TJ 56260, 22 mai 2025, RG 24/00433
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Texte de la décision
N° RG 24/00433 - N° Portalis DBZI-W-B7I-ERRE
MINUTE N°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
JUGEMENT DU 22 Mai 2025
DEMANDEUR(S) :
S.A.R.L. ACTE PROJET, sise24 [Adresse 1]
représentée par Maître Matthieu PERRAUD de la SELARL LA FIDUCIAIRE GENERALE, avocats au barreau de VANNES
DÉFENDEUR(S) :
Association DIOCESAINE DE [Localité 4], sise14 [Adresse 2]
représentée par Maître François LEMBO de la SELARL SELARL LEMBO AVOCAT, avocats au barreau de VANNES substituée par Me Ozlen DEMIR, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENCE : Nicolas MONACHON-DUCHENE
GREFFIER : Olivier LACOUA
DÉBATS : A l'audience publique du 03 Avril 2025, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025
DECISION : Contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement le 22 Mai 2025 par mise à disposition au greffe
Le :
Exécutoire à : Me PERRAUD
Copie à : Me LEMBO
RG N° 24-433. Jugement du 22 mai 2025
Exposé du litige
Par assignation en date du 7 juin 2024, la société ACTE PROJET a fait citer l’association diocésaine de [Localité 4] en paiement de sommes dues au titre d’un contrat : 6991,77 €.
La société ACTE PROJET a exposé ses demandes dans ses dernières conclusions n° 2 enrôlées en date du 24 février 2025, développées à l’audience.
Il est demandé au Tribunal Judiciaire de VANNES de bien vouloir :
Vu les articles 1103, 1104 et 1231-5 du code civil,
Déclarer la société ACTE PROJET recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes ;
Condamner l'association diocésaine de [Localité 4] à verser à la SARL ACTE PROJET une somme de 6 991.77 euros à titre d'indemnité de résiliation du contrat signé entre les parties le 27 juillet 2022 ;
Débouter l'association diocésaine de [Localité 4] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner l'association diocésaine de [Localité 4] à verser à la SARL ACTE PROJET une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner l'association diocésaine de [Localité 4] aux entiers dépens.
L’association diocésaine de [Localité 4] a exposé ses moyens de défense dans ses dernières conclusions n° 2, développées à l’audience. Il est conclu au débouté. Autorisé à déposer son dossier en cours de délibéré, la défenderesse a déféré le 9 mai 2025. Maître MALLEBRERA a indiqué après la clôture des débats intervenir aux lieu et place de Maître [J], précédemment constitué.
Motifs du jugement
Selon acte sous seings privés en date du 27 juillet 2022, l'association diocésaine de [Localité 4] a signé un contrat de maîtrise d'œuvre avec la société ACTE PROJET, concernant un projet immobilier situé [Adresse 3] (maison paroissiale).
Ont été confiées au maître d’œuvre les missions suivantes :
Projet de conception générale,Dossier consultation des entreprises,Mise au point des marchés de travaux,Visa des études d’exécution,Direction exécution marchés travaux,Assistance opérations réception,Dossiers ouvrages exécutés.Aux termes de cet acte, les honoraires d'intervention de la société ACTE PROJET ont été fixés entre les parties à la somme globale de 29132,37 euros HT, soit la somme de 34958,86 euros TTC payable de manière échelonnée suivant l'état d'avancement du projet.
Le maître d’œuvre a émis le 12 septembre 2022 une facture de 3973,75 € pour le relevé des existants, conforme au contrat signé.
Le contrat a été résilié. L’association reconnaît être l’auteur de la rupture du contrat.
La société ACTE PROJET a déposé entre les mains de Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de VANNES une requête afin qu'il soit délivré à l'association diocésaine de VANNES une injonction de lui payer le montant des honoraires lui étant dû au titre de ses prestations réalisées à la date de résiliation anticipée du contrat. Il a été fait droit à cette demande par une ordonnance en date du 22 août 2023, portant injonction de payer la somme de 4143,53 euros. L'ordonnance portant injonction de payer a été signifiée à l'association diocésaine de [Localité 4] le 25 septembre 2023. Aucune opposition n'a été formée dans le délai d'un mois à compter de la signification.
La contestation élevée par l’association à raison de l’exécution de cette décision a donné lieu à un jugement du Juge de l’exécution de céans du 16 avril 2024 qui a débouté l’association de l’ensemble de ses demandes, selon les déclarations de celle-ci.
Le contrat de maîtrise d'œuvre précité contient en son article 8-1 la clause suivante :
En cas de résiliation sur initiative du maître d'ouvrage que ne justifierait pas le comportement fautif de l’architecte ou du maître d'œuvre, ce dernier a droit au paiement des honoraires et intérêts moratoires liquidés au jour de cette résiliation, conformément à l’article 5.9 du présent contrat et d'une indemnité de résiliation égale à 20% de la partie des honoraires qui lui aurait été versée si sa mission n'avait pas été prématurément interrompue.
