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TJ 56260, 22 mai 2025, RG 25/00045


Vérifier : TJ 56260, 22 mai 2025, RG 25/00045 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/05/2025
Numéro
25/00045
Lieu / cour
tj56260
Chambre
JCTX CIVIL - 10 000€
Type
other
Id
6834d03e7860dd6c223b6388

Texte de la décision

13,852 caractères

N° RG 25/00045 - N° Portalis DBZI-W-B7J-EWPR

MINUTE N°

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES

JUGEMENT DU 22 Mai 2025

DEMANDEUR(S) :

Madame [V] [N], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Louise AUBRET-LEBAS de la SELARL P & A, avocats au barreau de VANNES substituée par Me Manon LE TOLGUENEC, avocat au barreau de VANNES

Madame [O] [G], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Louise AUBRET-LEBAS de la SELARL P & A, avocats au barreau de VANNES substituée par Me Manon LE TOLGUENEC, avocat au barreau de VANNES

DÉFENDEUR(S) :

S.A. VOLKSWAGEN GROUP FRANCE, sise [Adresse 1]
représentée par Maître Joseph VOGEL de la SELAS VOGEL & VOGEL, avocats au barreau de PARIS substituée par Me Antoine CARUEL, avocat au barreau de VANNES

S.A.S. CEDAM, sise [Adresse 3]
ayant pour avocat Maître Vianney DE LANTIVY de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
non comparante, ni représentée à l'audience du 03 avril 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENCE : Nicolas MONACHON-DUCHENE

GREFFIER : Olivier LACOUA

DÉBATS : A l'audience publique du 03 Avril 2025, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025

DECISION : Réputée contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement le 22 Mai 2025 par mise à disposition au greffe

Le :

Exécutoire à : Me AUBRET-LEBAS

Copie à : Me VOGEL

RG N° 25-45. Jugement du 22 mai 2025

Exposé du litige

Par requête du 23 janvier 2025, [V] [N] & [O] [G] ont sollicité de voir rectifier le jugement nE RG 23/ 00931, rendu par le Tribunal de céans le 16 janvier 2025, en ce sens que :
Ensuite du jugement du l6 janvier 2025, une erreur matérielle semble exister dans le dispositif de la décision.
En effet, dans les motifs de la décision, le Tribunal alloue à Mesdames [G] et [N] la somme de 2 000,00€ au titre des troubles et tracas.
Or, cette indemnité au titre des troubles et tracas a été omise dans le dispositif de la décision.

Les demanderesses ont présenté leurs observations complémentaires le 13 février 2025 :
Alors que Mesdames [N] et [G] sollicitaient à titre principal une indemnité de 8 000€ en réparation du préjudice lié à l’inconfort à la conduite et à la perte de valeur du véhicule, il leur a été alloué une somme de 8500€ ce qui n’est pas possible sans statuer ultra petita.

La SAS CEDAM s'en rapporte à Justice, selon son courrier du 4 février 2025.

La SA VOLKSWAGEN GROUP FRANCE, invitée à présenter ses observations, aux termes de ses observations n° 2, enrôlées le 14 février 2025, demande au Tribunal de :
Rejeter la requête en rectification d'erreur matérielle tendant à ajouter la somme de 2.000 euros au dispositif des condamnations,
Et à défaut,
Rejeter la requête additionnelle de rectification d'erreur matérielle tendant à réduire de 8500 à 8000 euros l'indemnité prononcée par le juge à titre de dommages et intérêts,
Se déclarer incompétent au profit du Tribunal judiciaire de VANNES « pôle procédure écrite" pour les demandes excédant la somme de 10.000 euros et y renvoyer les parties.

Motifs du jugement

Par jugement du 16 janvier 2025, la présente juridiction a statué, dans le dispositif, en ces termes :
" Condamne la SAS CEDAM à payer à [V] [N] & [O] [G] les sommes de :
- 8500 Euros, à titre de dommages et intérêts,
- 5429,20 Euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne la société VOLKSWAGEN GROUP France à garantir et relever indemne la société CEDAM de toutes les condamnations mises à sa charge dans le présent jugement, y compris les frais irrépétibles.
Condamne la société VOLKSWAGEN GROUP France à payer à la société CEDAM la somme de 2500 Euros, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Dit n'y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Condamne la société VOLKSWAGEN GROUP France aux dépens."

Sur l’exception d’incompétence
L’article 481 du code de procédure civile prévoit :
Le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu'il tranche.
Toutefois, le juge a le pouvoir de rétracter sa décision en cas d'opposition, de tierce opposition ou de recours en révision.
Il peut également l'interpréter ou la rectifier sous les distinctions établies aux articles 461 à 464.

La société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE fait valoir :
Seul le chef de condamnation à hauteur de 8500 euros est repris dans le dispositif du jugement ce qui motive la requête des demanderesses.
Les prétentions formées par les demanderesses étaient d'un montant total de 10.000 euros, et non de 10.500 euros ce qui rendait le tribunal judiciaire "pôle procédure orale" anciennement Tribunal d’instance, compétent mais en chambre de proximité, appelée tribunal de proximité et dépendant du Tribunal judiciaire. Cf Article D212-19-1 du code de l'organisation judiciaire, Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020 Annexe Tableau IV-II.
Si les prétentions avaient été supérieures à 10.000 euros, il y aurait eu une question d'incompétence matérielle du Tribunal suite à la réforme de l'organisation judiciaire.
Faire droit à la requête en rectification d’erreur matérielle des demanderesses conduit nécessairement à la violation par le juge de l'article 5 du Code de procédure civile qui dispose que "Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ". Le jugement serait donc alors rendu ultra petita et surtout, le juge du "pôle procédure orale", chambre de proximité du Tribunal judiciaire n'est plus compétent pour statuer sur la demande compte tenu du montant de la réclamation qui excède ses pouvoirs.
D'où la difficulté d'accéder à la demande de rectification d’erreur matérielle qui doit conduire au rejet de la demande.
Aux termes de ses observations en réponse, les consorts [N] [G] relèvent que le montant alloué par le Tribunal est également erroné et qu'il affecte également la décision d’une seconde erreur matérielle.
Il est demandé désormais au Tribunal de revoir à la baisse le montant alloué afin de rester dans le champ de compétence du Tribunal.
Le juge ne peut procéder à une modification du dispositif si cela entraine une contradiction entre les motifs et le dispositif. L'erreur de calcul ne peut être modifiée que dans le dispositif.
Enfin, la demande de rectification d’erreur matérielle n'a pas vocation à corriger un jugement pour lequel le juge a statué ultra petita.

