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TJ 38185, 22 mai 2025, RG 24/00669


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Date
22/05/2025
Numéro
24/00669
Lieu / cour
tj38185
Chambre
Ch4.3 JCP
Type
other
Id
6834d9647860dd6c223b7a2d

Texte de la décision

19,461 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

Ch4.3 JCP

N° RG 24/00669 - N° Portalis DBYH-W-B7I-LVUW

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 - JCP

JUGEMENT DU 22 MAI 2025

ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur [Y] [L]
né le 19 Mai 1952 à GUIMARAES (PORTUGAL), demeurant 7 Bis Rue de la Rivalière - 38160 SAINT MARCELLIN

représenté par Maître Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI, substitué par Maître Estelle SANTONI, avocat au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART ET :

DEFENDERESSES

SA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis 1 rue Victor Basch - CS 70001 - 91068 MASSY CEDEX

représentée par Maître Amélie GONCALVES - SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON subtituée par Maître Johanna ABAD, avocat au barreau de GRENOBLE

SAS LES MANDATAIRES dont l’étude est sise 30 Avenue Malacrida - Bât E- Aix Métropole- CS 10730 - 13617 AIX EN PROVENCE pris en la personne de Maître [Z] [S] es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL PHOTEN, dont le siège social est sis 105 rue René Descartes - Parc de la Duranne - 13100 AIX EN PROVENCE

non comparante
D’AUTRE PART

A l’audience publique du 10 Avril 2025 tenue par Mme Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, en présence de M. Christophe SAMPER, Auditeur de justice, assistée de Mme Mélinda RIBON, Greffier;

Après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 22 Mai 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :

Par contrat conclu le 2 septembre 2014 à la suite d’un démarchage à domicile, Monsieur [Y] [L] (l’acquéreur) a commandé auprès de la société PHOTEN (le vendeur) la fourniture et la pose d’un système de panneaux photovoltaïques dont le prix a été financé par un crédit souscrit le 17 septembre 2014 auprès de la société CA Consumer Finance (la banque).

Après signature le 28 octobre 2014 par l’acquéreur d’une fiche de réception des travaux, le capital du crédit a été versé.

Le prêt a été soldé par anticipation.

Par assignations des 12 et 19 octobre 2023, Monsieur [L] a saisi le juge des contentieux de la protection de Grenoble en annulation des contrats, en responsabilité de la banque et en indemnisation.

Un jugement d’un tribunal de commerce du 21 décembre 2023 a placé sous liquidation judiciaire le vendeur et désigné la société SAS LES MANDATAIRES en qualité de liquidateur.

La SAS LES MANDATAIRES a été mise en cause dans la procédure par assignation du 7 mai 2024.

A l’audience du 10 avril 2025, Monsieur [Y] [L] représenté par son conseil sollicite le bénéfice de ses conclusions n°3 auxquelles il est fait expressément référence pour un exposé des faits et des moyens. Il demande au juge de :
-déclarer son action recevable et prononcer la nullité du contrat de vente et subséquemment du contrat de crédit,
-condamner la société CA Consumer Finance à rembourser la somme de 20 500 euros au titre du prix de vente outre 10 274,60 euros au titre des intérêts et frais,
-A titre subsidiaire, prononcer la déchéance du droit aux intérêts du contrat de crédit
-en tout état de cause, condamner in solidum les sociétés PHOTEN et CA Consumer Finance à lui payer les sommes de 5000 euros au titre de son préjudice moral et 4000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
-débouter les défenderesses de leurs demandes et les condamner in solidum aux dépens.

La société CA Consumer Finance représentée par son conseil sollicite le bénéfice de ses conclusions n°2 et récapitulatives auxquelles il est fait expressément référence pour un exposé des faits et des moyens. Elle demande au juge de :
-dire les demandes prescrites, irrecevables et non fondées,
-dire qu’elle n’a commis aucune faute,
-débouter M. [L] de ses demandes et dire que les sommes réglées en remboursement du crédit lui resteront acquises,
-A titre subsidiaire, dire que les sommes réglées en remboursement du capital emprunté lui resteront acquises, et fixer au passif de la liquidation de la société PHOTEN la somme de 15 251,60 euros au titre des intérêts perdus,
-A titre infiniment subsidiaire, débouter Monsieur [L], le condamner à payer une somme de 20 500 euros de dommages et intérêts et fixer au passif de la liquidation judiciaire la somme de 35 751,60 euros au titre du capital et des intérêts perdus,
-en tout état de cause, condamner le demandeur à payer une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens.

