Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 38185, 22 mai 2025, RG 24/05176


Vérifier : TJ 38185, 22 mai 2025, RG 24/05176 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/05/2025
Numéro
24/05176
Lieu / cour
tj38185
Chambre
Ch4.3 JCP
Type
other
Id
6834d9617860dd6c223b79ea

Texte de la décision

3,903 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

Ch4.3 JCP

N° RG 24/05176 - N° Portalis DBYH-W-B7I-MBRI

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 - JCP

JUGEMENT DU 22 MAI 2025

ENTRE :

DEMANDERESSE

Madame [L] [B]
née le 23 Mai 1945 à BOURG EN BRESSE (01000), demeurant 500 Le Grand Chemin - 38141 CHARNECLES

représentée par Maître Eléonore CRUZ - SELARL BALESTAS GRANDGONNET MURIDI & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

ET :

DEFENDEURS

Monsieur [P] [Y]
né le 31 Octobre 1984 à BOULOGNE SUR MER (62200), demeurant 43 Rue Sadi Carnot - 38140 RIVES

non comparant

Madame [U] [I]
née le 26 Avril 1986 à VIENNE (38200), demeurant 43 Rue Sadi Carnot - 38140 RIVES

non comparante

D’AUTRE PART

A l’audience publique du 14 Mars 2025 tenue par M. Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire chargé des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme Mélinda RIBON, Greffier;

Après avoir entendu l’avocat de la demanderesse en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 22 Mai 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit du 18 septembre 2024 madame [L] [B] a assigné devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de céans monsieur [P] [Y] et madame [U] [I] en leurs qualités respectives de locataires, en suite d'un bail consenti le 19 juin 2020 portant sur un logement à CHARNECLES, 490 le grand Chemin.

Aux termes de cette assignation le bailleur sollicite la condamnation solidaire des locataires au paiement de réparations locatives et frais engagés pour la remise en état du logement. Les locataires ont quitté les lieux et un constat d'état des lieux a été fait par Me [E], huissier de justice, le 13 mars 2024, étant précisé que les locataires régulièrement convoqués ne se sont pas présentés.

A l'audience du 14 mars 2025, le demandeur sollicite du tribunal de condamner le défendeur au paiement d'une somme de 9644,51 euros ; le demandeur demande également une somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, étant précisé que le bailleur a conservé le dépôt de garantie à hauteur de 690 euros.

Les défendeurs n'ont pas comparu à l'audience.

EXPOSE DES MOTIFS

1°) Sur les réparations locatives :

Au vu des pièces produites, les locataires sont redevables des réparations locatives et du coût des réparations justifiées, sauf si les dégradations sont le résultat de vétusté, malfaçons, ou cas de force majeure.

En l'espèce il y a lieu de condamner les défendeurs aux sommes de 5000 euros sur la base des observations et pièces produites (cf. pièces 3, 4 et 5 ). Etant précisé qu'il est donné acte au bailleur qu'il a conservé le dépôt de garantie pour l'imputer au titre des réparations locatives.

2°) Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

Les défendeurs seront condamnés à payer une somme de 500 euros à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;

Condamne monsieur [P] [Y] et madame [U] [I] solidairement à payer au bénéfice de madame [L] [B] une somme de 5000 euros au titre des réparations locatives,

Condamne les mêmes solidairement à payer à madame [L] [B] une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Donne acte à madame [L] [B] qu'elle a conservé le dépôt de garantie pour l'imputer au titre des réparations locatives,

Constate l'exécution provisoire de la présente décision,

Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 22 MAI 2025 LES PARTIES EN AYANT ETE AVISEES CONFORMEMENT A L'ARTICLE 450 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.

Le Greffier Le Juge des contentieux
de la protection

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.