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TJ 68224, 22 mai 2025, RG 24/02847


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Date
22/05/2025
Numéro
24/02847
Lieu / cour
tj68224
Chambre
PPEP TPBR
Type
other
Id
6834d6937860dd6c223b7366

Texte de la décision

10,993 caractères

TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX


[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 2]


MINUTE n° 25/00005

N° RG 24/02847 - N° Portalis DB2G-W-B7I-JC5M

Section 2

PH
République Française

Au Nom du Peuple Français

ORDONNANCE

DE REFERE

DU 22 mai 2025

PARTIE REQUERANTE :

G.A.E.C. SOURCE DE LA LARGUE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Gilles BRUNNER, avocat au barreau de MULHOUSE

PARTIE REQUISE :
Monsieur [I] [L]
né le 24 Juin 1987 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, représenté par son père Monsieur [B] [L] muni d’un mandat de pouvoir
de représentation

Nature de l’affaire : autres demandes relatives à un bail rural - Sans procédure particulière

NOUS, Yannick ASSER, Président du tribunal paritaire des baux ruraux, statuant en référé, assisté de Patricia HABER, greffier de ce tribunal,
Statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025,

Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :

Vu les articles 893 et suivants, du code de procédure civile ;

Vu les dispositions de l’article L 491-1 et suivants du code de l’organisation judiciaire ;

Entendu à l’audience publique du 03 avril 2025

EXPOSE DU LITIGE

Le GAEC SOURCE DE LA LARGUE exploite en qualité de fermier la parcelle référencée section 3 n° [Cadastre 3] lieudit « [Adresse 6] » de 39,40 ares située à [Localité 8].

Par assignation en référé du 4 décembre 2024, le GAEC SOURCE DE LA LARGUE a attrait devant le président du tribunal paritaire des baux ruraux Monsieur [I] [L] aux fins de :
- Condamner Monsieur [L] à évacuer lui et toute autre personne de son chef, dans un délai de 5 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, la parcelle section 3 n° [Cadastre 3] lieudit « [Adresse 6] » de 39,40 ares située à [Localité 8],
- Condamner Monsieur [L] à procéder à l'enlèvement de tout le matériel, poteaux, barbelés et autres dispositifs empêchant l'accès à la parcelle et la remettre dans son état d'exploitabilité, notamment par l'enlèvement des gravats de chantier,
- Assortir la présente condamnation d'une astreinte de 200 euros par jour de retard courant à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, dont le constat de carence sera établi par tel commissaire de justice qu'il plaira de choisir au requérant, tous frais à la charge du requis,
- Condamner Monsieur [L] à régler au requérant la contre-valeur du procès-verbal de constat de Maitre [R] ainsi qu'un montant de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Une première audience s’est tenue le 12 décembre 2024 puis, à l’issue de deux renvois, l’affaire a été plaidée le 3 avril 2025.

Le GAEC SOURCE DE LA LARGUE, représenté par son conseil, a repris oralement les termes de son assignation du 4 décembre 2024.
Il précise lors de l’audience que le père de Monsieur [I] [L], [B] [L], a été vu par deux personnes en train de poser de gros poteaux et de déverser tout et n’importe quoi sur la parcelle objet du présent litige. Le requérant fait valoir que le bail à ferme existe depuis des décennies, qu’il ne peut nullement être contesté par la partie adverse.

Monsieur [I] [L], représenté par son père [B] [L], déclare avoir récupéré la parcelle litigieuse en 2023 dans un état lamentable, du fumier étant déversé chaque année au même endroit, provoquant des coulures sur la parcelle voisine. Le défendeur conteste le bail à ferme car le fermage n’était pas encaissé. Il conteste avoir mis des gravats mais seulement de la terre végétale. Monsieur [L] reconnait avoir posé des barbelés pour arrêter les dégâts.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux termes de l’assignation susvisée.

L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’existence d’un bail rural verbal

En application de l’article L. 411-1 du code rural, le bail rural est toute mise à disposition à titre onéreux d’un immeuble à usage agricole en vue de l’exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l’article L. 311-1.

En application de l’article L. 411-4 du code rural, les contrats de baux ruraux doivent être écrits.

A défaut d'écrit enregistré avant le 13 juillet 1946, les baux conclus verbalement avant ou après cette date sont censés faits pour neuf ans aux clauses et conditions fixées par le contrat type établi par la commission consultative des baux ruraux.

Prouver l’existence d’un bail rural revient donc à prouver qu’une mise à disposition de parcelles a été consentie moyennant le règlement de fermage ou de son équivalent, et que ces parcelles ont bien été exploitées.

En application de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
Ainsi, c’est sur celui qui prétend qu’un bail rural verbal a été conclu que repose la charge de la preuve.
Il appartient donc au GAEC SOURCE DE LA LARGUE de démontrer l’existence d’un bail verbal le liant à Monsieur [I] [L].

L’objet de la preuve consiste à démontrer la mise à disposition à titre onéreux de la parcelle objet du présent litige en vue de l’exploiter.

Le mode de preuve, quant à lui, s’effectue selon l’article L. 411-1 du code rural par tous moyens. Ainsi, le bail rural est soumis au même régime que les faits juridiques concernant le mode de preuve. Il peut s’agir notamment d’échanges fréquents entre le preneur et le propriétaire, de témoignages, de documents comptables tels que des quittances de fermage ou talons de chèque.