La SAS LES MANDATAIRES ne comparaît pas. Par courrier du 15 mai 2024, le liquidateur a rappelé que le délai pour déclarer sa créance avait expiré le 29 février 2024 et qu’aucune condamnation au paiement ne pouvait intervenir tant à l’encontre de la société PHOTEN qu’à son encontre.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, le liquidateur de la société PHOTEN ayant été mis en cause, la procédure est régulière à cet égard.

De même, l’absence de déclaration de la créance de Monsieur [L] au passif de la liquidation judiciaire ne fait pas obstacle à son action fondée sur l’annulation du contrat de vente pour violation des dispositions du code de la consommation ni à celle fondée sur la responsabilité de la banque. En revanche, elle fait obstacle à son action en restitution du prix de vente et à son action en paiement de dommages et intérêts à l’encontre du vendeur.

1 Sur la prescription des demandes

Monsieur [L] sollicite la nullité du contrat de vente pour dol et pour irrégularité formelle du bon de commande. Subsidiairement, il invoque la responsabilité de la banque.

En application de l’article 1353-2 du code civil, la charge de la preuve du point de départ du délai de prescription incombe à la société CA Consumer Finance qui invoque cette fin de non-recevoir.

Le point de départ du délai pour agir en annulation du contrat de vente pour dol
Selon l’article 1304 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, La prescription quinquennale de l'action en nullité pour dol a pour point de départ le jour où le contractant a découvert l'erreur qu'il allègue.

Monsieur [L] soutient avoir été victime d’un dol :
-en ce que le vendeur aurait commis une réticence dolosive en ne l’informant pas sur les caractéristiques de l’installation,
-en ce que le vendeur lui aurait promis l’autofinancement de l’installation ou à tout le moins l’absence de perte financière, ce qui avait été déterminant de son consentement,
-en ce que le contrat lui a faussement été présenté comme étant sans grandes conséquences.

Le premier moyen considère que tout manquement aux mentions obligatoires prévue par L111-1 du code de la consommation constituerait une omission dolosive. Dans un tel cas, le point de départ du délai de prescriptions se situe nécessairement à la date de signature du bon de commande soit en l’espèce le 2 septembre 2014 puisque M. [L] ne conteste pas avoir été destinataire du bon de commande et qu’il ne pouvait donc ignorer son contenu.
Retarder le point de départ du délai de prescription de l’action en annulation au jour où le client a consulté un avocat revient à lui laisser la maîtrise du délai, ce qui est incompatible avec l’impératif de sécurité juridique qui soutient tout délai de prescription. L’action en nullité pour dol est prescrite.

Le second moyen suppose que les parties aient fait entrer dans le champ contractuel a rentabilité économique de l’opération. Or, il ne résulte ni du bon de commande ni d’un autre élément du dossier que M. [L] ait souhaité s’engager en considération d’une production minimum d’électricité ou d’une rentabilité d’ailleurs non précisée. Si tel avait été le cas, le point de départ du délai de prescription de cinq ans se situe nécessairement à la date de la première facture de revente d’électricité à EDF (qui n’est pas produite) et au plus tard le 30 novembre 2016, date d’émission de la facture de revente pour la période du 15/11/2015 au 15/11/2016 (pièce 5 demandeur), et non à la date du rapport d’expertise sollicitée par l’acquéreur, le 1 juin 2021. L’action en nullité pour dol est prescrite.

