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TJ 56260, 22 mai 2025, RG 24/00914


Vérifier : TJ 56260, 22 mai 2025, RG 24/00914 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/05/2025
Numéro
24/00914
Lieu / cour
tj56260
Chambre
JCTX CIVIL - 10 000€
Type
other
Id
6834d03d7860dd6c223b635b

Texte de la décision

35,449 caractères

N° RG 24/00914 - N° Portalis DBZI-W-B7I-EV45

MINUTE N°

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES

JUGEMENT DU 22 Mai 2025

DEMANDEUR(S) :

S.A.S. INNOV HOME, sise [Adresse 3]
représentée par Me Jean-Philippe HAMEIDAT, avocat au barreau d'ANGERS

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [R] [C], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne, assisté de sa fille, Madame [Y] [C]

Madame [W] [B] épouse [C], demeurant [Adresse 2], assistée de sa fille, Madame [Y] [C]
comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENCE : Nicolas MONACHON-DUCHENE

GREFFIER : Olivier LACOUA

DÉBATS : A l'audience publique du 03 Avril 2025, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025

DECISION : Contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement le 22 Mai 2025 par mise à disposition au greffe

Jugement rédigé par Madame Elodie CORBIN, magistrat stagiaire, sous la responsabilité de Monsieur [L] [O]

Le :

Exécutoire à : Epoux [C]

Copie à : Me HAMEIDAT

RG N° 24914. Jugement du 22 mai 2025

EXPOSE DU LITIGE

M. [R] [C] et son épouse Mme [W] [B] ont commandé, le 2 octobre 2023, suivant contrat numéro [Numéro identifiant 4], à la société INNOV HOME des travaux d’isolation thermique des murs par l’extérieur à leur domicile, sis [Adresse 2], pour un prix de l7 000 € TTC. Un acompte de 3 000 euros a été versé. La société INNOV HOME a livré le matériel et les fournitures nécessaires et les travaux ont débuté le 21 octobre 2023. Le 22 octobre 2023, M. [R] [C] et Mme [W] [B] ont demandé la suspension des travaux, notamment en raison des conditions météorologiques. La société INNOV HOME l’a acceptée, le matériel commandé restant stocké sur place dans l’attente. Les travaux n’ont pas repris.

Par lettre recommandée du 3 juillet 2024, distribuée le 8 juillet 2024, la société INNOV HOME, par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure M. [R] [C] et Mme [W] [B], dans un délai de huit jours, soit de poursuivre les travaux, soit de payer la somme de 5 500 euros, correspondant à 50% du montant total de la commande, déduction faite de l’acompte versé, et ce, conformément à l’article 12 des conditions générales contractuelles, pour annulation de la commande. Par lettre du 24 juillet 2024, puis du 8 septembre 2024, M. [R] [C] et Mme [W] [B] ont sollicité la résolution du contrat, la restitution de l’acompte versé ainsi que la remise en état des façades et l’enlèvement du matériel.

Par acte de Commissaire de justice délivré le 19 décembre 2024, la société INNOV HOME a fait assigner M. [R] [C] et son épouse Mme [W] [B] devant le tribunal judiciaire de Vannes aux fins d’engager leur responsabilité contractuelle suite à l’annulation de la commande.

L’affaire a été rappelée à l’audience du 16 janvier 2025. Par jugement contradictoire avant dire droit du 27 février 2025, le Tribunal a ordonné la réouverture des débats et invité les parties à présenter leurs observations relativement à la régularité de l’assignation délivrée.

L’affaire a été rappelée à l’audience du 3 avril 2025. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025.

PRETENTION ET MOYENS DES PARTIES

A l’audience du 16 janvier 2025, la société INNOV HOME, représentée par son conseil, a indiqué avoir pris connaissance des conclusions adverses à l’audience mais pas des pièces adverses et a renvoyé à ses prétentions issues de l’assignation.

