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tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 34172, 23 mai 2025, RG 25/00794


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Date
23/05/2025
Numéro
25/00794
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Contentieux général Proxi
Type
other
Id
6834d5657860dd6c223b7065

Texte de la décision

13,472 caractères

N°Minute:25/01266
N° RG 25/00794 - N° Portalis DBYB-W-B7J-PRL6

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 2]

JUGEMENT DU 23 Mai 2025

DEMANDEUR:

Société KAMIKAST, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Mourad RABHI, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEUR:

Monsieur [B] [M] [F]
né le 12 Janvier 1998 à [Localité 3] (CAMEROUN), demeurant [Adresse 1] -

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

Président : Julia VEDERE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier :Philippe REDON

DEBATS:

Audience publique du : 24 Mars 2025
Affaire mise en deliberé au 23 Mai 2025

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 23 Mai 2025 par
Julia VEDERE, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier

Copie exécutoire délivrée à : Me Mourad RABHI
Copie certifiée delivrée à :
Le 23 Mai 2025

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 06 avril 2024 ayant pris effet le même jour, la SARL KAMIKAST a donné à bail à Monsieur [B] [M] [F] une chambre meublée dans un appartement à usage d’habitation en colocation situé [Adresse 1] moyennant un loyer mensuel initial à hauteur de 395 euros, dont une provision sur charges mensuelle initiale à hauteur de 120 euros incluse.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 septembre 2023, la SARL KAMIKAST a indiqué avoir notifié par mail en date du 24 août 2024 à Monsieur [B] [M] [F] la résiliation du bail en application de clause résolutoire au 31 août 2024 tout en invoquant divers troubles de jouissance.

La SARL KAMIKAST a, par acte de commissaire de justice en date du 19 novembre 2024, assigné Monsieur [B] [M] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier, à l’audience du 24 mars 2025, aux fins de résiliation du bail et d’expulsion.

A cette audience, la SARL KAMIKAST, représenté par son avocat qui a déposé son dossier, a maintenu ses demandes telles que formées dans son assignation. Il sollicite :

Vu le contrat de colocation meublé en date du 6 avril 2024
Vu les articles 7 et 8-1 de la loi du 6 juillet 1989
Vu les articles 1224, 1227 et 1229 du Code civil
Vu ce qui précède et les pièces à l’appui

PRONONCER la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs de Monsieur [M] [F].

ORDONNER l’expulsion de Monsieur [M] [F] et celle de tous occupants de son chef du logement sis [Adresse 1], et ce avec l’assistance de la force publique si besoin est.

CONDAMNER Monsieur [M] [F] à payer à la société KAMIKAST une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail et ce que jusqu’à complète reprise des lieux.

CONDAMNER Monsieur [M] [F] à payer à la société KAMIKAST une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNER Monsieur [M] [F] aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût de la mise en demeure, de l’assignation et plus généralement, de tous actes rendus nécessaires à l’occasion de la présente procédure.

DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Bien que régulièrement assigné, Monsieur [B] [M] [F] n’a pas comparu ni n’a été représenté.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.

A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de résiliation judiciaire du bail

Si l’article 1er de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le droit au logement est un droit fondamental, l’article 2 de cette loi rappelle que les dispositions du présent titre sont d’ordre public.
Parmi ces dispositions, l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location, de sorte que le locataire ne peut se soustraire à cette obligation.
L’article 1217 du code civil prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat.
L'article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de Justice. »
L’article 1227 du code civil prévoit que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.

L’article 1729 du code civil dispose que si le preneur n’use pas de la chose louée raisonnablement ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel il est destiné, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.

Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.

En l’espèce, il figure expressément dans le contrat de bail signé entre les parties le 6 avril 2024, et plus précisément dans l’article 7 réservé aux obligations du co-locataire, que celui-ci s’engage à « user paisiblement des locaux loués suivant la destination prévue au contrat ».

Il ressort des pièces produites, qu’à compter du 7 août 2024, les autres colocataires du logement se plaignent auprès du bailleur du comportement de Monsieur [B] [M] [F], par des mails adressés à la SARL KAMIKAST.

Il est notamment relevé qu’il ne sort jamais les poubelles, qu’il déplace les éléments de cuisine, qu’il utilise le balcon commun comme chambre et qu’il existe un problème concernant le ménage de l’appartement, que le congélateur a été déplacé, que des sacs poubelles sont sur la terrasse, qu’un fauteuil intérieur est exposé dehors au soleil, et qu'il bloque la porte pour empêcher des réparations lors de l’entrée d’une locataire. Il est également relevé par une colocataire, dans un mail en date du 31 août 2024 que Monsieur [B] [M] [F] parle fort au téléphone à 22h30 dans les parties communes et utilise un langage vulgaire à son encontre, ce qui est corroboré par le mail d'une autre colocataire en date du 26 janvier 2025 mentionnant qu’il écoutait la musique à un volume élevé à minuit passé plusieurs jours de suite.

