Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 50147, 19 mai 2025, RG 24/00451


Vérifier : TJ 50147, 19 mai 2025, RG 24/00451 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/05/2025
Numéro
24/00451
Lieu / cour
tj50147
Chambre
CIVIL + 10 000
Type
other
Id
6834cc807860dd6c223b58ab

Texte de la décision

14,753 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES

MINUTE N°

DU : 19 Mai 2025

AFFAIRE : N° RG 24/00451 - N° Portalis DBY6-W-B7I-DTK2

JUGEMENT RENDU LE 19 Mai 2025

ENTRE :

Madame [Z] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par : Me Marion LEBRUN, avocat au barreau de CAEN

ET :

Compagnie d’assurance MACIF Société d’assurances mutuelles à cotisations variables, immatriculée au RCS de NIORT sous le numéro 781 452 511
[Adresse 1]
Représenté par : Maître François-xavier BOUTTEREUX de l’ASSOCIATION BOUTTEREUX - VAN TORHOUDT, avocats au barreau de COUTANCES

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Emmanuel ROCHARD, Président, statuant à juge unique conformément aux dispositions de l’article 812 et suivants du code de procédure civile ,

Alexandra MARION, Adjointe administrative faisant fonction de greffier lors des débats et des opérations de mise à disposition de la décision

DEBATS

A l’audience publique du 17 mars 2025 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 12 mai 2025 prorogé au 19 mai 2025 pour être rendue par mise à disposition au greffe.

En présence de [L] [F], attachée de justice

le :
copie exécutoire à :
Maître François-xavier BOUTTEREUX de l’ASSOCIATION BOUTTEREUX - VAN TORHOUDT
Me Marion LEBRUN

copie conforme à :
Maître François-xavier BOUTTEREUX de l’ASSOCIATION BOUTTEREUX - VAN TORHOUDT
Me Marion LEBRUN
+ dossier

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. et Mme [S] sont propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 4] à [Localité 5], assurée auprès de la société mutuelle assurance MACIF.

Le 31 janvier 2021, un incendie s’est déclaré et l’intégralité de la maison a été détruite.

Une quittance a été régularisée entre Mme [S] et la MACIF le 30 décembre 2021 faisant état de l’application d’une règle proportionnelle de prime limitée à 30 %.

Aux termes de cette quittance, il a été précisé que le règlement s’effectuerait de la manière suivante :
Indemnité immédiate : 223.673 €Dont franchise à déduire 124 € à déduire
Dont avance de 15000 € déjà réglée à déduire
Indemnité différée : 103.676 €
Au titre de l’indemnité différée, la MACIF a réglé à Mme [S] la somme de 75.530 €.

Mme [S] a transmis à la MACIF plusieurs factures aux fins de règlement du solde de l’indemnité différée pour un montant de 28.020,34 € que l’assurance a refusé de régler.

Suivant courrier recommandé du 16 janvier 2024, Mme [S], par l’intermédiaire de son conseil a mis la MACIF en demeure d’avoir à lui régler la somme de 28.020,34 € TTC.

La MACIF n’y a pas procédé.

Suivant exploit du 26 mars 2024, Mme [S] a assigné la MACIF, par devant le tribunal de COUTANCES aux fins d’obtenir le règlement du solde de l’indemnité différée.

La société MACIF a constitué avocat et a fait notifier des conclusions.

L’ordonnance de clôture prononcée le 17 mars 2025 a fait l’objet d’un rabat. Une nouvelle ordonnance de clôture a été prononcée, avec l’accord des parties, au jour de l’audience le 17 mars 2025.

***
Aux termes de ses dernières écritures, communiquées par RPVA le 26 février 2025, Mme [Z] [S], en demande, demande au tribunal judiciaire de COUTANCES de condamner la MACIF à lui régler la somme de 28.020,34 € avec intérêt au taux légal à compter du 9 janvier 2023. Elle sollicite également la condamnation de la compagnie d’assurance à lui régler la somme de 5.000 € de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive. Elle conclut au débouté de l’intégralité des demandes, fins et conclusion de la MACIF. Elle sollicite enfin la condamnation de cette dernière à lui régler la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Au soutien de ses prétentions, elle expose, sur le fondement de l’article L 114-2 du code des assurances, qu’elle a adressé une lettre recommandée le 9 janvier 2023, ayant pour objet le règlement de l’indemnité, de sorte que le délai de prescription a été interrompu. La MACIF ne pouvait donc pas, selon elle, lui opposer cet argument pour refuser de lui régler le solde de l’indemnité due.

Elle expose avoir adressé à son assureur les factures justifiant de l’indemnisation. Elle ajoute qu’en toute hypothèse, l’assurance a rappelé, dans un courrier du 30 mars 2023, avoir accepté de régler l’indemnité différée en raisonnant au global et non poste par poste, de sorte qu’elle ne peut opposer à Mme [S] l’absence de justificatifs d’indemnisation poste par poste pour refuser de régler le solde de l’indemnité.