A l'audience du 3 avril 2025, la société INNOV HOME, représentée par son conseil, demande, oralement :
- de dire irrecevable l’exception de procédure relative à la nullité de l’assignation, sur le fond, la rejeter ;
- d’écarter les pièces adverses reçues tardivement, à savoir le 27 mars 2025 ;
- de se référer, pour le surplus, à ses conclusions déposées le même jour, aux termes desquelles il sollicite de juger que M. [R] [C] et son épouse Mme [W] [B] ont annulé la commande et de les condamner :
* au paiement de la somme de 5500 euros à titre d’indemnité contractuelle;
* au paiement de la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts ;
* à la restitution du matériel et des fournitures appartenant à la société INNOV HOME entreposées à leur domicile, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
* aux dépens ;
* au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Au soutien de la demande d’irrecevabilité de l’exception de procédure, relative à la nullité de l’assignation, la société INNOV HOME fait valoir qu’elle n’a pas été présentée in limine litis. Evoquée à l’audience du 16 janvier 2025, elle a été relevée après la transmission des pièces et des conclusions au Tribunal, lesquelles sont également constitutives de défense au fond.

Sur le fond, le demandeur sollicite son rejet. Dans l’assignation du 19 décembre 2024, l’adresse mentionnée pour la société INNOV HOME est bien erronée. Le siège a été transféré, à compter de l’annonce au BODACC les 28 et 29 octobre 2024, du [Adresse 1] au [Adresse 3] (pièce en demande 8). Pour autant, l’erreur est régularisée, ce qui ne permet pas à [R] [C] et son épouse Mme [W] [B] de se prévaloir d’un grief.

La société INNOV HOME sollicite par ailleurs que les pièces adverses soient écartées des débats, en raison de leur transmission tardive, le 27 mars 2025.

Au soutien de ses prétentions, la société INNOV HOME rappelle que les travaux d’isolation thermique des murs extérieurs du domicile des époux [C], suspendus à leur demande dès le 22 octobre 2023, n’ont pas repris. A leur passage sur site, le 21 juin 2024, la société a ainsi constaté le retrait des grilles anti-rongeurs installées. Au cours des échanges ayant suivi la mise en demeure, les clients ont confirmé leur souhait de ne pas donner suite à la commande.

La société INNOV HOME se prévaut de la force obligatoire du contrat, de l’obligation de loyauté (articles 1103 et 1104 du code civil), ainsi que des articles 1224 et suivants et 1231-1 du code civil, pour demander l’application de l’article 12 des conditions générales de vente. Cet article prévoit, en cas d’annulation de la commande par le client, une indemnité au profit de la société INNOV HOME, correspondant à 30% du montant de la commande ou, à 50% après mise en fabrication des produits. Compte tenu d’une part, des produits mis en fabrication et livrés sur le chantier, d’autre part, de l’acompte de 3 000 euros, elle sollicite donc un complément de 5 500 euros.

La société INNOV HOME demande, par ailleurs, en raison du trouble lié à la désorganisation de l’activité de la société suite à la résolution unilatérale du contrat, 1 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive.

En réponse à la demande reconventionnelle des défendeurs, sollicitant l’annulation du contrat au motif, notamment, de l’invalidité du contrat de prêt y étant lié, la société INNOV HOME affirme que le prêt existe et a été valablement signé. Elle explique que, contrairement à ce qui est soutenu, le courrier de réponse de l’organisme de financement produit par les défendeurs le confirme. En effet, aucune demande de financement n’a été effectuée en l’absence de réalisation des travaux. Le déblocage des fonds s’opère après la transmission d’un procès-verbal de réception de travaux, ce qui suppose que les travaux soient achevés, ce qui n’est pas le cas ici. Elle produit pour en justifier le contrat de prêt comportant la signature de M. [C] (pièce en demande 10). Concernant les autres motifs d’annulation relevés, elle fournit la convention de désignation du médiateur à la consommation conclue entre elle et la SARL DEVIGNY MEDIATION le 30 mars 2021 (pièce en demande 11).

A l'audience du 16 janvier 2025 uis du 3 avril 2025, M. [R] [C] et Mme [W] [B], assistés par leur fille Mme [Y] [C] ont exposé oralement leurs demandes, et renvoyé à leurs écritures déposées le 16 janvier 2025.

Aux termes de celles-ci, ils sollicitent du Tribunal de :
- dire recevable l’exception de procédure relative à la nullité de l’assignation, et, y faire droit ;
- prononcer la résolution ou l’annulation du contrat conclu le 2 octobre 2023,
- condamner la société INNOV HOME au remboursement de l’acompte de 3000 euros,
- condamner la société INNOV HOME au paiement de 30 euros / jour, à titre d’indemnité pour le stockage du matériel,
- ordonner à la société INNOV HOME la reprise du matériel à bref délais,
- ordonner à la société INNOV HOME la remise en état de la façade,
- condamner la société INNOV HOME au paiement de 2000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudice moral.

