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TJ 50147, 19 mai 2025, RG 23/01420


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Date
19/05/2025
Numéro
23/01420
Lieu / cour
tj50147
Chambre
CIVIL + 10 000
Type
other
Id
6834cc7f7860dd6c223b589f

Texte de la décision

35,945 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES MINUTE N°

DU : 19 Mai 2025

AFFAIRE : N° RG 23/01420 - N° Portalis DBY6-W-B7H-DOY3

JUGEMENT RENDU LE 19 Mai 2025

ENTRE :

Maître [F] [P] ,agissant es qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur [OH] [EZ], né le [Date naissance 19] 1951 à [Localité 52] (50), de nationalité française, demeurant [Adresse 49], désigné en cette qualité par jugement du Tribunal de Grande Instance de COUTANCES en date du 1er mars 2018;
[Adresse 34]
Représenté par : Maître Albane SADOT de la SELARL SELARL SADOT-PROUST, avocats au barreau de COUTANCES substitué par Me PROUST, avocat au barreau de COUTANCES
ET :

Monsieur [ZM] [AJ]
[Adresse 50]
Non Comparant, N’ayant pas constitué avocat

Monsieur [UC] [AJ]
[Adresse 13]
Non Comparant, N’ayant pas constitué avocat

Madame [V] [AJ] divorcée [S]
[Adresse 25]
Représenté par : Me Bénédicte MAST, avocat au barreau de COUTANCES

Monsieur [OC] [EZ]
[Adresse 14]
Non Comparant, N’ayant pas constitué avocat

Madame [ZU] [AJ] épouse [PX]
[Adresse 24]
Non Comparant, N’ayant pas constitué avocat

Monsieur [W] [L]
[Adresse 27]
Représenté par : Maître Sébastien SEROT de la SELARL SEROT-MINET AVOCATS, avocats au barreau de CAEN

Madame [E] [AJ] épouse [MA]
[Adresse 29]
Non Comparant, N’ayant pas constitué avocat

Madame [G] [L]
[Adresse 27]
Représenté par : Maître Sébastien SEROT de la SELARL SEROT-MINET AVOCATS, avocats au barreau de CAEN

Monsieur [RE] [AJ]
[Adresse 26]
Non Comparant, N’ayant pas constitué avocat

Madame [H] [Y]
[Adresse 5]
Représenté par: Maître Sébastien SEROT de la SELARL SEROT-MINET AVOCATS, avocats au barreau de CAEN

Monsieur [KF] [AJ]
[Adresse 9]
Non Comparant, N’ayant pas constitué avocat

Monsieur [C] [Y]
[Adresse 18]
Représenté par: Maître Sébastien SEROT de la SELARL SEROT-MINET AVOCATS, avocats au barreau de CAEN

Madame [FE] [T] épouse [AJ]
[Adresse 23]
Représenté par : Maître Bénédicte MAST de , avocats au barreau de COUTANCES

Madame [ZU] [T] épouse [FK]
Maison de Retraite - [Adresse 30]
Non Comparant, N’ayant pas constitué avocat

Madame [KK] [AJ] épouse [N]
[Adresse 54]
Non Comparant, N’ayant pas constitué avocat

Madame [M] [AJ]
[Adresse 20]
Non Comparant, N’ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Emmanuel ROCHARD, Président, statuant à juge unique conformément aux dispositions de l’article 812 et suivants du code de procédure civile ,

Alexandra MARION, Adjointe administrative faisant fonction de greffier lors des débats et des opérations de mise à disposition de la décision

DEBATS

A l’audience publique du 17 mars 2025 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 12 mai 2025 prorogé au 19 mai 2025 pour être rendue par mise à disposition au greffe.

En présence de [A] [Z], attachée de justice

le :
copie exécutoire à :
Me Bénédicte MAST
Maître Bénédicte MAST de la SCP MAST-BOYER
Maître Albane SADOT de la SELARL SELARL SADOT-PROUST
Maître Sébastien SEROT de la SELARL SEROT-MINET AVOCATS

copie conforme à :
Me Bénédicte MAST
Maître Bénédicte MAST de la SCP MAST-BOYER
Maître Albane SADOT de la SELARL SELARL SADOT-PROUST
Maître Sébastien SEROT de la SELARL SEROT-MINET AVOCATS
+ dossier

EXPOSÉ DU LITIGE :

Du mariage de M. [I], [UU], [B] [T] et de Mme [BI], [HA], [DB], [SM] [U] sont issus 5 enfants :