Elle soutient qu’en refusant de lui régler le solde de l’indemnité, la MACIF s’est rendue coupable d’une résistance abusive.

Elle précise avoir dû faire l’avance des travaux et fait valoir que cela lui a causé un préjudice.
***

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 mars 2025, la MACIF, en défense, sollicite que l’acquisition de la prescription de la demande de paiement du solde de l’indemnité soit constatée. Elle conclut au débouté de l’ensemble des demandes formulées par Mme [S]. Elle sollicite en outre sa condamnation à lui régler la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, la MACIF soutient qu’il était prévu que l’indemnité soit versée poste par poste sur présentation des justificatifs correspondants. Selon elle, seul le règlement sur la valeur à neuf sur les dommages immobiliers est réglé en global. Elle ajoute qu’elle a rappelé ce modus operandi dans un courrier du 22 décembre 2021.

Elle fait observer que la quittance de règlement du 30 décembre 2021 précisait que les factures devaient être présentées dans un délai de deux ans, ce qui n’a pas été le cas, de sorte que la demande de Mme [S] est désormais prescrite.

En réplique au moyen tiré de l’interruption du délai de prescription soulevé par Mme [S], la MACIF expose que le courrier du 9 janvier 2023 n’a pas pour objet le règlement du solde de l’indemnité prévu à la quittance du 30 décembre 2021, mais la remise en cause du principe de paiement proportionnel. Ainsi, elle soutient, sur le fondement de l’article L114-2 du code des assurances, que le courrier du 9 janvier 2023 évoqué par la demanderesse n’est pas de nature à interrompre le délai de prescription.

La MACIF expose que Mme [S] n’a pas transmis les factures correspondant aux derniers postes d’indemnisation.

*** MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la prescription
Suivant les termes de l’article L 114-1 du code des assurances, « Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. »

Suivant les termes de l’article L 114-2 du même code, « L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité. »

En l’espèce, la quittance d’indemnisation des dommages matériels subis par Mme [S] est datée au 30 décembre 2021. (Pièce n°3 Mme [S], pièce n°5 MACIF).

Cette dernière verse aux débats un courrier recommandé du 9 janvier 2023, envoyé par l’intermédiaire de son conseil et reçu le 12 janvier suivant par la MACIF, aux termes duquel elle sollicite la révision de l’évaluation de son indemnisation afin que la prime versée ne soit plus limitée à 30% mais qu’elle lui soit versée intégralement.

Suivant ce courrier, elle rappelle les termes de l’article L114-2 du code des assurances, se prévalant du caractère interruptif de prescription de ce courrier. (Pièce n°4 Mme. [S]).

Il s’en infère que ce courrier relatif au règlement de l’indemnité a interrompu le délai de prescription ; de sorte que la demande de remboursement de travaux réalisés suite au sinistre, formulée par Mme [S], suivant exploit du 26 mars 2024, est recevable.

En conséquence, il convient de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la MACIF.

Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

En l’espèce, les parties ont versé aux débats la quittance du 30 décembre 2021, aux termes de laquelle la société d’assurance mutuelle MACIF a accepté de régler la somme de 327.349,00 euros à Mme [S] pour l’indemnisation des dommages matériels subis suite au sinistre d’incendie de sa maison.

Aux termes de cette quittance, le règlement doit s’effectuer de la manière suivante : une indemnité immédiate de 223.673 €, dont une franchise de 124 € et une avance de 15.000 € déjà réglée sont à déduire et une indemnité différée de 103.676 €. (Pièce n°3 Mme [S], pièce n°4 MACIF). Il est précisé que la somme de 103.676 €, correspondant à l’indemnité différée, sera versée à Mme [S] dans un délai de deux ans, « sur présentation et dans la limite des factures correspondantes. ».

Par ailleurs, l’offre de règlement adressée à Mme [S] le 22 décembre 2021, accompagnant la quittance à retourner, explique que les indemnités complémentaires différées, pourront être réglées postes par poste sur présentation et dans la limite des justificatifs correspondants, exceptée la vétusté sur les dommages immobiliers, qui sera réglée au global, sur présentation de factures pour un montant total minimum de 284.861 €. (Pièce n°4 MACIF).

Il ressort des échanges versés aux débats que Mme [S] a présenté différentes factures à la MACIF afin d’en obtenir le remboursement, de sorte qu’elle s’est soumise au règlement poste par poste et sur présentation des factures, correspondant aux postes d’indemnisation différée, ce qu’elle savait conforme à la quittance d’indemnisation. (Pièces n°7 MACIF et n°12 [S]).

Ainsi, au regard de l’ensemble de ces éléments, la MACIF s’est engagée à réaliser un règlement des indemnités différées poste par poste et sur présentation des factures correspondantes.

