées par Mme [G] [V]. Elle sollicite enfin qu’il soit dit que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens.

Contestant avoir fait obstruction abusive au règlement de la succession de leur père, elle expose ne pas avoir obtenu de réponses complètes à ses demandes s’agissant notamment de l’affectation des loyers de la maison d’[Localité 13], de la communication des relevés de comptes bancaires détaillés, ou de l’authentification du testament olographe daté du 8 septembre 2014.

Elle indique ne pas s’opposer à la demande d’ouverture des opérations de partage ni à la désignation d’un notaire non désigné par les parties ou à défaut, la chambre régionale des notaires, pour y procéder.

***
Bien que régulièrement assignés, Mmes. [H] [B], [F] [V] [E] et M. [U] [E] ne se sont pas constitués en défense. Le jugement sera donc réputé contradictoire.

L’ordonnance de clôture a été signée le 24 février 2025.

*** MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la demande d’ouverture des opérations de partage et de liquidation des successions
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision.

Aux termes de l'article 1360 du même code, l'assignation en partage doit, à peine d'irrecevabilité, contenir un descriptif sommaire du patrimoine à partager et préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens, ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.

En l’espèce, Mme [A] [E] verse aux débats plusieurs courriers adressés à maître [P], notaire en charge des opérations de succession, par l’intermédiaire de ses conseils successifs en juillet 2022 et septembre 2023, afin d’obtenir des relevés bancaires du de cujus. (Pièces n°3 et 4 Mme [E]). Maître [P] lui a alors répondu le 1er octobre 2023 que la situation des avoirs de ce dernier, inscrits dans les livres du Crédit agricole, était d’ores et déjà en sa possession et qu’il n’existe pas d’autres comptes bancaires que ceux y figurant. Dans ce même courrier, le notaire indique que le dossier n’a pas évolué. (Pièce n°5-1 Mme [E]).

La demanderesse verse un projet de partage contenant le descriptif du patrimoine à partager. (Pièce n°2 Mme [V] [E]).

Il ressort en tout cas des pièces et observations des parties qu’aucun accord amiable n’a pu être trouvé par les successibles depuis le décès de Mr. [E] soit depuis près de sept années.

En conséquence, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [I] [E] et désigner à cette fin un notaire comme indiqué au dispositif.

Sur les dépens et frais irrépétibles
Vu les articles 696, 700 du code de procédure civile ;

Compte tenu de la nature et des circonstances de ce litige, il conviendra que les dépens soient employés en frais privilégiés de partage.

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l’espèce, si Mme [V] sollicite la condamnation de Mme [A] [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les circonstances de l’affaire et la situation respective des parties n’imposent pas en l’état l’application de ces dispositions.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, prononcé en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

ORDONNE l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de M. [I] [E], décédé le [Date décès 6] 2018 à [Localité 12] ;

DÉSIGNE, pour y procéder, l’Office notarial BSB – [O] [R], [Adresse 7] ;

RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;

DIT que le notaire aura pour mission de se faire remettre tous relevés de compte, documents bancaires, comptables, fiscaux en intervenant directement auprès des parties ou des tiers sans que ces derniers puissent invoquer le secret professionnel, interroger le fichier FICOBA et AGIRA ;

RAPPELLE que si un désaccord subsiste, le notaire établit un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif qu’il transmettra au juge commis, lequel fera rapport au tribunal des points de désaccords subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis ;

RAPPELLE que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation ;

COMMET le juge soussigné du tribunal judiciaire de Coutances en qualité de juge chargé de surveiller les opérations à accomplir ;

DIT ne pas avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile;

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,

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