La société ACTE PROJET sollicite le paiement de l’indemnité de résiliation prévue par l'article 8-1 du contrat de maîtrise d'œuvre, dont le calcul est le suivant : 34958,86 euros X 20% = 6991,77 euros TTC.
Le 15 décembre 2023, la société ACTE PROJET a délivré à l'association diocésaine de [Localité 4] une mise en demeure de lui verser la somme de 6991,77 euros.
Sur la recevabilité des demandes
Aux termes de l'article 1355 du code civil :
L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
S’il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci, il n'est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits.
(Cour de cassation, 2eme chambre civile, 26 mai 2011, n° 10-16735).
La demande en paiement formée par la société ACTE PROJET est différente de celle formée par injonction de payer ayant donné lieu à l'ordonnance portant injonction de payer en date du 22 août 2023, portant sur le règlement de la facture de relevé des existants, fondée sur l’exécution du contrat de maîtrise d'œuvre, par le paiement de prestations exécutées.
Dans le cadre de la présente procédure, il est demandé une condamnation de la défenderesse au titre de la résiliation anticipée du contrat.
Dès lors, il convient de déclarer la société ACTE PROJET recevable en ses demandes.
Sur l'application de l'article 768 du code de procédure civile
L'association diocésaine de [Localité 4] soutient que les premières écritures de la société ACTE PROJET auraient méconnu les dispositions de l'article 768 du code de procédure civile, en l'absence de dispositif juridique au soutien de ses prétentions.
Dans la mesure où les dernières conclusions de la société ACTE PROJET visent les articles 1103, 1104 & 1231-5 du code civil, ce moyen sera écarté.
Sur l'application de la clause pénale
Aux termes de l'article 1103 du code civil :
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l'article 1104 du code civil :
Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon l'article 1226 du code civil :
Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
Aux termes de 1231-5 du code civil :
Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
Au cas présent, la demanderesse fait valoir que l'indemnité de rupture anticipée prévue au contrat doit être analysée comme une clause pénale, l'indemnisation prévue n'est pas manifestement excessive et l'association diocésaine a été mise en demeure.
Aux termes de ses conclusions n°2, l'association diocésaine de [Localité 4] ne disconvient pas avoir résilié unilatéralement le contrat : Dès le lancement de son projet, l'association a émis des doutes sur l'investissement de la société ACTE PROJET, ses compétences pour mener à bien le projet, et a décidé de mettre fin, légitimement, à son intervention.
Pour s’autoriser d’une résiliation unilatérale de la convention, l’association doit démontrer l’inexécution imputable au maître d’œuvre.
Puisqu’il n’est justifié d’aucune notification après mise en demeure d’exécuter les obligations contractuelles, l’association doit en outre démontrer le caractère d’urgence qui s’attachait à sa décision de résilier le contrat unilatéralement.
L’association ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la gravité de l'inexécution qui justifierait la rupture du contrat.
Elle procède par simples affirmations. Elle ne fournit aucune explication ni a fortiori aucune preuve des motifs qui auraient pu justifier la rupture du contrat.
Elle se borne à remettre en cause la facture n°0419 émise le 19 septembre 2022 par la société ACTE PROJET. Toutefois, cette facture a été consacrée par l'ordonnance portant injonction de payer du 22 août 2023, devenue exécutoire. L’association n’est plus recevable à la critiquer.
En regard, le maître d’œuvre communique les plans et esquisses établissant ses diligences.
Par mail du 5 août 2022, l'association diocésaine de [Localité 4] a sollicité de simples modifications mineures du projet présenté, sans remettre en cause les prestations de la société ACTE PROJET.
Dès lors, la résiliation injustifiée du contrat par le maître de l'ouvrage étant démontrée, il importe peu de connaitre précisément l'état d'avancement du contrat puisque la clause pénale prévoit une indemnité de résiliation forfaitaire égale à 20% de la partie des honoraires qui aurait été versée au maître d'œuvre si sa mission n'avait pas été prématurément interrompue.
L’association ne démontre pas en quoi l'indemnité contractuelle serait manifestement excessive.
A la lumière de ces éléments, il convient de faire droit à la demande de la société ACTE PROJET.
La créance est donc justifiée pour la somme de 6991,77 Euros. Il convient de condamner l’association diocésaine de [Localité 4] au paiement.
L'indemnité due par l’association diocésaine de [Localité 4] qui perd le procès, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile sera fixée à 3000 Euros.
Solution du litige
Par ces motifs, le Tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne l’association diocésaine de [Localité 4] à payer à la société ACTE PROJET les sommes de :
- 6991,77 Euros, au titre de la clause pénale,
- 3000 Euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne l’association diocésaine de [Localité 4] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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