Au titre des indemnisations complémentaires différées, étaient prévus les plafonds de versements suivants :
67.978 € au titre de la vétusté sur dommages immobiliers réglé au global sur présentation de factures, 5.326 € au titre des frais de démolition et déblais réglés sur présentation des justificatifs,2.759 € au titre des frais de mise en conformité, réglés sur présentation des justificatifs,26.563 € au titre de la maîtrise d’œuvre et SPS, réglés sur présentation des justificatifs,1.050 € au titre des autres frais (DAAT et ENEDIS), réglés sur présentation des justificatifs. (Pièce n°4 MACIF)
La MACIF verse aux débats des courriers permettant d’établir que l’intégralité de l’indemnisation au titre de la vétusté sur les dommages immobiliers a été réglée à Mme [S]. (Pièces n°7 et 9 MACIF).

Un courrier émis de la messagerie MACIF précise alors qu’elle reste redevable des seules indemnités de frais de mise en conformité, autres frais, frais de démolition et déblais, maîtrise d’œuvre. (Pièce n°7 MACIF).

Mme [S] verse aux débats, pour sa part, 4 factures de travaux dont elle demande la prise en charge par la MACIF. (Pièces n°8 à 11 Mme [S]).

- La facture du 17 novembre 2023 a pour objet des travaux d’isolation et de menuiserie. (Pièce n°8 Mme [S])
- La facture du 21 novembre suivant, a pour objet des travaux de plomberie. (Pièce n°9 Mme [S].
- La facture du 20 décembre suivant a pour objet des travaux de carrelages. (Pièce n°10 Mme [S]).

Or l’ensemble de ces travaux ne relèvent pas de frais de démolition ou de déblais, de mise en conformité, de maîtrise d’œuvre ou d’autres frais de sorte qu’il n’appartient pas à la MACIF de régler les montants de ces factures.

- Madame [S] verse également une offre de raccordement ENEDIS du 3 janvier 2024 pour un montant de 1.458,60 €. (Pièce n°11 Mme [S]).

Conformément à la quittance du décembre 2021, ces frais de raccordement sont compris dans les indemnisations complémentaires au titre des autres frais (DATT et ENEDIS) dont le plafond est fixé à la somme de 1.050 €. (Pièces n°4 et 5 MACIF).

Pour s’opposer au règlement de cette facture, la MACIF explique que le raccordement par ENEDIS n’était pas prévu dans les chiffrages de l’expert.

Cependant, il ressort du rapport d’expertise du 30 novembre 2021 une prise en compte par l’expert des frais de raccordement ENEDIS pour relogement. (Pièce n°1 MACIF page 17). Ainsi l’indemnisation proposée par la MACIF au titre des autres frais, aux termes de la quittance, inclut les frais de raccordement ENEDIS, de sorte qu’il appartient à la MACIF de régler à Mme [S] la somme de 1.050 € correspondant au plafond de remboursement de ce poste de préjudice.

En outre, il ressort de l’ensemble des éléments versés aux débats et des écritures de chacune des parties, que la MACIF a versé à Mme [S], au titre de l’indemnité différée, la somme de 75.530 €.

Ainsi Mme [S] a reçu une indemnisation totale égale à 299.203 € (223.673 € au titre de l’indemnité immédiate + 75.530 € au titre de l’indemnité différée), plus importante que le montant total minimum de 284.861 € prévu par la quittance. (Pièces n°4 et 5 MACIF).

Au total, sauf pour la somme de 1.050 € mentionnée, il ressort de l’ensemble de ces éléments d’appréciation que la MACIF a respecté ses obligations contractuelles.

En conséquence, il conviendra de condamner la MACIF à régler à Mme [S] la somme de 1.050 € au titre du remboursement des frais de raccordement ENEDIS compris dans l’indemnisation des autres frais, et débouter Mme [S] pour le surplus de ses demandes.

Sur la résistance abusive
Vu l’article 1240 du code civil ;

En l’espèce, Mme [S] ne rapporte pas la preuve d’une mauvaise foi particulière de la société MACIF, dont le refus de règlement est apparu, pour partie, bien fondé pour les motifs qui précèdent.

En conséquence, il convient de débouter Mme [S] de sa demande de dommages-intérêts pour réticence abusive.

Sur les dépens et frais irrépétibles
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile ;

En l’espèce, il est fait partiellement droit aux demandes de chacune des parties. Ainsi, il conviendra de partager par moitié les dépens entre les parties. De même, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou l’autre des parties.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, prononcé en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE la société MACIF à régler à Mme [Z] [S] la somme de 1.050 € (MILLE CINQUANTE EUROS) au titre du remboursement des frais de raccordement ENEDIS ;

DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT que les dépens de l’instance doivent être partagés par moitié entre les parties.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.