M. [I], [O], [GV] [T] né le [Date naissance 28] 1925, Mme [GO] [T] épouse [EZ] née le [Date naissance 4] 1927, qui a eu deux enfants :M. [OC] [EZ],M. [OH] [EZ],Mme [X] [T] épouse [L], née le [Date naissance 8] 1929, qui a eu trois enfants : M. [W] [L], Mme [SZ] [L] épouse [Y] décédée en [Date décès 51] 2014, mère de deux enfants, [H] et [C] [Y], Mme [G] [L], Mme [FE] [T] épouse [AJ] née le [Date naissance 15] 1931, Mme [ZU] [T] épouse [FK] née le [Date naissance 1] 1934,
M. [I] (père) [T] est décédé le [Date décès 12] 1979, laissant ses enfants et son épouse pour lui succéder.

L’actif de la succession se compose de la manière suivante :
Une parcelle en propriété non bâtie, en indivision avec son père [I] [T], prédécédé depuis 1979, à [Adresse 49], section ZO n o [Cadastre 6], pour une contenance de 2ha 98a et 58caQuatre parcelles en propriété non bâties, en indivision avec son père [I] [T], prédécédé depuis 1979, avec sa mère [BI] [T] prédécédée depuis 2003, avec sa sœur [X] [T] décédée ensuite en 2003, avec sa sœur [AJ] [FE], et avec sa sœur [FK] [ZU], à [Adresse 49] o Section ZO n 0 [Cadastre 37], pour une contenance de 56a 35 ca, marais o Section ZO n 0 [Cadastre 45], pour une contenance de 2a 13ca, marais o Section ZO n o [Cadastre 7], pour une contenance de 96a 88ca o Section ZO n o [Cadastre 10], pour une contenance de 17ha 45a 47ca o Section ZO n o [Cadastre 16], pour une contenance de 40a 41caUne propriété bâtie, en indivision avec son père [I] [T] prédécédé depuis 1979, avec sa mère [BI] [T], prédécédée depuis 2003, avec sa sœur [X] [T] décédée ensuite en 2003, avec sa sœur [AJ] [FE], et avec sa sœur [FK] [ZU], à [Adresse 38], section ZO n o [Cadastre 7].
M. [I] [T] (fils), célibataire, sans enfant, est décédé le [Date décès 2] 2002.

Mme [BI] [U] épouse [T] est décédée le [Date décès 22] 2003 laissant pour lui succéder 4 enfants vivants.

Mme [GO] [T] épouse [EZ] est décédée le [Date décès 3] 2015, laissant pour lui succéder ses deux fils.

Le 12 décembre 2017, M. [OH] [EZ], agriculteur en nom propre, et fils de Mme [GO] [EZ], a fait l’objet d’un jugement d’ouverture en redressement judiciaire rendu par le tribunal de grande instance de COUTANCES.

Me [P] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de ce dernier et suivant jugement du 1er mars 2018, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire.

***
Par exploits des 4, 5, 10 et 11 décembre 2019, Me [F] [P], agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. [OH] [EZ], a donné assignation à M. [OC] [EZ], M. [W] [L], Mme [G] [L], Mme [H] [Y], M. [C] [Y], Mme [FE] [T] épouse [AJ], Mme [ZU] [T] épouse [FK] d’avoir à comparaître par devant le tribunal de céans aux fins, notamment, de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de M. [XZ] [GU].

***
En cours de procédure, sont survenus deux décès d'héritiers :
Mme [FE] [T], veuve de M. [GV] [AJ], décédée le [Date décès 17] 2021 ;Mme [ZU] [T], veuve de M. [R] [FK], décédée le [Date décès 46] 2021.
Une ordonnance de radiation a été rendue le 7 novembre 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judicaire de COUTANCES pour défaut de mise en cause des ayants-droits.
***
Par assignations successives en intervention forcée, Me [P] a attrait dans la cause chaque nouvel héritier : Mmes [ZU], [E], [G], [NV], [KK], [M], [V] [AJ], MM. [RE], [KF], [ZM], [UC] [AJ], Mmes [WW], [AW], [DE] [FK] et M. [MM] [FK].

L’affaire a été rétablie au rôle.

Par ordonnance du juge de la mise en état du 24 juin 2024, il a été constaté le désistement partiel d'instance et d'action à l'égard de 6 héritiers, du fait de leur renonciation à succession : Mmes [G] et [NV] [AJ], Mmes [WW], [AW] et [DE] [FK] et M. [MM] [FK].