M. [R] [C] et Mme [W] [B] exposent à titre liminaire, que leur lettre adressée à la société INNOV HOME adressée [Adresse 1] a été retournée “destinataire inconnu à l’adresse” (pièce [C] 3), ce qui interroge quant à la validité de l’assignation.

Sur le fond, en premier lieu, ils sollicitent la résolution de la commande en l’absence de contrat de crédit affecté signé. Ils soutiennent que faute de signature et d’accord du crédit par CETELEM, le contrat de prestation de service qui est interdépendant est résilié de plein droit en application des articles L311-11 et L312-52 du code de la consommation. Ils produisent à cet égard un courrier du 21 août 2024 confirmant leur accord pour le prêt de 7 000 euros accordé (pièce [C] 4). Ils s’appuient sur un courrier adressé à CETELEM le 16 août 2024 aux fins d’avoir la copie du contrat et, sur la réponse apportée par BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, le 23 août 2024, portant la même référence de prêt que celle figurant sur le courrier Cetelem, d’où il résulte l’absence de demande de financement (pièces [C] 5 et 6). Ils ajoutent qu’aucun exemplaire ne leur a été remis, de même que la fiche d’informations précontractuelles pourtant obligatoire en application de l’article L312-12 du code de la consommation. Dans leur courrier cosigné avec L’UFC QUE CHOISIR du 8 septembre 2024, ils disent que l’usage de la signature électronique, avec laquelle ils ne sont pas familiers, a fait également obstacle à un consentement éclairé pour l’obtention du prêt (pièce [C] 1).

En second lieu, ils sollicitent l’annulation du contrat, au motif d’un consentement vicié, sur le fondement des articles 1130, 1131 et 1143 du code civil. Ils exposent avoir signé le contrat sous la contrainte, après quatre heures de démarchage à domicile. Selon leurs courriers du 24 juillet et 8 septembre 2024, la demande d’un acompte de 3 000 euros au lieu des 5 500 euros contractuellement prévus, correspondants à 30% du montant total, est une manœuvre dolosive illustrant la volonté du commercial de les faire contracter à tout prix, de même l’omission de les alerter sur la nécessité de faire l’avance de la prime rénovation à percevoir (Pièces [C] 1 et 2). Particulièrement vulnérables en raison de leur âge, ils ont conscience d’avoir commis une erreur de jugement, laquelle est également constitutive d’un vice.

Enfin, en troisième lieu, ils disent le contrat nul faute d’avoir bénéficié des informations précontractuelles et notamment, d’avoir été informés des coordonnées du médiateur de la consommation compétent, en application de l’article R616-1 du code de la consommation (pièce [C] 10).

Subsidiairement, si le contrat était dit valablement conclu, dire non écrite la clause résultant des dispositions prévues à l’article 12 des conditions générales du contrat, car abusive en application de l’article 1171 du code civil et de l’article L212-1 du code de la consommation. Ils disent en effet l’indemnité forfaitaire représentant 50% de la commande, en l’espèce 8500 euros, excessive.

Ils demandent par conséquent le remboursement de l’acompte de 3 000 euros.

Dans le courrier cosigné avec L’UFC QUE CHOISIR du 8 septembre 2024, et dans celui du 8 septembre 2024 adressé au conseil du demandeur, les défendeurs relèvent également :
- l’absence de déclaration préalable de travaux à la mairie
- l’irrespect de la procédure à suivre consistant à la transmission à l’ANAH pour connaître l’éligibilité à la prime Rénov
- le défaut de remise de l’attestation décennale concernant le sous-traitant BATI-PRO
- le démarrage des travaux sans réception préalable de l’attestation notifiant l’obtention du prêt par CETELEM, en contravention à l’article 6.2 de leurs conditions générales
- le caractère excessif de l’indemnité de 8 500 euros demandée en application d’une clause des conditions générales, réputée non écrite aux termes de l’article 1171 du code civil.

