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TJ 45234, 23 mai 2025, RG 25/00201


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Date
23/05/2025
Numéro
25/00201
Lieu / cour
tj45234
Chambre
Chambre 1- section A
Type
other
Id
6834da157860dd6c223b7bbf

Texte de la décision

9,146 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 Mai 2025

N° RG 25/00201 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HBWD

DEMANDEUR :

Monsieur [J] [H]
né le 14 Décembre 1998 à [Localité 6]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Benoît BERGER de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocats au barreau d’ORLEANS

ET :

DEFENDEUR :

Monsieur [R] [U]
entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial MY AUTOLIVE, immatriculé au RCS d’ORLEANS sous le numéro 850 532 839, code NAF 45.11Z (Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers), demeurant [Adresse 3]
non comparant ni représenté

Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 04 Avril 2025 tenue par Julien SIMON-DELCROS, président, assisté de Olivier GALLON, greffier,

Puis, monsieur le président a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le VINGT TROIS MAI DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.

EXPOSE DU LITIGE

Le 16 juillet 2023, Monsieur [J] [H] a acquis auprès du garage de Monsieur [R] [U], exerçant sous l’enseigne MY AUTOLIVE, un véhicule de marque VOLKSWAGEN, modèle POLO 3 PHASE 2, immatriculée [Immatriculation 8], moyennant le paiement d’un prix de 4 500 euros.

Suite à la constatation de défauts sur le véhicule, une expertise amiable diligentée par Monsieur [J] [H] a conclu à plusieurs dysfonctionnements moteur.

Se plaignant des désordres, Monsieur [J] [H] a, par acte du 14 mars 2025, fait assigner Monsieur [R] [U] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans aux fins d’expertise judiciaire.

Copies conformes le :
à : expertises (X2), régie, Me Berger

A l’audience du 4 avril 2025, Monsieur [J] [H] a soutenu les termes de ses écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions en vertu de l’article 455 du code de procédure civile.

Bien que régulièrement assigné, Monsieur [R] [U] n’a pas comparu ni constitué avocat.

L’affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2025 et sera de nature réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et des écritures du demandeur que Monsieur [J] [H] justifie d’un intérêt légitime pour solliciter une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire du défendeur dès lors que selon les conclusions de l’expert amiable, le véhicule présente plusieurs dysfonctionnements au niveau du moteur qui étaient déjà existants ou en germe au moment de la vente, pour être apparus seulement trois semaines après celle-ci.

La mesure d’instruction étant ordonnée dans son intérêt, Monsieur [J] [H] supportera l’avance des frais d’expertise.

Les dépens seront mis à sa charge sauf transaction ou recours ultérieur au fond.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort ;

ORDONNE une expertise ;

Désigne pour y procéder :

Monsieur [Y] [E]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 7]

Avec pour mission de :
- Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats ;
- Recueillir les déclarations des parties et éventuellement de toute personne informée, entendre tous sachants ;
- Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, et notamment les documents d’identification du véhicule ;

- Se rendre sur les lieux où se trouve le véhicule VOLKSWAGEN, modèle POLO 3 PHASE 2, immatriculé [Immatriculation 8] et l’examiner ;
- Prendre connaissance de tous documents utiles ;
- Décrire l’état actuel du véhicule ;
- Vérifier si les désordres allégués existent,
dans ce cas les décrire en précisant s’ils affectent les organes essentiels, en indiquer la nature et la date d’apparition ;en rechercher les causes, dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné, ou s’ils en diminuent l’usage, et s’ils étaient décelables au moment de la vente par un acheteur non professionnel ;préciser la date à laquelle l’acquéreur a eu connaissance de ces vices ; indiquer si l’acquéreur pouvait déceler ces vices lors de la vente, en tenant compte des connaissances de ce dernier, et s’il pouvait en apprécier la portée ;fournir tous éléments concernant l’éventuelle connaissance du ou des vices lors de la vente par le vendeur (ou les vendeurs successifs) ;donner son avis sur l’attitude qu’aurait pu avoir l’acheteur s’il avait eu connaissance des vices au moment de la vente et sur le prix qu’aurait eu la chose ;déterminer si le véhicule est apte à la circulation ;- Établir une chronologie des interventions effectuées sur le véhicule antérieurement et postérieurement à la vente, vérifier si le véhicule a été accidenté (en faisant au besoin toutes recherches auprès des organismes d’assurance qui ont pu en avoir connaissance), réparé, modifié, ou transformé, et donner son avis sur les opérations réalisées ;
Dire si le véhicule a ou non été correctement entretenu selon les préconisations du constructeur ;
- Dire si le véhicule a ou non été utilisé de façon normale et conforme à sa destination ;
- Déterminer la valeur du véhicule et le kilométrage réel de celui-ci au moment de la vente ;
- Indiquer, le cas échéant, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée, ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d’impossibilité de réparation ;
- Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
- Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
- Procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;

ORDONNE aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;

DIT que :
- l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation de la mission qui lui est confiée au juge chargé du contrôle des expertises, et devra commencer ses opérations dès réception de l’avis de consignation ;
- en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ;
- l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
- l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle des expertises informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
- avant de déposer son rapport, l’expert fera connaître aux parties ses premières conclusions et leur impartira un délai d’UN MOIS pour formuler dires et observations qu’il annexera avec ses réponses à son rapport définitif ; à l’expiration de ce délai, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les remarques tardives des parties sauf cause grave à l’appréciation du juge chargé du contrôle des expertises ;

- l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal judiciaire dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine par le greffe, sauf prorogation sollicitée en temps utile et dûment autorisée, et qu’il devra communiquer ces deux documents aux parties ;

DIT que les frais d’expertise seront avancés par Monsieur [J] [H] qui devra consigner la somme de 2 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, auprès de la régie du tribunal judiciaire d’ORLEANS, dans un délai maximum de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sous peine de caducité de la désignation de l’expert ;

DIT que l'expert portera à la connaissance des parties le montant prévisible de ses honoraires à l’issue de la 1ère réunion d’expertise ; s’il estime insuffisante la provision fixée, l’expert fera connaître aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;

LAISSSE provisoirement les dépens à la charge de Monsieur [J] [H].

Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le VINGT TROIS MAI DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Julien SIMON-DELCROS, président, et Olivier GALLON, greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.

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