En l’espèce, selon le relevé d'exploitation du ler janvier 2022 de la MSA, la parcelle section 3 n° [Cadastre 3] lieudit « [Adresse 6] » de 39,40 ares située à [Localité 8] est exploitée pour 20,27 ares par le GAEC SOURCE DE LA LARGUE, la parcelle appartenant à Madame [T] [G]. Aucun bail écrit n'a été conclu entre lesdites parties, mais le GAEC SOURCE DE LA LARGUE, démontre, relevés bancaires du 15 mars 2021, 31 décembre 2021 et 30 décembre 2022 à l’appui, que des fermages ont été réglés à Madame [T] [G], puis au Conseil de Fabrique de l'Eglise Catholique d'[Localité 8] suite au décès de celle-ci le 10 mars 2020.
Une délibération du Conseil de Fabrique de l'Eglise Catholique d'[Localité 8] du 22 juin 2023 précise « il en résulte que la Fabrique de l'Eglise catholique d'[Localité 8] a vocation à recevoir l'universalité des biens qui composent la succession de Madame [T] [G] ». La même délibération précise que la parcelle section 3 n°[Cadastre 3] sise à [Localité 8] fait l’objet d’un legs particulier au profit de Monsieur [I] [L].

En application de l'article L. 442-6 du code rural et de la pêche maritime, lorsque le propriétaire des terres agricoles louées cède celles-ci à un tiers, le nouveau propriétaire est tenu de respecter les obligations résultant du bail à ferme et d'en maintenir les stipulations, même s'il n'a pas été informé au moment de la cession.

En conséquence, la mise à disposition au GAEC SOURCE DE LA LARGUE à titre onéreux de la parcelle objet du présent litige en vue de l’exploiter étant démontrée, il y a lieu de constater l’existence d’un bail rural verbal dont le nouveau propriétaire de la parcelle, Monsieur [I] [L], est tenu de le respecter.

Sur la jouissance paisible

Le bailleur doit s’abstenir de tout acte de nature à porter une atteinte à la jouissance de la parcelle par le preneur.

En l’espèce, le procès-verbal de constat établi le 16 octobre 2024 par Maître [H] [R], commissaire de justice à [Localité 5], précise qu’elle constate la présence de piquets en bois reliés par du fil de fer barbelé sur la partie supérieure du terrain et que le champ est recouvert d’adventices.
Le demandeur produit deux attestations des 9 et 11 janvier 2025, respectivement de Madame [N] [X] et Monsieur [B] [D] selon lesquels ils ont vu monsieur [B] [L] planter de gros piquets de bois sur la parcelle objet du présent litige.
Le juge note qu’une sommation du 3 juin 2024 du précédent conseil du demandeur d’enlever, notamment, la clôture, est restée sans réponse de la part de Monsieur [I] [L].

Monsieur [L] produit de son côté un procès-verbal de constat établi le 5 mars 2025 par Maître [Y] [V], commissaire de justice à [Localité 7], qui constate du fumier sur la parcelle, la présence de nombreuses pierres, certaines de gros calibres, rendant le labourage de ladite parcelle impossible en l’état.

Il résulte donc de l’ensemble des pièces produites, la présence de barbelés et de grosses pierres sur la parcelle exploitée par le GAEC SOURCE DE LA LARGUE. La jouissance paisible de la parcelle section 3 n° [Cadastre 3] lieudit “[Adresse 6]” de 39,40 ares située à [Localité 8] n’est donc pas assurée en raison du comportement de son propriétaire, Monsieur [I] [L].

En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [L] à évacuer lui et toute autre personne de son chef, à compter du 15ème jour de la signification de la présente ordonnance, la parcelle section 3 n° [Cadastre 3] lieudit « [Adresse 6] » de 39,40 ares située à [Localité 8], de condamner Monsieur [L] à procéder à l'enlèvement de tout le matériel, poteaux, barbelés et autres dispositifs empêchant l'accès à la parcelle et la remettre dans son état d'exploitabilité, notamment par l'enlèvement des gravats de chantier.

Il y a lieu d’assortir la présente condamnation d'une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard courant à compter du 15ème jour de la signification de la présente ordonnance. La présente juridiction se réserve le droit de la liquider.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [I] [L], partie perdante, sera condamné aux dépens.

Il est par ailleurs équitable condamner Monsieur [I] [L] à payer au GAEC SOURCE DE LA LARGUE la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal paritaire des baux ruraux, statuant en référé, contradictoire et en premier ressort :

CONDAMNE Monsieur [I] [L] à évacuer lui et toute autre personne de son chef, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, la parcelle section 3 n° [Cadastre 3] lieudit « [Adresse 6] » de 39,40 ares située à [Localité 8] ;

CONDAMNE Monsieur [I] [L] à procéder à l'enlèvement de tout le matériel, poteaux, barbelés et autres dispositifs empêchant l'accès à la parcelle et la remettre dans son état d'exploitabilité, notamment par l'enlèvement des gravats de chantier ;

CONDAMNE Monsieur [I] [L] à une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard courant à compter du 15ème jour de la signification de la présente ordonnance;

CONDAMNE Monsieur [I] [L] aux dépens ;

CONDAMNE Monsieur [I] [L] payer au GAEC SOURCE DE LA LARGUE la somme de 800 en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ainsi jugé le 22 mai 2025 à MULHOUSE, et ont signé

Le Greffier, Le Président du Tribunal Paritaire des baux ruraux,

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