Le troisième moyen est peu clair. Monsieur [L] ne conteste pas avoir été avisé de son droit de rétractation et l’exercice de ce droit a été permis par la présence d’un bordereau d’annulation de commande annexé au bon de commande. Ce droit est indépendant et se cumule avec la clause suspensive du contrat de crédit visée par le demandeur (article 5 et non 2) qui subordonne la prise d’effet des obligations de l’emprunteur à la livraison du bien ou à la fourniture de la prestation. Dans tous les cas, le point de départ du délai de prescription se situe au jour de la signature du bon de commande (2 septembre 2014) et du contrat de crédit (17 septembre 2014) et l’action en nullité pour dol est prescrite.

Le point de départ du délai pour agir en annulation du contrat de vente pour irrégularité formelle du bon de commande
L'article L. 121-17 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 et antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, remplacé par l’article L. 221-5, énonce les informations obligatoires qui doivent lui être communiquées préalablement à la conclusion du contrat, de manière lisible et compréhensible.
Avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2021-1734 du 22 décembre 2021, l’article L. 221-5, 1°, renvoyait aux informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 du code de la consommation.

Selon l’article 2224 du code civil, Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Il résulte de la jurisprudence de la cour de cassation du 24 janvier 2024 que la reproduction sur le contrat, même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite de ce contrat, en l'absence de circonstances, qu'il appartient au juge de relever, permettant de justifier d'une telle connaissance.
Aucune pièce produite par les défendeurs ne permet de caractériser la connaissance par M. [L] des défauts allégués du bon de commande avant le rapport d’expertise du 1 juin 2021 et la consultation juridique du 10 novembre 2021 de sorte que son action sur ce fondement est recevable pour avoir été engagée dans les cinq ans suivant la plus ancienne de ces deux dates.
Pour le même motif, la société CA Consumer Finance n’est donc pas fondée à invoquer une confirmation des causes de nullité du bon de commande.

Sur la régularité du bon de commande
L’article L 111-1 disposait : Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 113-3 et L. 113-3-1;
3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte, ainsi que, s'il y a lieu, celles relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

L’ancien article R 111-1 invoqué par le demandeur a été créé le 20 septembre 2014 soit postérieurement à la signature du bon de commande et il est inapplicable au litige.

1° La description de l'installation figurant sur le bon de commande signé le 2 septembre 2014 (12 panneaux de 250 wc/Watt-crête et 4 panneaux de 250 wc) permet à l’acquéreur de se faire une idée globale des éléments la composant, mais elle est insuffisante pour décrire ses caractéristiques techniques, faute d'information sur la production d'électricité de l'installation, laquelle ne se confond pas avec la puissance de l’installation qui est seule mentionnée sur le bon. Or, l’information portant sur le résultat attendu de l'utilisation de l’équipement constitue une caractéristique essentielle.

2° Ne figurent pas non plus sur le bon de commande la marque de la centrale photovoltaïque, le type de cellule ou le poids des panneaux qui sont également des caractéristiques essentielles du bien alors que le montant de l’opération est non négligeable car supérieur à 20 000 euros.

3° Le bon de commande qui comporte la mention au recto selon laquelle la livraison des matériaux et la pose auraient lieu dans un délai maximum de 3 mois, n’est pas suffisante pour répondre aux exigences de l'article L. 111-1, 3°, du code de la consommation, dès lors qu'il n'est pas distingué entre le délai de pose des panneaux et celui de réalisation des prestations à caractère administratif et qu'un tel délai global ne permet pas à M. [L] de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur exécuterait ses différentes obligations.
Pour ces motifs, et sans avoir à examiner les autres informations devant figurer sur le bon de commande, le contrat de vente conclu entre Monsieur [L] et la société PHOTEN sera annulé.

Sur les conséquences de l’annulation du contrat de vente
Selon l’article L 311-32 du code la consommation applicable au litige, En cas de contestation sur l'exécution du contrat principal, le tribunal pourra, jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne seront applicables que si le prêteur est intervenu à l'instance ou s'il a été mis en cause par le vendeur ou l'emprunteur.

Le contrat de vente étant annulé, le contrat de crédit souscrit par M. [L] auprès de la société CA Consumer Finance sera également annulé.
L’annulation implique le rétablissement des parties dans leur état antérieur et la restitution réciproque des prestations effectuées.