La suspension des travaux a été demandée en raison des conditions météorologiques, mais pas seulement. En effet, ils disent les travaux exécutés pas les sous-traitants non conformes, notamment quant à la teinte appliquée, non identique à la peinture actuelle de leur maison et qui justifie des travaux complémentaires de remise en état. Ils n’ont pas eu de nouvelles de la société INNOV HOME entre le 22 octobre 2023 et juin 2024. Ils précisent que leur message électronique du 25 juin 2024, ne constitue pas une renonciation à se prévaloir de leurs droits s’agissant d’une proposition transactionnelle. Ils contestent avoir annulé la commande sans motif. Ils rappellent que la société INNOV HOME a refusé tout accord amiable et toute médiation, malgré leur saisine du médiateur compétent (pièces [C] 8 et 9). Le refus persistant de récupérer leur matériel qui les encombre leur apparaît comme particulièrement éprouvant. Enfin, ils indiquent être particulièrement affectés par la procédure judiciaire.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la nullité de l’assignation

Aux termes de l’article 74 du code de procédure civile, “Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.”

A l’audience du 16 janvier 2025, M. [R] [C] et Mme [W] [B], ont renvoyé oralement à leurs écritures du même jour, lesquelles soulèvent à titre liminaire l’erreur dans l’assignation quant à l’adresse du siège social de la société INNOV HOME.

L’exception de procédure sera donc dite recevable.

Selon l’article 114 du code de procédure civile “Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.”

L’article 54 du code de procédure civile prévoit que l’assignation comporte à peine de nullité “Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement”.

En l’espèce, M. [R] [C] et Mme [W] [B] font valoir la nullité de l’assignation, datée du 19 décembre 2024 en raison d’une adresse postale erronée. L’adresse figurant sur l’assignation est [Adresse 1]. Or, depuis le transfert du siège, à compter de l’annonce au BODACC les 28 et 29 octobre 2024, l’adresse est [Adresse 3]. Toutefois, la nouvelle adresse a été communiquée, ils ne justifient donc d’aucun grief.

L’exception de nullité sera donc rejetée.

Sur la demande de rejet des pièces adverses

Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile “Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.”

En matière de procédure orale, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien et peuvent également se référer à celles et ceux qu'elles auraient formulés par écrit. Il en résulte que, pour faire observer le principe de la contradiction lorsqu'une partie n'a pas été mise en mesure de répondre aux prétentions et moyens adverses formulés dans des conclusions tardives, le juge ne peut autoriser cette partie à déposer une note en délibéré mais doit renvoyer l'affaire à une audience ultérieure (Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 27 mars 2025, 21-20.297, Publié au bulletin).

En l’espèce, à l'audience du 16 janvier 2025, la société INNOV HOME, représentée par son conseil, a exposé oralement ne pas avoir eu les pièces et avoir pris connaissance des conclusions à l’audience, mais a demandé néanmoins de retenir l’affaire. A l'audience du 3 avril 2025, la société INNOV HOME, représentée par son conseil, a indiqué avoir reçu les pièces adverses le 27 mars 2025, mais sollicite oralement de les écarter comme reçues tardivement.

Toutefois, la société INNOV HOME ne s’est pas opposée à la retenue de l’affaire et n’a pas demandé son renvoi. De plus, elle a pris connaissance des pièces avant l’audience et a pu exposer oralement ses observations. Il n’est donc pas justifié d’une atteinte au principe de la contradiction.

La demande d’écarter les pièces adverses sera donc rejetée.

Sur la demande de mise à néant du contrat de travaux

1) Au motif de l’absence de signature du contrat de prêt

Le code de la consommation prévoit l’interdépendance du contrat de crédit affecté, c’est à dire destiné à financer un achat ou une prestation de service, avec le contrat de vente ou de prestation de service. Il en résulte que l’annulation de l’un emporte celle de l’autre.

En l’espèce, les défendeurs soutiennent que le contrat de crédit n’est pas valable faute d’avoir été signé, ce qui entraînerait la nullité du contrat de prestation de service.

La société INNOV HOME produit le contrat de prêt CETELEM souscrit par M. [R] [C] le 2 octobre 2023 (pièce [C] 10). Il en résulte que M. [R] [C] a, d’une part, consenti au recours à la signature électronique, d’autre part, pris connaissance des informations pré-contractuelles, de la fiche explicative, des documents relatifs à l’assurance et complété la fiche de renseignements. Le contrat valablement signé a donc été accepté.

La confirmation par CETELEM du 21 août 2024 (pièce Revalland 4) ne contredit pas le courrier de BNP Personal finance du 23 août 2024, selon lequel aucune demande de financement n’a été reçue. Les contrats étant interdépendants, le déblocage des fonds n’intervient pour les contrats de crédits affectés qu’à la réception du procès-verbal de réception des travaux, dûment signé par l’emprunteur et transmis par le prestataire.