En outre, un courrier électronique d'une autre colocataire en date du 5 septembre 2024 explique qu’il occupe la terrasse commune avec son matelas et qu’il ne portait pas parfois de pantalon ou de serviette dans l’appartement, ce qui est corroboré par une autre colocataire qui précise également que Monsieur [B] [M] [F] ne porte pas de vêtements par moment et n’est vêtu que d’un drap, et qu'il est même entré dans la salle de bain pendant qu’une locataire était présente et qu’il était « presque nu ».

Par ailleurs, un mail de la SARL KAMIKAST adressé à Monsieur [B] [M] [F] en date du 24 août 2024 indique qu’il n’a pas versé le dépôt de garantie ni produit d’attestation d’assurance mettant ainsi en œuvre la clause résolutoire avec prise d’effet au 31 août 2024. Une main courante déposée par Madame [Z] [D], propriétaire, en date 1er septembre 2024, mentionne que Monsieur [B] [M] [F] se comporte mal dans le logement avec les autres locataires. Une lettre recommandée avec accusé de réception adressée à Monsieur [B] [M] [F] par la SARL KAMIKAST souligne qu’il était allongé avec son matelas sur la terrasse commune le 3 septembre 2024.

Il ressort des pièces produites et notamment du mail du 04 février 2025 que le comportement de Monsieur [B] [M] [F] a conduit Madame [Y] [I], colocataire, à résilier le bail, au regard « du caractère invivable du logement ». Un mail en date du 4 février 2025 de la part de « [K] M. » indique son départ en soulignant « le comportement du colocataire atypique ».

Dans un mail en date du 24 août 2024, Monsieur [B] [M] [F] indique avoir pu emménager sans dépôt de garantie et ne pas savoir qu’une assurance habitation était nécessaire, ce qui corrobore les écritures de la bailleresse sur l'absence de paiement du dépôt de garantie et sur l'absence de souscription d'une assurance habitation.

L’ensemble de ces éléments permet d’établir que Monsieur [B] [M] [F] n’a pas jouit paisiblement du bien loué en ce qu’il ne respecte pas la destination prévue des locaux loués en s’appropriant une partie commune, qu'il n'use pas paisiblement les lieux loués et trouble la tranquillité des autres locataires à travers des tapages nocturnes récurrents, de la violence verbale et un comportement inapproprié notamment en se promenant dénudé, qu'il n'entretient pas le logement et qu'il a manqué à son obligation essentielle d'assurer le logement loué.

L’inexécution de ses obligations par le locataire est d’une gravité suffisante pour justifier le prononcé de la résiliation du bail à effet du prononcé du présent jugement.

La résiliation du bail et, par suite, l’expulsion de Monsieur [B] [M] [F], ainsi que de tous biens et occupants de son chef seront par conséquent prononcées.

Conformément à l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution, les meubles se trouvant dans les lieux seront remis aux frais des personnes expulsées en un lieu qu'elles désigneront. A défaut, ils seront entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l'exécution après sommation aux personnes expulsées d'avoir à les retirer dans le délai imparti.

Sur l'indemnité d'occupation

À compter de la résiliation du bail, Monsieur [B] [M] [F], devenu occupant sans droit ni titre, sera tenu de payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer augmenté de la provision sur les charges, qui aurait été exigible si le bail n'avait pas été résilié, et ce jusqu'à la libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clés.

Conformément au principe de la réparation intégrale, cette indemnité mensuelle d’occupation sera indexée, le cas échéant, selon les modalités prévues au contrat de bail.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [B] [M] [F], partie perdante, sera condamné aux dépens.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Condamnée aux dépens, Monsieur [B] [M] [F] devra verser à SARL KAMIKAST une somme qu’il est équitable de fixer à 300 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

PRONONCE la résiliation du bail conclu le 6 avril 2024, entre la SARL KAMIKAST et Monsieur [B] [M] [F] portant sur une chambre meublée dans un appartement à usage d’habitation en colocation situé [Adresse 1], à effet de la présente décision ;

DÉCLARE en conséquence Monsieur [B] [M] [F] occupant sans droit ni titre des lieux situés à l’adresse ci-dessus mentionnée à compter de la présente décision ;

DIT qu'à défaut par Monsieur [B] [M] [F] d'avoir volontairement libéré les lieux loués, DEUX MOIS après la notification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l'expulsé, dans tel garde-meuble désigné par lui ou à défaut par le bailleur ;

CONDAMNE Monsieur [B] [M] [F] à payer à la SARL KAMIKAST une indemnité d'occupation d'un montant équivalent à celui des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, à compter de la résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux, avec indexation ;

DIT que la présente décision sera transmise au préfet de l'Hérault en application de l'article R. 412-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNE Monsieur [B] [M] [F] aux dépens de l'instance ;

CONDAMNE Monsieur [B] [M] [F] à payer à la SARL KAMIKAST une somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

La greffière, La Juge des contentieux de la protection,

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