***

Aux termes de ses dernières écritures signifiées par RPVA le 1er août 2024, Me [F] [P], agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. [OH] [EZ], en demande, demande au tribunal de :
« Déclarer Me [F] [P] es qualité de mandataire liquidateur de M. [OH] [EZ] recevable à agir ;A titre principal :
Ordonner l'ouverture des opérations de comptes liquidation et partage des successions confondues de M. [I] [T], Mme [BI] [T] née [U], et Mme [GO] [EZ] née [T], de Mme [FE] [T] veuve [AJ], et Mme [ZU] [T] veuve [FK] ;Désigner Me [VX] [IP] notaire à [Localité 53], déjà intervenu dans ce dossier de succession ;A titre subsidiaire,
Donner acte à Me [F] [P] es qualité de mandataire liquidateur de M. [OH] [EZ] qu'il n'a pas d'opposition à la désignation de Me [D] [SS], notaire à [Localité 57].A titre infiniment subsidiaire,
Désigner le Président de la Chambre départementale des Notaires avec faculté de délégation et de remplacement pour procéder aux opérations de comptes liquidation et partage de ces successions confondues Désigner un juge du siège afin de surveiller les opérations de partage ;Et
Ordonner la licitation judiciaire préalable de l'ensemble des biens immobiliers dépendant de ces successions avec mise à prix suivant la valeur qui sera fixée sur proposition du Notaire chargé des opérations liquidativesDébouter M. [W] [L], Mme [G] [L], Mme [H] [Y] et M. [C] [Y] de leur demande d'exclusion de la succession de M. [I] [T] père des opérations de compte liquidation-partageIntégrer les biens figurant dans la succession de M. [I] [T] dans les opérations de compte liquidation partage : une terre et ferme sises à [Adresse 49] et diverses parcelles en nature d'herbages et de prés marais figurant au cadastre : C[Cadastre 41] ; C[Cadastre 31] ; C[Cadastre 32] ; C[Cadastre 33] ; C[Cadastre 35] ; C[Cadastre 36] à C[Cadastre 39] ; C[Cadastre 40] à C[Cadastre 42] ; C[Cadastre 43] ; C[Cadastre 44] ; C[Cadastre 47] ; C[Cadastre 48]Débouter M. [W] [L], Mme [G] [L], Mme [H] [Y] et M. [C] [Y] de leur demande de calcul d'une créance de fermage contre M. [OH] [EZ] par le Notaire chargé des opérations liquidatives,Débouter M. [W] [L], Mme [G] [L], Mme [H] [Y] et M. [C] [Y] de leur demande de calcul d'une indemnité de perte de valeur contre M. [OH] [EZ] par le Notaire chargé des opérations liquidatives •Débouter M. [W] [L], Mme [G] [L], Mme [H] [Y] et M. [C] [Y] de leur demande tendant à ordonner à Me [P] es qualité de céder le cheptel préalablement à l'évaluation des biens des successions ;Débouter Mme [V] [AJ] de sa demande tendant à condamner Me [F] [P] es qualité à payer les fermages dus à compter du 17 décembre 2017, et de sa demande tendant à demander au notaire de chiffrer le montant des fermages dus et le montant de l'indemnité d’occupation,Condamner les défendeurs à payer la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, qui seront pris en frais privilégiés de partageEt
Dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Me Albane SADOT pourra recouvrer directement les frais dont il a fait I t avance sans en avoir reçu provision. »
Me [P] expose, sur le fondement de l’article 815 du code civil, que le partage amiable est impossible et que les opérations de partages sont particulièrement complexes de sorte qu’il convient d’ordonner le partage judiciaire de la succession.

Il soutient, sur le fondement des articles 1377 et suivants du code de procédure civile, que l’adjudication de l’ensemble des biens composant l’actif successoral est inévitable compte tenu du nombre d’héritiers et de la complexité des opérations de liquidation.

Il explique que, compte tenu de la propriété en indivision de M. [I] [T] sur les biens propriété de Mme [EZ], les opérations successorales de ce dernier ne sont pas complètes. Ainsi, il soutient qu’il ne faut pas exclure la succession de M. [I] [T] des opérations liquidatives.

Il soutient qu’il paraît plus efficace de maintenir Me [IP] dans sa mission puisqu’il a tous les éléments du dossier en main.