1) S’agissant de la vente annulée, Monsieur [L] n’offre pas de restituer la centrale photovoltaïque et le liquidateur de la société PHOTEN ne formule aucune demande en restitution du bien vendu. En revanche, la liquidation judiciaire du vendeur fait obstacle à ce que M. [L] puisse obtenir la restitution du prix de vente d’un matériel dont il n’est plus propriétaire.

2) S’agissant du contrat de crédit, l'annulation d'un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente qu'il finance, emporte pour l'emprunteur l'obligation de restituer au prêteur le capital prêté. Le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut
être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.

Le prêt a été soldé par anticipation selon les déclarations concordantes de l’acquéreur et de la banque, bien qu’aucun justificatif ne soit produit.
M. [L] a reçu en exécution du contrat de prêt la somme de 20 500 euros qu’il a versé à la société PHOTEN, et il a d’ores et déjà restitué à la banque le capital emprunté (20 500 euros) outre les intérêts et frais, soit 10 274,60 euros.

Monsieur [L] demande au tribunal de condamner la société CA Consumer Finance à lui rembourser la somme de 20 500 euros « au titre du prix de vente » outre 10 274,60 euros au titre des intérêts et frais.

Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, M. [L] invoque la faute de la banque.
Il n’est pas contesté que l’installation a fonctionné depuis sa livraison le 28 octobre 2014, et il incombe à M. [L] de rapporter la preuve non seulement d’une faute de la banque mais aussi d’un préjudice subi en lien avec cette faute.

En, l’espèce, compte tenu de l’interdépendance du contrat de vente et de crédit, la société CA Consumer Finance a commis une faute en débloquant les fonds sans vérifier la validité formelle du contrat principal et sans aviser l’emprunteur de ces irrégularités lui permettant le cas échéant de confirmer le contrat, alors que les dispositions du bon de commande étaient manifestement contraires aux exigences du code de la consommation. Ces manquements sont en lien de causalité avec le préjudice de M. [L] consistant à ne pas pouvoir obtenir auprès de la société PHOTEN placée en liquidation judiciaire la restitution du prix de vente.
Il y a donc lieu de condamner la société CA Consumer Finance à payer à M. [L] à titre de dommages et intérêts la somme de 20 500 euros correspondant au capital emprunté.

Dès lors, la société CA Consumer Finance sera condamnée à payer à M. [L] les sommes de :
-20 500 euros à titre de dommages et intérêts
-10 274,60 euros au titre des intérêts et frais perçus,
outre intérêts légaux à compter de la signification de la décision.

Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Monsieur [L] ne justifie pas avoir subi un préjudice moral en lien avec la faute de la société CA Consumer Finance et sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.

Sur la demande d’inscription de la créance de la banque au passif de la liquidation judiciaire
La société PHOTEN, vendeur, a commis des manquements caractérisés à ses obligations issues du code de la consommation. Pour autant, la société CA Consumer Finance est à l’origine de son propre préjudice puisqu’il lui appartenait de vérifier la régularité du bon de commande avant de libérer les fonds empruntés et que cette obligation s’impose particulièrement s’agissant d’un professionnel du crédit affecté.
Elle sera déboutée de sa demande.

Succombant, la société CA Consumer Finance supportera les dépens. Elle payera en outre une somme de 1 000 euros à M. [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Dit l’action recevable ;

Annule le contrat de vente de système de panneaux photovoltaïques et le contrat de crédit affecté ;

Condamne la société CA Consumer Finance à payer à Monsieur [Y] [L] les sommes de :
-20 500 euros à titre de dommages et intérêts,
-10 274,60 euros au titre des intérêts et frais perçus,
outre intérêts légaux à compter de la signification de la décision ;

Déboute la société CA Consumer Finance et Monsieur [Y] [L] du surplus de leurs demandes ;

Condamne la société CA Consumer Finance aux dépens et à payer à Monsieur [Y] [L] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 22 MAI 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION

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