TJ 14118, 20 mai 2025, RG 23/01448
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Texte de la décision
N° du répertoire général : N° RG 23/01448 - N° Portalis DBW5-W-B7H-IKQX
73A Demande formée par l’usufruitier
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
JUGEMENT DU 20 MAI 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [U]
né le 06 Janvier 1962 en TURQUIE
domicilié : chez Me Jean-Baptiste GUE, [Adresse 1]
représenté par Me Jean-baptiste GUÉ, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 118
DEFENDEUR :
Madame [W] [L]
née le 03 Août 1959 à [Localité 6] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Marine VIGNON, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 82
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000701 du 30/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Caen)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Florence LANGLOIS, Vice-Présidente, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;
Greffière : Emmanuelle MAMPOUYA, Greffière, présente lors des débats et de la mise à disposition au greffe,
DÉBATS à l’audience publique du 19 novembre 2024
DÉCISION contradictoire en premier ressort. Madame [G] [T], Attachée de justice, a participé à l’élaboration d’un projet de décision.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2025, après prorogation du délibéré fixé initialement au 06 mars 2025
COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Jean-baptiste GUÉ - 118, Me Marine VIGNON - 82
Exposé du litige et procédure
Suivant acte notarié reçu le 18 juillet 2003 par Maître [N] [C], Mme [W] [L] a acquis une parcelle de terrain à bâtir située [Adresse 3] à [Localité 5], moyennant la somme de 30 490 euros, un emprunt ayant été souscrit à cette fin.
Le 14 octobre 2002, ( 2003 ?) la commune de [Localité 5] lui a délivré un permis de construire autorisant la construction d’une maison individuelle.
A l’époque, Mme [L] vivait en concubinage avec M. [X] [U], qui est resté dans les lieux d’habitation à la suite de la séparation du couple
Par ordonnance de référé rendue le 17 septembre 2020, confirmée par arrêt du 03 juin 2021 de la cour d’appel de Caen, le tribunal judiciaire de Caen a ordonné l’expulsion de M. [U] de la maison d’habitation.
Suivant promesse notariée de vente du 07 décembre 2021 reçue par Maître [D] [R], réitérée devant Maître [Z] [K], notaire, le 22 mars 2022, Mme [L] s’est engagée à vendre ladite maison à M. [U] qui s’est engagé à l’acheter.
Le 31 octobre 2022, la société ACR Huissiers a établi un procès-verbal d’expulsion qui a été signifié à M. [U] le 02 novembre suivant.
Par jugement en date du 23 mai 2023, le juge de l’exécution a rejeté l’intégralité des demandes formées par celui-ci visant notamment à voir prononcer la nullité de ce procès-verbal,
Par ordonnance rendue le 06 septembre 2023 la cour d’appel de Caen a prononcé la caducité de la déclaration d‘appel interjeté par M. [U] à l’encontre du jugement susvisé.
Exposant avoir pris en charge les mensualités de remboursement du contrat de prêt de Mme [L] avoir souscrit un prêt auprès du Crédit Agricole et financé les travaux de construction de la maison d’habitation par ses deniers propres, M. [U] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Caen aux fins d’être autorisé à prendre sur ladite maison une inscription d‘hypothèque judiciaire provisoire pour garantir sa créance.
Par ordonnance en date du 30 mai 2023, le juge de l’exécution a fait droit à sa demande.
Le dépôt de cette inscription a été signifié à Mme [L] le 29 juin 2023 et la déclaration de créance, effectuée par M. [U] au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Caen, a été signifiée à celle-ci le 11 juillet suivant.
Selon exploit de commissaire de justice signifié le 24 mars 2023, M. [X] [U] a fait assigner Mme [W] [L] devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins notamment, de la voir condamner à lui régler la somme de 247 200 euros en remboursement de sa créance, outre intérêts au taux légal, ainsi que la somme de 75 000 euros à parfaire au titre de la prise en charge des mensualités de remboursement du contrat de prêt Crédit Agricole.