En réplique à la demande de règlement de fermages par M. [OH] [EZ] formulée par M. [W] [L], Mme [G] [L], Mme [H] [Y] et M. [C] [Y], Me [P] soutient que cet éventuel arriéré de fermage est prescrit. Il ajoute que durant la procédure de liquidation judiciaire, dont M. [OH] [EZ] a fait l’objet, aucune déclaration de créance de cette nature n’a été faite.

Pour s’opposer à la demande indemnitaire formulée par les défendeurs au titre d’un défaut d’entretien sur les biens indivis, Me [P] soutient qu’aucune preuve de la responsabilité de M. [EZ] dans la prétendue dégradation des biens n’est rapportée.

Pour s’opposer encore au règlement d’une indemnité d’occupation par M. [EZ] à la succession, sollicité par Mme [V] [AJ], maitre [P] explique que cette dernière ne rapporte pas la preuve d’une occupation à titre privatif du bien par M. [EZ]. Ainsi aucune indemnité de cette nature est due.

En réplique au moyen tiré de la vente du cheptel par M. [EZ] soulevé par les défendeurs, Me [P] soutient que ces actifs concernent les opérations de liquidation judiciaire de M. [EZ] mais ne constituent pas des actifs de la succession de sorte que cette demande n’est pas fondée.

***

Aux termes de leurs dernières conclusions, signifiées par RPVA le 6 janvier 2025,
Mme [H] [Y] et M. [C] [Y] demandent au tribunal de :
« A titre principal :
- DECERNER ACTE à Mme [H] [Y], et à M. [C] [Y] de leur accord pour l’ouverture des opérations de compte-liquidation et partage des successions de Mme [BI] [T] décédée le [Date décès 22] 2003, ainsi que de Mme [GO] [T] épouse [EZ] décédée le [Date décès 3] 2015 ;
ORDONNER l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de M. [I] [T] décédé le [Date décès 21] 1979 ; DEBOUTER Me [P] ès qualité de mandataire liquidateur de M. [OH] [EZ] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du CPC. A titre reconventionnel :
ORDONNER également l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de la succession de M. [I] [T], célibataire, sans enfant (fils de M. et Mme [T] [I]) décédé le [Date décès 2]2002 ;DESIGNER Me [D] [SS], notaire à [Localité 57] [Adresse 56], ou tel notaire qu’il plaira au Tribunal afin qu’il procède à l’ensemble des opérations de compte liquidation et partage : Fixer la valeur des biens, Se faire communiquer tout document utile par les parties et par Me [J] sur les comptes liés aux fermages, les sommes non réglées à ce titre, devront être déduites de la part revenant à M. [OH] [EZ], Convoquer les parties, Rendre compte auprès du juge chargé du contrôle des opérations de toute difficulté rencontrée dans l'exercice de sa mission, Procéder à la vente des biens, A défaut de vente dans les neuf mois du prononcé du jugement, ordonner la licitation dudit immeuble en l’Etude de Me [SS] - ORDONNER au Notaire désigné d’évaluer la perte de valeur vénale de l’ensemble immobilier résultant du manquement par M. [OH] [EZ] à son obligation contractuelle d’entretien et en tirer les conséquences sur la part lui revenant au titre des successions.
Ordonner à Me [P] ès qualité de mandataire liquidateur, de céder le cheptel préalablement à l’évaluation des biens des successions en cause, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, sous peine d’astreinte de 500 € par jour de retard. CONDAMNER tout succombant au paiement d’une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC, les dépens seront employés en frais privilégiés de compte liquidation et partage et en ordonner distraction au profit de Me Sébastien SEROT avocat au barreau de CAEN, représentant la SELARL SEROT Avocats par application de l’art 699 du CPC. »
Ils exposent, sur le fondement de l’article 815 du code civil, s’associer à la demande d’ouverture des opérations de partage sollicitée par le demandeur.

Ils relèvent que des biens composant l’actif successoral ont été omis dans le descriptif du demandeur de sorte que ces biens devront être intégrés aux calculs des opérations de liquidation.

Ils soutiennent que M. [EZ] occupe le bien immobilier du de cujus au titre d’un bail rural passé avec Mme [BI] [U], M. [I] [T] (fils), Mme [X] [L], Mme [FE] [AJ], Mme [ZU] [FK], propriétaires indivis avec Mme [EZ] de sorte que ce dernier est bien redevable de fermages qu’il n’a jamais régularisés depuis le décès de sa mère.