S’agissant de l’article L 312-52 du code de la consommation évoqué aussi, selon lequel “Le contrat de vente ou de prestation de services est résolu de plein droit, sans indemnité : 1° Si le prêteur n'a pas, dans un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat de crédit par l'emprunteur, informé le vendeur de l'attribution du crédit ;”. L’information concerne le vendeur ou le prestataire de service et non l’emprunteur. M. [R] [C] qui est l’emprunteur, ne peut donc s’en prévaloir.

S’agissant enfin de la signature électronique qui aurait fait obstacle au consentement éclairé du signataire, cet argument ne peut prospérer en raison du consentement à l’usage du procédé.

La demande de résolution de la commande, qu’il convient de qualifier de demande d’annulation, au motif de l’absence de contrat de crédit affecté valable, sera donc rejetée.

2) Au motif du consentement vicié

L’article 1130 du code civil prévoit que « L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes ».

L’article 1132 du même code dispose : “L’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.”

Selon l’article 1137 du code civil : « Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas, et doit être prouvé ».

L’article 1140 du code civil prévoit aussi que : Il y a violence lorsqu'une partie s'engage sous la pression d'une contrainte qui lui inspire la crainte d'exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable.

La preuve du vice appartient à celui qui s’en prévaut.

En l’espèce, M. [R] [C] et Mme [W] [B] disent avoir été contraints de conclure le contrat de travaux thermiques.

Toutefois, ils ne produisent aucun élément, notamment précédant la signature, démontrant cette contrainte.

L’offre commerciale consistant à ne solliciter que 3000 euros, au lieu de la somme de 5100 euros contractuellement prévue, est insuffisante pour en justifier et n’est pas davantage constitutive d’une manœuvre dolosive.

Rien n’est produit pour démontrer les procédés utilisés pour les convaincre de signer.

Et, si le dol peut être constitué par le silence d'une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s'il avait été connu de lui, l'aurait dissuadé de contracter, rien ne permet d’établir que l’avantage fiscal et la nécessité d’avancer les fonds pour bénéficier de la “prime renov”, était déterminant de leur consentement.

L’erreur n’est pas davantage démontrée en l’espèce.

Dès lors, la demande d’annulation pour vice de consentement est rejetée.

3) Au motif du défaut d’informations pré-contractuelles, de l’absence de communication du projet à l’ANAH et de l’absence de communication du médiateur compétent

M. [R] [C] et Mme [W] [B] soutiennent ne pas avoir bénéficié des informations pré-contractuelles, et de la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation, mentions prévues à l’article L 111-1 du code de la consommation.

En l’espèce, le contrat est produit par la société INNOV HOME (pièce en demande 1). Il comporte notamment le devis signé le 2 octobre 2023 par M. [R] [C] et précédé de la mention en toutes lettres “bon pour accord”, ainsi que le document d’information précontractuelle, également signé. Ce dernier comporte notamment l’information quant à la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation, case cochée de façon manuscrite.

La société INNOV HOME, justifie par ailleurs de la convention la liant alors au médiateur désigné dans le contrat, DEVIGNY MEDIATION (convention produite en pièce en demande 11).

La circonstance que le médiateur ait changé par la suite (échanges de mail et tentative de médiation, produits en pièces 7 à 9 des défendeurs) est indifférente, dès lors que l’information quant à la possibilité d’y recourir a bien été transmise lors de la signature du contrat.

S’agissant de l’absence de communication du projet à l’ANAH, les époux [C] ne caractérisent pas en quoi, à supposer le fait avéré, celui-ci conduirait à la nullité de la convention.

Il ressort donc de ce qui précède que M. [R] [C] a signé le contrat et s’est valablement engagé.

En conséquence, le contrat de prestation de service étant valablement conclu, la demande d’annulation du contrat est rejetée ainsi que la demande de restitution de l’acompte de 3 000 euros, formulée par M. [R] [C] et Mme [W] [B].

Sur la demande en paiement d’une indemnité forfaitaire liée à l’annulation de la commande

L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

Selon l’article 1217 du code civil : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix,
— provoquer la résolution du contrat,
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »

En application de l’article 1231-5 du code civil, “Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.”

Selon l’article 1171 du code civil : Dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite.
L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation.

