TJ 76351, 24 mai 2025, RG 25/00489
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Texte de la décision
N° RG 25/00489 - N° Portalis DB2V-W-B7J-G3UQ Minute N° 503/2025
Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DÉLÉGUÉ POUR LE CONTRÔLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL à l’hôpital le 24 Mai 2025 pour notification à [I] [X] contre signature d’un récépissé
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise en mains propres le 24 Mai 2025 à Me Anne-Sophie DUJARDIN
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 24 Mai 2025
à M. le directeur du groupe hospitalier [Localité 3]
Le greffier,
Copie au procureur de la République le 24 Mai 2025
Le greffier,
Débats à l'audience du 24 Mai 2025
Décision du 24 Mai 2025 à 11h20
Nous, Nadine MARIE, Première vice-présidente délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Soaz RAOULT, Greffière,
Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre, par téléphone avec le centre [6],
Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier [Localité 3] le 20/05/2025 de :
[I] [X]
né le 19 Juin 2003 à [Localité 5]
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 3], pôle de psychiatrie
Hôpital [6]
[Adresse 2]
[Localité 3].
Vu la décision de placement en isolement de [I] [X] prise par le Docteur [J] sous le contrôle du docteur [F] le 20 mai 2025 à 12h00 ;
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 3], reçu et enregistré au greffe le 23 Mai 2025 à 11h51, accompagné des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique ;
Vu les avis donnés par le greffe :
- à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Anne-Sophie DUJARDIN,
- au directeur du groupe hospitalier [Localité 3],
- au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [J] sous le contrôle du docteur [Z] le 23 mai 2025 à 11h50 indiquant que l’audition du patient est possible par téléphone,
Après avoir entendu en leurs observations :
- [I] [X], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
- Me Anne-Sophie DUJARDIN, avocate de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public,
Vu l’avis du ministère public en date du 23 mai 2024 ;
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.
Me Anne-Sophie DUJARDIN relaie cette demande de mainlevée de la mesure.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
SUR CE,
Sur la forme :
Le juge délégué a été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.
L'article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires (1ère Civ 27 septembre 2017).
Monsieur [I] [X], suivi pour des troubles du comportement associés à une déficience intellectuelle, a été hospitalisé à la demande de sa mère en pleine crise clastique avec agitation psycho-motrice majeure et hétéro-agressivité le 20 mai 2025 en hospitalisation complète.
Il a été placé à l’isolement le jour même à 12h00 sur avis du docteur [J], sous le contrôle du docteur [F], compte tenu de sa très forte agressivité envers les soignants.
Le certificat médical établi par le Docteur [J] sous le contrôle du docteur [Z] le 23 mai 2025 à 11h50 mentionne la persistance d’une tension psychique avec un risque de passage à l’acte hétéro-agressif qui stigmatise l'existence de troubles mentaux rendant nécessaire la mesure d'isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui.
Il résulte des débats que l’état de monsieur [I] [X] tend à s’améliorer puisqu’il bénéficie désormais de temps d’ouverture au cours de la journée, les modalités de son isolement s’adaptant à l’évolution de son état psychique.
Toutefois, les conditions de poursuite de l’isolement demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Autorise la poursuite de la mesure d’isolement de monsieur [I] [X] au delà de 96 heures à compter du 24 mai 2025 à 12h00.
Informe les parties que le délai d'appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de ROUEN sise [Adresse 1], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 4] .
Le greffier Le juge délégué
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