Ils expliquent, sur le fondement de l’article 815-1 du code civil, que les biens loués à M. [EZ] ont perdu de la valeur en raison d’un manque d’entretien de son fait, de sorte qu’il lui appartiendra de réparer les préjudices ainsi occasionnés à l’indivision.

Ils arguent du fait que la vente aux enchères des actifs mobiliers de M. [EZ], ordonnée par le jugement du 27 février 2020 dans le cadre de sa liquidation judiciaire, n’a pas encore été réalisée, pour soutenir, sur le fondement de l’article 1371 du code de procédure civile, que les bovins se trouvant sur le patrimoine à liquider doivent faire l’objet d’une injonction de cession.

***
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 26 février 2025,
Mme [V] [AJ], demande au tribunal de :
« ORDONNER l’ouverture des opérations de compte liquidation partage des successions de : Mme [BI] [T] née [U], décédée le [Date décès 22] 2003

M. [I] [T] père, décédé le [Date décès 12] 1979.
M. [I] [T] fils, décédé le [Date décès 2] 2002.
Mme [FE] [T] veuve [AJ], décédée le [Date décès 17] 2021. - DESIGNER le notaire qu’il plaira au tribunal aux fins d’y procéder ;
DESIGNER un juge du siège afin de surveiller les opérations de partage ;CONDAMNER Me [F] [P] ès qualité à payer les fermages dus à compter du 17 décembre 2017 ; CONDAMNER Me [F] [P] ès qualité à payer une indemnité d’occupation sur la maison d’habitation à compter du 17 décembre 2017 ;DIRE que le notaire devra chiffrer le montant des fermages dus et le montant de l’indemnité d’occupation ;ORDONNER la licitation de l’ensemble des biens immobiliers dépendant des successions, avec mise à prix fixé sur proposition du notaire chargé des opérations de liquidation ;DEBOUTER les consorts [L] [Y] et Me [F] [P] ès qualité de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;DIRE que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. »
Elle expose ne pas s’opposer à l’ouverture des opérations de partage des successions et s’en rapporte sur la désignation du notaire devant procéder aux opérations.

Elle explique s’en rapporter sur la demande de règlement des fermages formulée à l’encontre de M. [EZ], mais estime que Me [P] est tenu au paiement de ces fermages, en tout état de cause, à compter du jugement d’ouverture de la procédure collective, à savoir le 17 décembre 2017, conformément au bail dont M. [EZ] est titulaire.

Elle expose s’en rapporter sur l’évaluation des biens immobiliers et considère que la licitation est nécessaire.
***

MM. [OC] [EZ], [AJ] [RE], [AJ] [KF], [AJ] [ZM], [AJ] [UC] et Mmes [AJ] [KK] épouse [N], [AJ] [M], [AJ] [ZU] épouse [PX] et [ZU] [T] épouse [FK], bien que régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat.

Le jugement, susceptible d’appel, sera donc réputé contradictoire.

***
L’ordonnance de clôture a été signée le 3 mars 2025.

*** MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur l’ouverture des opérations de liquidation
Aux termes des dispositions de l'article 815 du code civil, « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention. »

L'article 1360 du code de procédure civile prévoit qu’«A peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. »

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que les héritiers ne se fréquentent pas et qu'il a été nécessaire de mandater un généalogiste pour identifier et obtenir les adresses de l’ensemble des héritiers au cours de la procédure. (Pièce n°12 [P]). Dans ces conditions, un partage amiable était impossible.

Me [P] verse aux débats l’ensemble des documents transmis par Me [IP], successeur de Maitre [J], notaire en charge des successions de M. [I] [T], Mme [BI] [T] et de Mme [GO] [EZ] permettant d’obtenir un descriptif sommaire du patrimoine à partager.

Mme [H] [Y], M. [C] [Y] et Mme [V] [AJ] ne s’opposent pas aux opérations d’ouvertures de compte, liquidation et partage des successions de Mme [BI] [T], Mr [I] [T] père, Mme [GO] [EZ], M. [I] [T] fils, Mme [ZU] [T] et Mme [FE] [T], toutes deux décédées en cours de procédure.

Il ressort des pièces versées aux débats que Me [VX] [IP], notaire à [Localité 53] dispose de l’ensemble des éléments afférents aux patrimoines de la plupart des défunts. Me [K] [J], dont il est le successeur, était en charge des opérations de successions de M. et Mme [T], parents, ainsi que de M. [I] [T], fils, et de Mme [GO] [EZ], leur fille.