Selon l’article R. 212-2, 2°) du code de la consommation, est présumée abusive la clause qui autorise le professionnel à conserver des sommes versées par le consommateur lorsque celui-ci renonce à conclure, sans prévoir réciproquement le droit pour le consommateur de percevoir une indemnité d'un montant équivalent ou égale au double de versement d'arrhes, si c'est le professionnel qui renonce.

L’article 12 des conditions générales de vente précise : « En cas d’annulation de la commande par le client après expiration du délai de réflexion légal en vigueur, Innov Home facturera à titre d’indemnité une somme correspondant à 30% TTC du montant total de la commande du client, le cas échéant, et ce, sans aucune formalité préalable. En cas d’annulation de la commande par le client après la mise en fabrication des produits, cette indemnité sera portée à 50% TTC du montant total de la commande ».

En l’espèce, la clause contractuelle invoquée prévoit qu’en cas d’annulation de la commande par le client après expiration du délai de réflexion légal en vigueur, Innov Home facturera à titre d’indemnité une somme correspondant à 30% TTC du montant total de la commande du client (…) portée à 50% TTC du montant total de la commande, en cas de fabrication de produits.

Cette clause contractuelle ne prévoit pas qu’en cas d’annulation de la commande par l’entreprise après signature, le client se verra alloué par Innov Home à titre d’indemnité une somme correspondant à un pourcentage du montant total de la commande (entre 30 et 50 %).

Aucune disposition des conditions générales ne prévoit de disposition similaire en cas d’annulation de la commande par la société INNOV HOME. Ainsi, si l’article 9 prévoit la possibilité d’exiger la prestation dans un certain délai et de demander la résolution en cas d’inexécution, aucune compensation financière n’est prévue au profit du client.

Encore, la société INNOV HOME a accepté la commande pour un acompte correspondant à 18% seulement du montant total de la commande, sans exiger un complément à hauteur de 30%, ce qui aurait été conforme à l’article 6 des conditions générales. Elle n’a d’ailleurs pas manifesté de difficulté à livrer le matériel nécessaire à la réalisation des travaux. La demande d’indemnité à hauteur de 50% de la commande totale suite à la rétractation des clients est peu compréhensible selon les clients.

En foi de quoi, dans ce contrat d'adhésion, cette clause non négociable, déterminée à l'avance par l'entreprise, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, puisqu’en cas d’annulation de la commande, seul le client est tenu d’une indemnité forfaitaire, alors que l’entreprise n’en est pas tenue contractuellement.
Elle est donc réputée non écrite.
La société INNOV HOME ne peut donc invoquer cette clause pour réclamer une indemnité forfaitaire contractuelle aux époux [C]. Sa demande à ce titre sera rejetée.

En conséquence, la société INNOV HOME sera tenue de restituer la somme versée à titre d’acompte, sans préjudice des dommages intérêts dont le sort est envisagé ci-dessous.

Sur la demande de remise en état de la façade

M. [R] [C] et Mme [W] [B] sollicitent la remise en état de la façade de leur maison, au motif des travaux effectués par INNOV HOME entre le 21 et le 22 octobre 2023. Toutefois, ils ne démontrent pas en quoi les travaux effectués ont altéré celle-ci.

La demande à ce titre sera rejetée.

Sur la demande de restitution du matériel stocké

M. [R] [C] et Mme [W] [B] sont d’accord avec le demandeur sur le principe de leur restituer le matériel entreposé chez eux. Le désaccord porte sur les modalités de la récupération du matériel.

Le matériel appartenant à la société INNOV HOME et l’ayant apporté, par conséquent, il lui incombe de récupérer son matériel dans le mois de la signification de la présente décision, moyennant un préavis de huit jours donné aux époux [C].

La demande de M. [R] [C] et Mme [W] [B] tendant à condamner la société INNOV HOME au paiement de 30 euros / jour, à titre d’indemnité pour le stockage du matériel sera rejetée, faute de démontrer un préjudice à ce titre.

La demande de la société INNOV HOME tendant à condamner M. [R] [C] et Mme [W] [B] à la restitution sous astreinte de 50 euros par jour de retard sera rejetée, pour les motifs ci-dessus.

Sur les autres demandes formulées par M. [R] [C] et Mme [W] [B]

M. [R] [C] et Mme [W] [B] relèvent par ailleurs :
- l’absence de déclaration préalable de travaux à la mairie
- l’irrespect de la procédure à suivre consistant à la transmission à l’ANAH pour connaître l’éligibilité à la prime Rénov
- le défaut de remise de l’attestation décennale concernant le sous-traitant BATI-PRO
- le démarrage des travaux sans réception préalable de l’attestation notifiant l’obtention du prêt par CETELEM, en contravention à l’article 6.2 de leurs conditions générales.