Dans ses conclusions, notifiées par voie électronique le 05 février 2024, Mme [L] sollicite le débouté de M. [U] de l’intégralité de ses demandes et à voir ;
- condamner celui-ci à lui régler la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, outre aux dépens de la procédure, dont distraction au profit de Maître Marine Vignon, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions, notifiées par voie électronique le 07 mai 2024, M. [U] sollicite de voir :
- recevoir en son assignation et la dire bien fondée ;
- débouter Mme [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner Mme [L] à lui payer la somme de 247 200 euros en remboursement de sa créance, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, en application de l’article 1231-6 du code civil ;
- condamner Mme [L] à lui payer la somme de 75 000 euros à parfaire au titre de la prise en charge des mensualités de remboursement du contrat de prêt crédit agricole ;
- condamner Mme [L] à lui régler une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens de la procédure dont distraction au profit de Maître Jean-Baptiste Gué, demeurant [Adresse 1] à [Localité 4], par application de l’article 699 du code de procédure civile ;
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Pour l’exposé complet des prétentions et des moyens des parties, il est, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la lecture de leurs dernières écritures.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 11 septembre 2024 et l’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 19 novembre suivant. L’affaire a été mise en délibéré au 06 mars 2025, prorogé à ce jour.
MOTIFS
Sur la demande en paiement à hauteur de 247 200 euros présentée par M. [U] à l’encontre de Mme [L] au titre de la reconnaissance de dette
M. [U] expose que Mme [L] a souscrit, à son profit, une reconnaissance de dette consignée dans les promesses de vente des 07 décembre 2021 et 22 mars 2022.
Mme [L] qui ne conteste pas la réalité de cette reconnaissance de dette, soutient qu’elle serait nulle, car entachée d’un vice du consentement et d’une absence de cause faisant suite à l’absence de remise de fonds par le demandeur.
Aux termes de l’article 1128 du code civil, sont nécessaires à la validité d’un contrat, notamment, le consentement des parties.
L’article 1130 du même code précise que l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes, la charge de la preuve de ces vices du consentement appartenant à celui qui s’en prévaut.
Il convient de rappeler que l’absence de remise de fonds peut suffire à remettre en cause la validité d’une reconnaissance de dette, si elle a été établie dans le cadre d’un contrat de prêt au sens de l’article 1892 du code civil.
Or, en l’espèce, force est de constater que la reconnaissance de dette souscrite par Mme [L] ne fait pas suite à un prêt d’argent consenti par M. [U] à son égard mais à la suite de travaux que celui-ci a financés.
De plus, s’il ressort en effet des pièces versées aux débats que les factures des travaux de la maison d’habitation ont été émises à l’attention de M. [U], pour un chantier portant son nom et adressées par une société dont le siège social est situé à son adresse.
M. [U] ayant réglé l’intégralité des factures, c’est donc légitimement à son attention qu’elles lui ont été adressées et que le chantier a été mis à son nom de famille, l’identité de l’adresse du siège social de l’entreprise avec celle du requérant étant au surplus indifférent pour qualifier les factures de fausses factures.
Dès lors, il y a lieu de considérer que Mme [L] ne rapporte pas la preuve que son consentement aurait été vicié au sens de l’article 1130 précité.
Il s’en déduit que la reconnaissance de dette souscrite par celle-ci au sein des deux promesses de vente est valable au sens des dispositions de l’article 1128 susvisé.
Par ailleurs, Mme [L] expose que cette reconnaissance de dette serait l’objet d’un acte transactionnel dont le demandeur ne pourrait plus se prévaloir, faute d’avoir levé l’option dans le délai imparti aux deux promesses de vente.
L’article 2044 du code civil dispose que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
En l’espèce, il ressort des termes des deux promesses de vente que les parties sont effectivement parvenues à un accord portant sur le règlement des créances détenuespar M. [U] à l’encontre de Mme [L].
Il est ainsi précisé dans les paragraphes intitulés « transaction » pour la première promesse de vente et « accord des parties » pour la seconde, que « les parties sont convenues à titre forfaitaire et transactionnel de l’accord objet des présentes savoir : vente par Madame [L] à Monsieur [U] du bien immobilier venant d’être désigné moyennant le prix principal de 325 000 euros, payable de la manière suivante : à concurrence de 119.000 euros au titre de la valeur parfaitement arrêtée de la créance dont bénéficie l’acquéreur (M. [U]) à l’encontre de la venderesse (Mme [L]) dans les conditions venant d’être déterminées ci-dessus, et à concurrence de 206.000 euros payable comptant par la comptabilité du notaire soussigné le jour de la réitération des présentes par acte notarié ».