Les consorts [Y] sollicitent la désignation de Me [SS], notaire à [Localité 57], pour procéder aux opérations de partage, mais ne motivent pas plus précisément leur demande.

Ainsi, il en va d’une bonne administration de la justice dans les circonstances ressortant des pièces communiquées, que Me [IP] soit en l’état de ce litige désigné afin de poursuivre les opérations de compte, partage, liquidation des successions susvisées.

En conséquence, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de Mme [BI] [T], Mr [I] [T] père, Mme [GO] [EZ], M. [I] [T] fils, Mme [ZU] [T] et Mme [FE] [T] et de désigner Me [VX] [IP], notaire, [Adresse 55] pour y procéder.

Sur la licitation des biens immobiliers
Aux termes des dispositions de l'article 1361 du code de procédure civile précise, « Le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1368 sont réunies.

Aux termes de l’article 1368 du code de procédure civile, « Dans le délai d'un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir. »

En l’espèce, Me [P] sollicite la licitation de l'ensemble des biens immobiliers dépendant des successions. Mme [AJ] ne s’oppose pas à cette demande. Cependant, aucun état liquidatif n’a pour le moment été dressé et les comptes ne sont pas encore établis entre les copartageants de sorte que cette demande revêt un caractère prématuré. De surcroît, aucune évaluation des biens immobiliers n’est versée aux débats.

De la même manière, les consorts [Y] sollicitent que la mission du notaire désigné comprenne la vente des biens.

Cependant, certains héritiers ne sont pas constitués sur la présente procédure, de sorte qu’il est impossible de connaître leur position sur la vente ou l’attribution des biens à ce stade.

En conséquence, il convient de débouter les parties de leur demande de licitation des biens grevant la succession, celle-ci apparaissant encore pour le moment prématurée en l’état actuel des opérations de liquidation et partage.

Sur la créance de fermage
Aux termes des dispositions de l’article 815-17 du code civil, « Les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu'il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l'actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis.

Les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles. 

Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis. »

Aux termes des disposition de l’article 864 du code civil, « Lorsque la masse partageable comprend une créance à l'encontre de l'un des copartageants, exigible ou non, ce dernier en est alloti dans le partage à concurrence de ses droits dans la masse. 

A due concurrence, la dette s'éteint par confusion. Si son montant excède les droits du débiteur dans cette masse, il doit le paiement du solde sous les conditions et délais qui affectaient l'obligation.

Aux termes des dispositions de l’article 2224 du code civil, « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. »

En l’espèce, suivant contrat des 5 et 10 mars 1993 reçu en l’étude de Me [J], Mme [BI] [U], M. [I] [T] (fils), Mme [X] [L], Mme [FE] [AJ], Mme [ZU] [FK], propriétaires indivis avec Mme [EZ], Mme [BI] [T] étant usufruitière de la totalité des biens, ont consenti un bail à ferme à M. [OH] [EZ] et à sa mère Mme [GO] [T] veuve [EZ] contre le paiement d’un fermage annuel représenté par la valeur en espèces de trois mille sept cent trente (3730) litres de lait, toutes qualités confondues (ABC) hors taxe et hors prime à 38 grammes de matière grasse et à 32 grammes de matière protéique par litre ; deux cent soixante-quinze (275) kilogrammes de viande de bœuf, 75 % de viande vache « O » et 25 % de viande de bœuf « o », le kilo ; Vingt-quatre quintaux quatre-vingts (24,80) de blé. (Pièce n°2 consorts [Y]).

Suivant jugement du 14 décembre 2001, le tribunal d’instance de SAINT-LO, a prononcé la résiliation de ce bail, dit que M. [EZ] devait libérer les lieux au plus tard dans les 3 mois suivant la notification du jugement sous astreinte de 100 € par jour à compter de la signification du jugement, dit qu’à compter du 1er décembre 2001 et jusqu’à libération effective des lieux, il sera tenu au paiement d’une indemnité d’occupation correspondant au montant des fermages et aux charges courantes.

Ce jugement a été signifié à M. [EZ] par acte du 6 mars 2002 ; un commandement d’avoir à quitter les lieux lui a été signifié le 27 mars suivant. (Pièce n° 11 cote « procédure d’expulsion » [P]).

Il ressort du courrier du 19 avril 2007, adressé par Me [CH], huissier de justice à Me [J], notaire en charge de la succession de Mme [BI] [T], que le concours de la force publique n’a pas pu être obtenu dans le contexte de sérieuses difficultés à faire exécuter le jugement. (Même cote pièce n°11 [P]).

