Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 27229, 22 mai 2025, RG 23/03908


Vérifier : TJ 27229, 22 mai 2025, RG 23/03908 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/05/2025
Numéro
23/03908
Lieu / cour
tj27229
Chambre
2ème chambre - divorces
Type
other
Id
6834d0b57860dd6c223b659d

Texte de la décision

9,218 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT : Réputé contradictoire premier ressort - prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile
DU : 22 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 23/03908 - N° Portalis DBXU-W-B7H-HOO7 / 2ème chambre - divorces
AFFAIRE : [M] / [D]
OBJET : DIVORCE - ARTICLE 237-238 DU CODE CIVIL

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [H] [F] [S] [M] épouse [D]
née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 15]
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Me Xavier VINCENT, avocat au barreau d’EURE, vestiaire : 12
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-27229-2023-1212 du 20/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])

DEFENDEUR :

Monsieur [O] [W] [D]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 16]
domicilié : chez Mme [K] [B]
[Adresse 8]
[Localité 6]
défaillant, n’ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux Affaires Familiales : Michaël ABAD
Assisté de : Eugénie LACHANT, greffier

DÉBATS

A l’audience en chambre du Conseil du 20 MARS 2025, Michaël ABAD Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.

Expédition : Madame
CE : Me Xavier VINCENT et Monsieur
[12]

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Par décision réputée contradictoire et en premier ressort :

Vu l'assignation en divorce en date du 1er décembre 2023 ;

Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

Vu l'ordonnance sur mesures provisoires du 12 mars 2024 ;

Vu l'absence de constitution d'avocat par M. [O] [D] ;

Vu la signification des dernières conclusions de Mme [H] [M] à M. [O] [D] par acte de commissaire de justice du 26 novembre 2024 ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 3 février 2025 ;

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :

Madame [H] [F] [S] [M]
née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 15]

ET DE

Monsieur [O] [W] [D]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 16]

mariés le [Date mariage 3] 2006 à [Localité 11] (27).

en application des dispositions de l'article 237 du Code Civil ;

Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile ;

Donne acte à Mme [H] [M] de sa proposition de liquidation du régime matrimonial ;

Renvoie les parties à procéder amiablement, s'il y a lieu, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation ;

Dit n'y avoir lieu à statuer sur l'exercice conjoint de l'autorité parentale, la résidence habituelle et les modalités d'exercice des droits de visite et d'hébergement à l'égard de [U] [D] ;

Constate que l'autorité parentale est exercée en commun sur [X] [D] par M. [O] [D] et Mme [H] [M] ;

Rappelle que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique la libre définition par les deux parents du rythme et des modalités de rencontre de l'enfant avec celui d'entre eux chez qui il ne réside pas habituellement ;

Rappelle que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que soient prises en commun les décisions relatives à :
- l'exercice du droit de visite et d'hébergement, les mesures fixées dans la présente décision ne s'appliquant impérativement qu'à défaut d'accord entre les parents
- la scolarité et l'orientation professionnelle
- la sortie du territoire national
- la religion
- la santé
- l'autorisation de pratiquer des sports dangereux

Fixe la résidence habituelle de [X] au domicile de Mme [H] [M] ;

Dit que M. [O] [D] bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement à l'égard de l'enfant mineur, lequel droit s'exercera librement et, à défaut de meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes :

Pendant la période scolaire :
Les fins de semaines impaires de chaque mois du samedi 10h au dimanche 18h,

Pendant les petites et grandes vacances scolaires :
La première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère les années paires,
La première moitié chez la mère et la seconde moitié chez le père les années impaires.

Dit que les trajets seront à la charge du père ou de toute personne de confiance désignée par lui ;

Dit qu'au cas où des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d'exercice du droit de visite et d'hébergement, celui-ci s'exercera sur l'intégralité de la période ;

Dit que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dont dépend l'établissement scolaire de l'enfant et, à défaut de scolarisation, celles de l'Académie dans laquelle l'enfant a sa résidence habituelle ;

Dit que si le titulaire du droit de visite et d'hébergement n'a pas exercé son droit dans l'heure qui suit les horaires ci-dessus indiqués pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf cas de force majeure ;

Dit que, par exception aux dispositions ci-dessus, l'enfant sera avec son père le jour de la fête des pères, avec sa mère le jour de la fête des mères ;

Fixe à la somme de 150 euros par mois et par enfant, soit 300 euros par mois au total, le montant de la pension alimentaire que M. [O] [D] devra verser mensuellement à Mme [H] [M] au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de [U] [D] né le [Date naissance 2] 2007 à [Localité 14] (76) et [X] [D] né le [Date naissance 5] 2009 à [Localité 14] (76), à compter de la présente décision ; en tant que de besoin, l'y Condamne ;

Dit que cette contribution sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Mme [H] [M] ;

Précise que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier, d'avance et au plus tard le 5 de chaque mois (y compris pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement), et ce jusqu'à ce que l'enfant pour qui elle est due ait atteint la majorité, sauf au-delà au créancier d'aliments d'apporter la preuve chaque année, le 1er octobre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (envoi d'un certificat d'inscription scolaire par exemple), que l'enfant pour qui la pension resterait due demeure à charge ;

Dit que cette pension alimentaire sera indexée de plein droit le 1er mai de chaque année sur la variation annuelle de l'indice des prix à la consommation - Ensemble des ménages - France - Ensemble hors tabac publié par l'Institut [13] et des Études Économiques ; et Dit que la première revalorisation interviendra le 1er mai 2026, selon la formule suivante :

pension alimentaire revalorisée = pension initiale X A (nouvel indice)
B (indice initial)

dans laquelle B est l'indice publié au jour de la présente décision et A le dernier indice publié à la date de revalorisation.

Déboute Mme [H] [M] de sa demande tendant à faire varier la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants le 1er mars de chaque année et, pour la première fois, le 1er mars 2025 ;

Dit que les frais exceptionnels afférents aux enfants, en ce compris les frais de scolarité, les frais d'activités extra-scolaires, les frais médicaux et paramédicaux non remboursés, seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve de l'obtention préalable de l'accord de l'autre parent avant d'engager la dépense et sur présentation d'un justificatif ; en tant que de besoin, les y Condamne ;

Rappelle l'exécution provisoire de droit des dispositions relatives à l'autorité parentale, à la résidence habituelle de l'enfant des enfants, au droit de visite et d'hébergement et à la contribution alimentaire ;

Constate que Mme [H] [M] ne demande pas à conserver l'usage du nom de M. [O] [D] ;

Dit que chacun des époux reprendra l'usage de son nom de naissance ;

Dit que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront à la date de la demande en divorce soit au 1er décembre 2023 ;

Déboute Mme [H] [M] de sa demande tendant à fixer la date des effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens au 26 décembre 2019 ;

Constate la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du mariage ainsi que des dispositions à cause de mort que les époux auraient pu se consentir ;

Constate l'absence de demande formulée au titre de la prestation compensatoire ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Condamne Mme [H] [M] aux dépens.

Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, conformément aux dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire d’ EVREUX, 2EME CHAMBRE - DIVORCES, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt cinq et le vingt deux Mai, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.