Dans la mesure où le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu'il tranche, c’est en vain que la société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE soulève l’incompétence de la juridiction saisie alors que celle-ci est saisie en application de l’article 462 du code de procédure civile qui ouvre cette voie à la juridiction qui a statué. Cette exception sera rejetée.
Ces motifs conduisent à rejeter cette même exception pour ce qui regarde l’omission de statuer ou l’ultra petita.

Sur l'erreur matérielle
L'article 462 du Code de Procédure Civile édicte que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.

En vertu de l’article 463 du même code, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.

Si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision (Cour de cassation, Assemblée plénière, 1 avril 1994, N° de pourvoi : 91-20250. Bulletin 1994 A. P. N° 3 p. 5.)

Viole les articles 462 et 463 du code de procédure civile le conseil de prud'hommes qui retient que constitue une erreur matérielle l'omission dans son dispositif d'une demande sur laquelle il s'est expliqué dans ses motifs, alors qu'il s'agit d'une omission de statuer (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 26 juin 2019, 18-10.918, Publié au bulletin).

Le jugement du 16 janvier 2025 a, dans ses motifs, statué en ces termes :
En vendant une automobile inconfortable à conduire sous système d’aide à la conduite qui est pourtant destiné à assurer un tel confort, la société CEDAM, professionnelle de la vente, a commis une faute qui a causé à ses clients des troubles et tracas devant recourir à un Commissaire de Justice. À ce titre, elle sera condamnée à indemniser les demanderesses à hauteur de 2000 euros.

Il est donc manifeste que le Juge a omis dans le dispositif la condamnation de la société CEDAM à payer aux demanderesses une indemnité de 2000 € en réparation des troubles et tracas.
Il convient donc de compléter le jugement RG 23/00931 du 16 janvier 2025 en y ajoutant dans le dispositif :
Condamne la SAS CEDAM à payer à [V] [N] & [O] [G] la somme de 2000 Euros, à titre de dommages et intérêts en réparation des troubles et tracas.

Sur l'ultra petita
En application de l’article 5 du code de procédure civile, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

En vertu de l’article 463 du même code, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.

Selon l’article 464 du même code, les dispositions de l'article précédent sont applicables si le juge s'est prononcé sur des choses non demandées ou s'il a été accordé plus qu'il n'a été demandé.

Au cas présent, les motifs qui ont conduit le Juge à condamner la société CEDAM à payer aux demanderesses une indemnité de 8500 €, tel que le dispositif le mentionne, sont les suivants :
À la lumière de ces éléments d'appréciation, il y a lieu de constater que le vendeur a manqué à son obligation de livrer la chose vendue dans l’état conforme annoncé. Il convient donc de condamner le vendeur à indemniser ses clients à hauteur de 8500 euros, en tenant compte de l'inconfort de conduite et de perte de valeur à la revente.
Or, il est patent que dans leurs dernières conclusions n° 3 enrôlées en date du 12 juin 2024, développées à l’audience, qui saisissaient le juridiction, [V] [N] & [O] [G] ont seulement sollicité la somme de 8000 €, à titre de dommages intérêts, au titre du défaut de conformité du véhicule et en réparations des préjudices subis. De ce chef, le Juge a accordé plus qu'il n'a été demandé.
Il convient donc de rectifier le jugement en cause en sens que :
Motifs : À la lumière de ces éléments d'appréciation, il y a lieu de constater que le vendeur a manqué à son obligation de livrer la chose vendue dans l’état conforme annoncé. Il convient donc de condamner le vendeur à indemniser ses clients à hauteur de 8000 euros, en tenant compte de l'inconfort de conduite et de perte de valeur à la revente.
Dispositif : Condamne la SAS CEDAM à payer à [V] [N] & [O] [G] les sommes de :
- 8000 Euros, à titre de dommages et intérêts,
(le reste sans changement).

Solution du litige
Par ces motifs,
Le Tribunal,

Rejette l’exception d’incompétence.

Ordonne de compléter le jugement RG 23/00931 du 16 janvier 2025 en y ajoutant dans le dispositif :
Condamne la SAS CEDAM à payer à [V] [N] & [O] [G] la somme de 2000 Euros, à titre de dommages et intérêts en réparation des troubles et tracas.

Rectifie le jugement RG 23/00931 du 16 janvier 2025 en sens que :
Motifs : À la lumière de ces éléments d'appréciation, il y a lieu de constater que le vendeur a manqué à son obligation de livrer la chose vendue dans l’état conforme annoncé. Il convient donc de condamner le vendeur à indemniser ses clients à hauteur de 8000 euros, en tenant compte de l'inconfort de conduite et de perte de valeur à la revente.
Dispositif : Condamne la SAS CEDAM à payer à [V] [N] & [O] [G] les sommes de :
- 8000 Euros, à titre de dommages et intérêts,
(le reste sans changement).

La procédure est sans frais.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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