Il ressort de la même cote de pièces versées aux débats que la créance de fermage et d’indemnité d’occupation dues par Mr [EZ] à la succession de Mme [BI] [T] ainsi qu’à la succession de M. [I] [T], fils, prédécédé à cette dernière, a été déclarée pour 54.272,58 € à titre privilégié et 27.416,76 € à titre chirographaire, à Me [P], mandataire judiciaire, dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de M. [OH] [EZ] suivant jugement du tribunal de grande instance de Coutances prononcé le 11 mai 2006. (Même cote pièce n°11 [P]).

Suivant courrier du 2 février 2007, Me [P], mandataire, accusé réception à M. [OH] [EZ], à Me [CH], huissier de justice, de la déclaration de créance faite pour le compte de la succession de Mme [T] pour 54.272,58 € à titre privilégié. Le mandataire indiquait alors que le privilège devait être rejeté de sorte que la créance de 54.272,58 € était admise à titre chirographaire au passif de la liquidation judicaire de M. [EZ] du 5 juillet 2006. (Pièce n° 11 cote « procédure d’expulsion » [P]).

Ainsi, l’absence de règlement de l’indemnité d’occupation due par M. [OH] [EZ] est suffisamment établie et Me [P] ne rapporte quant à lui pas la preuve de ce règlement.

Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la prescription de la demande en paiement d’une indemnité d’occupation a été interrompue par le jugement rendu le 14 décembre 2001. Nonobstant la prescription de ladite décision, l’instance en partage de la succession de Mme [BI] [T] se poursuit dans le cadre de cette instance, de sorte qu’aucun nouveau délai quinquennal n’a commencé à courir.

Suivant jugement du 1er mars 2018 prononcé par le tribunal de grande instance, une nouvelle liquidation judiciaire a été prononcée à l’égard de M. [OH] [EZ], exploitant agricole, et Me [F] [P] a été désigné liquidateur. (Pièce n°1 [P]).

M. [I] [T], père est décédé le [Date décès 11] 1979, M. [I] [T] (fils), est décédé le [Date décès 2] 2002, Mme [BI] [T] est décédée le [Date décès 22] 2003, Mme [GO] [T] est décédée le [Date décès 3] 2015, ainsi la constitution de l’indivision est intervenue avant l’ouverture de la procédure collective. Les droits des indivisaires successoraux s’exercent donc directement sur les biens indivis, sans immixtion dans le patrimoine personnel de M. [OH] [EZ], indivisaire concerné par la procédure collective.

En conséquence, il convient d’ordonner, dans le cadre des opérations restant à venir, la prise en compte des créances de dette de fermage, d’indemnité d’occupation et d’astreinte pour 54.272,58 € et 27.416,76 € conformément aux déclarations de créances du 11 juillet 2006, arrêtées au 27 juin 2006, dues par M. [EZ] à la succession.

Il convient également d’ordonner au notaire en charge des opérations d’évaluer et de prendre en compte l’indemnité d’occupation due à l’indivision.par M. [EZ] depuis le 27 juin 2006.

Sur la demande indemnitaire pour perte de valeur
Aux termes des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 815-13 du code civil, « Inversement, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute. »

En l’espèce, le bail rural des 5 et 10 mars 1993 susvisé stipule, au paragraphe, « charges et conditions » que le fermier :
« Jouira des biens loués en bon père de famille, en fermier soigneux de bonne foi, conformément à leur nature et les entretiendra en parfait état, notamment en ce qui concerne les bâtiments, pour lesquels il aura la charge des réparations locatives ou de menus entretiens, en application de l’art L415-4 du code rural, Devra cultiver, labourer, fumer et ensemencer les terres, entretenir en bon état de fauche les prés, les irriguer (…) de manière à assurer une bonne exploitation, Supportera sans indemnité ni diminution du fermage les grosses réparations et travaux que le bailleur jugerait bon de faire exécuter en cours de bail, Prendra le plus grand soin des arbres fruitiers. » (Pièce n°2 [Y])
Il ressort du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire dont M. [OH] [EZ] a fait l’objet, prononcé le 12 décembre 2017 par le tribunal de grande instance de Coutances, que « M. [EZ] vit seul dans une maison que l’on peut qualifier d’insalubre, EDF a suspendu la fourniture de courant électrique du fait des défauts de paiement… ». (Pièce adverse n°1 [P])

Ces éléments, non contredits par d’autres pièces contraires ou plus récentes, établissent que M. [EZ] a méconnu ses obligations d’entretien courants des lieux.