La reconnaissance de dette dont se prévaut M. [U] à l’encontre de Mme [L] ne figure pas cependant pas dans ces paragraphes relatifs à l’acte transactionnel, mais dans celui concernant l’exposé des faits.
En l’absence de de levée d’option par M. [U], celui -ci se trouve déchu de son droit à se prévaloir de la formation définitive de la vente envisagée transactionnellement mais pas de son droit à se prévaloir des faits tels qu’ils ont été exposés dans les promesses de vente.
Il s’en suit que M. [U] est légitimement en droit de se prévaloir de la reconnaissance de dette émanant de Mme [L].
L’article 1376 du code civil dispose que l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
En l’espèce, les deux promesses de vente contenant la reconnaissance de dette souscrite par Mme [L] ont toutes deux ont été signées par celle-ci, et comportent la somme par elle due, en lettres et en chiffres.
Il en résulte que cette reconnaissance de dette est suffisamment précise, claire et dénuée d’équivoque, faisant preuve de l’engagement de Mme [L] à l’égard de M. [U] au sens de l’article 1376 précité.
L'article 1231-6 du même code précise que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Dans ces conditions, Mme [L] sera condamnée à régler à M. [U] la somme de 247 200 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir.
II-Sur la demande en paiement à hauteur de 75.000 euros présentée par M. [U] à l’encontre de Mme [L] au titre des mensualités de remboursement du contrat de prêt Crédit Agricole
M. [U] expose avoir pris en charge l’intégralité des mensualités de remboursement du prêt contracté par Mme [L] auprès du Crédit Agricole, ce que cette dernière conteste.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
L’article 1359 du même code précise que l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant la somme de 1 500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
En l’espèce, force est de constater que M. [U] ne produit aucune pièce permettant de justifier qu’il a effectivement réglé les mensualités du prêt contracté par Mme [L] auprès du Crédit Agricole.
Au surplus, la reconnaissance de dette contenue dans les deux promesses de vente ne concerne que les travaux financés par M. [U] à l’exclusion des mensualités de remboursement dudit prêt.
Dès lors, il conviendra de débouter M.[U] de sa demande en paiement au titre des mensualités de remboursement du contrat de prêt souscrit auprès du Crédit Agricole par Mme [L].
III -Sur la participation aux charges courantes au titre du concubinage invoquée par Mme [L] à l’encontre de M. [U]
M. [U] expose qu’en application de l’article 555 du code civil, lorsqu’un concubin a financé la construction d’une maison sur un terrain appartenant à son partenaire devenu propriétaire de la construction, il peut obtenir la restitution des fonds versés, s’il n’existe pas entre eux une convention réglant le sort de la construction.
Mme [L] indique, pour sa part, qu’il est communément admis en droit qu’en l’absence de convention de concubinage prévoyant les modalités de contribution aux charges de la vie commune entre concubins, chacun d’entre eux doit assumer les dépenses de la vie courante, ce dont il résulte que M. [U] ne pourrait prétendre à remboursement de sa part, quand bien même sa participation aurait excédé celle de sa partenaire.
Il convient néanmoins, de rappeler que la créance que M. [U] détient à l’encontre de Mme [L] ne trouve pas son fondement dans l’article 555 du code civil mais dans la reconnaissance de dette souscrite par cette dernière.
Dans ces conditions, Mme [L] sera déboutée de sa demande visant au rejet de la demande en remboursement de M. [U] au titre de sa participation aux charges de la vie courante.
IV-Demandes accessoires
*Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile énonce que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner Mme [L] à régler à M. [U] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
*Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [L] succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Jean-Baptiste Gué, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
*Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il n’y a pas lieu en l’espèce de différer à l’exécution du jugement à intervenir qui est de droit assorti de l’exécution provisoire.
Par ces motifs Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, Condamne Mme [W] [L] à régler à M. [X] [U] la somme de 247.200 euros avec intérêt à taux légal à compter de la signification du présent jugement ; Déboute M. [X] [U] du surplus de ses demandes ; Déboute Mme [W] [L] de l’intégralité de ses demandes ; Condamne Mme [W] [L] à régler à M. [X] [U] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [W] [L] aux entiers dépens de la procédure, avec distraction au profit de Maître Jean-Baptise Gué, avocat, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ; Le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé le vingt Mai deux mil vingt cinq, la minute est signée du Président et du Greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Emmanuelle MAMPOUYA Florence LANGLOIS
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