TJ 27229, 12 mai 2025, RG 24/03639
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Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire premier ressort - prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile
DU : 12 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 24/03639 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H463 / 2ème chambre - divorces
AFFAIRE : [R] /
OBJET : DIVORCE ACCEPTE - ARTICLE 233 DU CODE CIVIL - code 20J
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
PARTIES :
DEMANDEURS :
Madame [Y] [R] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 10]
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Me Céline GRUAU, avocat au barreau d’EURE, vestiaire : 69
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-27229-2023-5437 du 11/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Evreux)
Monsieur [V] [F] [I]
né le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 13] (13)
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Me Sylvie MOMBELLET, avocat au barreau de ROUEN, substituée par Maître BEVERAGGI, avocat au barreau de l’EURE.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales : Michaël ABAD
Assisté de : Eugénie LACHANT, greffier et en présence de Candice BOUTTIER, greffier
Jugement signé par Michaël ABAD, Juge aux affaires familiales, et par Eugénie LACHANT, greffier.
DEBATS
A l’audience en Chambre du Conseil du 10 mars 2025, Michaël ABAD, Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.
Exécutoire : Me GRUAU et Me MOMBELLET
Expédition : Monsieur et Madame
IFPA
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu la requête conjointe en divorce reçue le 31 octobre 2024 ;
Vu l'acte sous signature privée des époux et contresigné par avocats d'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, signé le 17 octobre 2024 ;
Vu l'absence de demandes au titre des mesures provisoires ;
Prononce la clôture de l'instruction au 10 mars 2025 ;
Prononce la tenue de l'audience de plaidoiries au 10 mars 2025 ;
Déclare irrecevable la demande tendant à voir constater la résidence séparée des époux ;
Prononce le divorce accepté de :
Madame [Y] [R]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 10]
ET DE
Monsieur [V], [F] [I]
né le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 13] (13)
mariés le [Date mariage 6] 2004 à [Localité 12] (76)
en application de l'article 233 du Code Civil ;
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile ;
Donne acte aux parties de leurs propositions de liquidation du régime matrimonial ;
Renvoie les parties à procéder amiablement, s'il y a lieu, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation ;
Constate que l'autorité parentale est exercée en commun sur [M] [I] par M. [V] [I] et Mme [Y] [R] ;
Rappelle que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique la libre définition par les deux parents du rythme et des modalités de rencontre de l'enfant avec celui d'entre eux chez qui il ne réside pas habituellement ;
Rappelle que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que soient prises en commun les décisions relatives à :
- l'exercice du droit de visite et d'hébergement, les mesures fixées dans la présente décision ne s'appliquant impérativement qu'à défaut d'accord entre les parents
- la scolarité et l'orientation professionnelle
- la sortie du territoire national
- la religion
- la santé
- l'autorisation de pratiquer des sports dangereux
Fixe la résidence habituelle de l'enfant au domicile de Mme [Y] [R] ;
Dit que M. [V] [I] bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement à l'égard de l'enfant, lequel droit s'exercera librement et, à défaut de meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes :
En période scolaire :
Les fins de semaines paires, du vendredi 18h au dimanche 18h,
Pendant les petites et grandes vacances scolaires :
La première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère les années paires,
La première moitié chez la mère et la seconde moitié chez le père les années impaires.
A charge pour M. [V] [I] de venir chercher l'enfant à l'école pour la période scolaire et au domicile de Mme [Y] [R] pour les périodes de vacances scolaires.
Dit que le droit de visite et d'hébergement s'étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaine considérées ;
Dit que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dont dépend l'établissement scolaire de l'enfant et, à défaut de scolarisation, celles de l'Académie dans laquelle l'enfant a sa résidence habituelle ;
Dit que si le titulaire du droit de visite et d'hébergement n'a pas exercé son droit dans l'heure qui suit les horaires ci-dessus indiqués pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf cas de force majeure ;
Dit que, par exception aux dispositions ci-dessus, l'enfant sera avec son père le jour de la fête des pères, avec sa mère le jour de la fête des mères ;
Fixe à la somme de 200 euros par mois et par enfant, soit 400 euros par mois au total, le montant de la pension alimentaire que M. [V] [I] devra verser mensuellement à Mme [Y] [R] au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation d'[B] [I] né le [Date naissance 3] 2002 à [Localité 11] (76) et [M] [I] née le [Date naissance 4] 2019 à [Localité 14] (76), à compter de la présente décision ; en tant que de besoin, l'y Condamne ;
Dit que cette contribution sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Mme [Y] [R] ;
Précise que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier, d'avance et au plus tard le 5 de chaque mois (y compris pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement), et ce jusqu'à ce que l'enfant pour qui elle est due ait atteint la majorité, sauf au-delà au créancier d'aliments d'apporter la preuve chaque année au mois de novembre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (envoi d'un certificat d'inscription scolaire par exemple), que l'enfant pour qui la pension resterait due demeure à charge ;
Dit que cette pension alimentaire sera indexée de plein droit le 1er mai de chaque année sur la variation annuelle de l'indice des prix à la consommation - Ensemble des ménages - France - Ensemble hors tabac publié par l'Institut National de la Statistique et des Études Économiques ; et Dit que la première revalorisation interviendra le 1er mai 2026, selon la formule suivante :
pension alimentaire revalorisée = pension initiale X A (nouvel indice)
B (indice initial)
dans laquelle B est l'indice publié au jour de la présente décision et A le dernier indice publié à la date de revalorisation.
Dit que les frais exceptionnels afférents à [M] et [B] [I], en ce compris les frais scolaires et extra-scolaires, les frais médicaux et paramédicaux non-remboursés, seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve de l'accord préalable de l'autre parent avant d'engager la dépense ; en tant que de besoin, les y Condamne ;
Rappelle l'exécution provisoire de droit des dispositions relatives à l'autorité parentale, à la résidence habituelle de l'enfant, au droit de visite et d'hébergement et à la contribution alimentaire ;
Dit que Mme [Y] [R] est autorisée à conserver l'usage du nom de M. [V] [I] ;
Dit que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront au 17 novembre 2023, date à laquelle elles ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
Déboute M. [V] [I] et Mme [Y] [R] de leur demande visant à dire que les effets du divorce en ce qui concerne leurs biens remonteront au 13 novembre 2023 ;
Constate la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du mariage ainsi que des dispositions à cause de mort que les époux auraient pu se consentir ;
Condamne M. [V] [I] à payer à Mme [Y] [R] la somme de 35 000 (trente-cinq mille) euros à titre de prestation compensatoire ;
Déboute M. [V] [I] et Mme [Y] [R] de leur demande relative aux modalités de paiement de la prestation compensatoire ;
Constate l'accord des parties visant à dire que la prestation compensatoire sera versée au prononcé du divorce, à la date à laquelle le jugement sera définitif, et que, dans l'hypothèse où la maison ne serait pas vendue à cette date, M. [V] [I] pourra s'acquitter de cette somme sur une durée de huit années sous forme de rente mensuelle de 364,58 euros avec indexation annuelle à la date anniversaire du jugement de divorce sur l'indice des prix à la consommation, le règlement du solde de la prestation compensatoire devant avoir lieu au jour de la vente si celle-ci intervient avant l'expiration de la période de 8 années ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit que les dépens de l'instance seront partagés par moitié entre les parties et recouvrés, le cas échéant, comme en matière d'aide juridictionnelle ; en tant que de besoin, les y Condamne.
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, conformément aux dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire d’ EVREUX, 2EME CHAMBRE - DIVORCES, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt cinq et le douze Mai, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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