Toutefois, ils ne tirent aucune conséquence juridique de ces arguments, qui sont dès lors inopérants.

Sur les demandes formulées au titre des dommages et intérêts

L'article 1231-1 du code civil prévoit que le débiteur de l'obligation contractuelle est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

En application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

L'exercice d'une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur équipollente au dol.

1) Sur la demande de la société INNOV HOME

La société INNOV HOME réclame 1000 euros d’indemnisation au titre de la désorganisation de la société, en raison de l’annulation de la commande, et, de son préjudice moral.
La réparation de ces préjudices entre dans l’indemnité de 50 % du marché sollicitée par l’entreprise.
La clause d’indemnisation dont le bénéfice est sollicité est déclarée abusive et non écrite.
Néanmoins, si la réparation forfaitaire du préjudice causé par la rupture contractuelle est rejetée, il reste que l’entreprise reste fondée à obtenir une indemnité pour réparer la rupture sans motif légitime de la convention.

La désorganisation de l’activité de la société, nécessairement causée à raison de l’annulation de la commande, et son préjudice moral consécutif, seront réparés à hauteur de 1000 € à la charge des époux [C].

Cette somme sera déduite par compensation de celle de 3000 € à restituer aux clients.

Il convient donc de condamner la société INNOV HOME à payer aux époux [C] la somme de 2000 €.

2) Sur la demande de M. [R] [C] et Mme [W] [B]

M. [R] [C] et Mme [W] [B] réclament 2000 euros d’indemnisation au titre de la résistance abusive et du préjudice moral.

Les motifs ci-dessus développés, qui démontrent que la procédure n’est pas abusive, conduisent à rejeter cette demande. Le préjudice moral n’est pas davantage justifié à raison d’une faute imputable à l’entreprise.

Les demandes à ce titre seront rejetées.

Sur les frais du procès et de l'exécution provisoire

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.

En l'espèce, la société INNOV HOME supportera les dépens.

Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

La société INNOV HOME ne remplit pas les conditions du bénéfice de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Par conséquent, il y a lieu de ne pas écarter l'exécution provisoire du présent jugement.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant contradictoirement et en premier ressort,

DECLARE recevable l’exception de procédure tirée de la nullité de l’assignation et la REJETTE.

REJETTE la demande de la société INNOV HOME aux fins d’écarter les pièces de M. [R] [C] et de Mme [W] [B].

REJETTE la demande d’annulation et / ou résolution du contrat souscrit par M. [R] [C] et Mme [W] [B].

Déclare non écrite la clause contenue à l’article 12 des conditions générales contractuelles de la convention liant les parties.

REJETTE la demande de condamnation de M. [R] [C] et Mme [W] [B] au paiement de 5500 euros à la société INNOV HOME au titre de l’indemnité contractuelle.

Condamne la société INNOV HOME à la restitution de l’acompte de 3000 euros à M.[R] [C] et Mme [W] [B], condamne M. [R] [C] et Mme [W] [B] au paiement de la somme de 1000 euros à la société INNOV HOME à titre de dommages intérêts et ordonne la compensation des créances et condamne en conséquence la société INNOV HOME à payer à M. [R] [C] et Mme [W] [B] la somme de 2000 euros.

REJETTE la demande de condamnation de M. [R] [C] et Mme [W] [B] à restituer le matériel à la société INNOV HOME sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

REJETTE la demande de condamnation de la société INNOV HOME en paiement à M. [R] [C] et Mme [W] [B] de 30 euros/ jour au titre de la conservation du matériel.

ORDONNE à la société INNOV HOME de récupérer le matériel stocké chez M. [R] [C] et Mme [W] [B], dans le mois de la signification du présent jugement, avec un préavis de 8 jours donné aux époux [C].

REJETTE la demande de condamnation à la remise en état de la façade de M. [R] [C] et Mme [W] [B], sis [Adresse 2], par la société INNOV HOME.

REJETTE la demande de condamnation de la société INNOV HOME au paiement de dommages et intérêts à M. [R] [C] et Mme [W] [B] au titre de la procédure abusive et du préjudice moral.

Déboute la société INNOV HOME de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE la société INNOV HOME à supporter les dépens.

RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.

Le Greffier Le Président

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