Comme exposé supra, la constitution de l’indivision est intervenue avant l’ouverture de la procédure collective visant M. [EZ].

En conséquence, il convient d’ordonner l’évaluation du bien tel qu’il aurait dû se trouver s’il avait été correctement entretenu ainsi que la prise en compte de cette créance de dépréciation du bien indivis, que détient la succession à l’encontre de M. [EZ], dans les opérations de liquidation.

Sur la demande de cession du cheptel
Aux termes des dispositions de l’article 1371 du code de procédure civil, « Le juge commis veille au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai prévu à l'article 1369.
A cette fin il peut, même d'office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire commis, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire commis par le tribunal.
Il statue sur les demandes relatives à la succession pour laquelle il a été commis. »

En l’espèce, les opérations de partage n’ont pas commencé, de sorte que le juge commis n’est pas encore désigné et n’a donc pas encore compétence pour prononcer des astreintes afin de parvenir à un bon déroulement des opérations de partage. Ainsi, la demande visant à astreindre Me [P] à vendre le cheptel de bovin élevé par M. [EZ] sur les biens indivis revêt, en l’état, un caractère prématuré.

Sur les dépens et frais irrépétibles
Vu les articles 696, 700 du code de procédure civile ;

Il convient, compte tenu de la nature et des circonstances de cette instance, de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

L’équité, compte tenu notamment de la nature familiale du litige, justifie en l’espèce qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, prononcé en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de Mme [BI] [T], Mr [I] [T] père, Mme [GO] [EZ], M. [I] [T] fils, Mme [ZU] [T] et Mme [FE] [T] ;

DESIGNE pour y procéder Me [VX] [IP], notaire, [Adresse 55] ;

RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;

DIT que le notaire aura pour mission de se faire remettre tous relevés de compte, documents bancaires, comptables, fiscaux en intervenant directement auprès des parties ou des tiers sans que ces derniers puissent invoquer le secret professionnel, interroger le fichier FICOBA et AGIRA ;

RAPPELLE que si un désaccord subsiste, le notaire établit un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif qu’il transmettra au juge commis, lequel fera rapport au tribunal des points de désaccords subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis ;

RAPPELLE que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation ;

COMMET le magistrat coordonnateur du pôle civil du tribunal judiciaire de Coutances, en qualité de juge chargé de surveiller les opérations à accomplir ;

ORDONNE la prise en compte, par le notaire désigné, de la créance détenue par la succession à l’égard de M. [OH] [EZ] au titre des créances de dette de fermage, d’indemnité d’occupation et d’astreinte pour 54.272,58 € et 27.416,76 € conformément aux déclarations de créances du 11 juillet 2006, arrêtée au 27 juin 2006 ;

ORDONNE l’évaluation et la prise en compte, par le notaire désigné, de la créance détenue par la succession à l’égard de M. [OH] [EZ] au titre de l’indemnité d’occupation des biens sis lieudit [Adresse 49] à compter du 27 juin 2006 ;

DIT que la valeur de l’ensemble de l’exploitation agricole sise lieudit [Adresse 49] faisant l’objet du bail des 5 et 10 mars 1993 devra être évaluée par le notaire désigné, telle qu’elle aurait dû se trouver si elle avait été correctement entretenue,

DIT que la valeur de l’ensemble de l’exploitation agricole sise lieudit [Adresse 49] faisant l’objet du bail des 5 et 10 mars 1993 devra être évaluée par le notaire désigné, dans l’état au jour du partage,

ORDONNE la prise en compte, par le notaire désigné, de la créance détenue par la succession à l’encontre de M. [OH] [EZ] au titre de la dépréciation de l’exploitation agricole sise lieudit [Adresse 49], bien indivis,

DIT que le notaire pourra s’adjoindre un expert si la valeur ou la consistance des biens le justifie, choisi d’un commun accord par les parties ou désigné par le juge, à la charge des ayants droit Mme [BI] [T], Mr [I] [T] père, Mme [GO] [EZ], M. [I] [T] fils, Mme [ZU] [T] et Mme [FE] [T], afin de déterminer la valeur de l’exploitation agricole sise lieudit [Adresse 49] tel qu’elle aurait dû se trouver si elle avait été correctement entretenue et sa valeur réelle au moment du partage ;

DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes à ce stade du litige ;

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit, par application de l’article 514-1 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,

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