TJ 45234, 23 mai 2025, RG 24/00016
Vérifier : TJ 45234, 23 mai 2025, RG 24/00016 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT D’ORIENTATION AUTORISANT LA VENTE AMIABLE
23 MAI 2025
N° RG 24/00016 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GWOU
minute : 25/34
CREDIT LOGEMENT
SA immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 302 493 275
dont le siège social est situé [Adresse 8],
agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
ayant élu domicile au Cabinet de Maître [O] [V], membre de la SELARL MALTE AVOCATS, en ses bureaux situés [Adresse 4]
représenté par Maître Arthur DA COSTA de la SELARL MALTE AVOCATS, avocats au barreau d’ORLEANS
CRÉANCIER POURSUIVANT
BANQUE CIC OUEST
inscrite au RCS de Nantes sous le numéro 855 801 072
dont le siège social est situé [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal
ayant élu domicile en l’étude de Maître [P] [W], notaire associé à [Localité 11] (ESSONNE), sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
CRÉANCIER INSCRIT ET
Monsieur [X], [H] [N] [A]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 13] (PORTUGAL), de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Didier CLIN de la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉBITEUR SAISI
Après avoir entendu à l’audience publique du 07 Mars 2025, le juge de l’exécution, en son rapport, les avocats des parties en leurs explications.
Puis le juge de l’exécution a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le VINGT TROIS MAI DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 18 Janvier 2024, le CREDIT LOGEMENT a fait délivrer à Monsieur [X] [N] [A] un commandement de payer valant saisie d’un bâtiment principal à usage d’habitation, le terrain attenant et ses dépendances situés [Adresse 2], le tout étant cadastré section YE n°[Cadastre 5], pour une contenance de 22 ares 46 centiares, et section YE n°[Cadastre 6], lot de copropriété n°2, auquel sont attachés les 563/1000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales et les 422/1000èmes des charges d'entretien de la filière d'assainissement, ce en vertu d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montargis en date du 23 Janvier 2020 signifié le 31 Mars 2020 et devendu définitif suivant certificat de non appel du 29 Septembre 2020.
Copie Exécutoire le :
à : - Me DA COSTA Arthur
- Me CLIN Didier
Copies conformes le :
à : - Me DA COSTA Arthur
- Me CLIN Didier
Le commandement de payer valant saisie immobilière a été publié au service chargé de la publicité foncière d’[Localité 12], 1er bureau, le 11 Mars 2024 sous le volume 2024 S n°24 et dénoncé à la BANQUE CIC OUEST, créancier inscrit, par actes de commissaire de Justice du 30 Avril 2024.
Ce commandement est resté sans effet.
Par acte de commissaire de Justice du 29 avril 2024, le CREDIT LOGEMENT a fait assigner Monsieur [X] [N] [A] devant le juge de l’exécution au tribunal judiciaire d'Orléans et a déposé au greffe un cahier des conditions de vente le 03 Mai 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 Juin 2024 puis renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties, à la recherche d’un accord amiable, pour être finalement plaidée le 23 Mai 2025.
A l’audience du 23 Mai 2025, Monsieur [X] [N] [A], représenté par la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN, a sollicité l'autorisation de vendre amiablement le bien saisi, lequel fait l’objet d’un compromis de vente.
Le CREDIT LOGEMENT, représenté par la SELARL MALTE AVOCATS a indiqué qu’il n‘était pas opposé à la vente amiable sollicitée par le débiteur saisi.
L'affaire a été mise en délibéré au 23 Mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution dispose « qu’à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statut sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée ».
I. SUR LA RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE :
Aux termes de l’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution, « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre 1er ». Il convient donc de s’assurer d’office de l’existence d’un titre exécutoire, ainsi que du caractère liquide et exigible de la créance.
En application de l’article L 111-7 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution doit s’assurer que la voie d’exécution choisie par le créancier est nécessaire pour obtenir paiement de sa créance. Les articles L 311-2 et -6 lui font aussi obligation de s’assurer que le créancier dispose d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que la saisie porte sur les droits réels afférents à l’immeuble et leurs accessoires réputés immobiliers.
Le créancier poursuivant verse aux débats le titre sur lequel il se fonde à savoir :
- le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montargis en date du 23 Janvier 2020,
- la signification du jugement délivrée le 31 Mars 2020,
- le certificat de non appel de ce jugement en date du 29 Septembre 2020.
Il ressort du commandement délivré à la requête du CREDIT LOGEMENT et de l’état hypothécaire que la procédure de saisie immobilière porte sur des droits réels immobiliers dont est titulaire Monsieur [X] [N] [A].
En application des dispositions de l’article R 322-6 du code des procédures civiles d’exécution, le CREDIT LOGEMENT a dénoncé le commandement de payer par acte de commissaire de justice délivré le 30 Avril 2024, valant saisie aux créanciers inscrits sur l’immeuble saisi au jour de la publication du dit commandement, soit la BANQUE CIC OUEST. Celui-ci n’a pas déclaré de créance à la procédure.
Les conditions de l’article L.311-2 précité sont donc satisfaites.
II. SUR LA MENTION DE LA CRÉANCE :
L’article R.322-18 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que : « le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires ».
Par jugement en date du 23 janvier 2020, le Tribunal judiciaire de MONTARGIS a :
- condamné Monsieur [X] [H] [N] [A] à payer au CREDIT LOGEMENT la somme de 138.379,53 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2019 au titre du prêt immobilier n°1420400020294001 souscrit le 10 mars 2012 et la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné la capitalisation des intérêts.
Cette décision a été signifiée le 31 mars 2020 et est devenue définitive faute d’avoir été frappée d’appel, comme en atteste le certificat de non-appel versé aux débats.
Au vu du décompte produit non-contesté par le débiteur saisi, la créance du CREDIT LOGEMENT, telle qu’arrêtée au 31 décembre 2023, sera mentionnée comme suit :
- Montant en principal : 138.379,53 euros ;
- Intérêts sur la somme en principal du 31/05/2019 au 31/12/2023 : 30.699,55 euros ;
- Intérêts sur la somme en principal postérieurs au 31/12/2023 : MEMOIRE ;
- Frais irrépétibles (jugement du 23/01/2020) : 1.000 euros ;
- Intérêts sur frais irrépétibles arrêtés au 31/12/2023 : 234,25 euros ;
- Intérêts sur frais irrépétibles postérieure au 31/12/2023 : MEMOIRE ;
- Dépens : 265,39 euros ;
- Frais d’inscriptions d’hypothèques conventionnelles : 6.082,61 euros ;
- sous déduction d’un versement effectué le 13/05/2022 : 47.018,00 euros.
Le créancier poursuivant inclut également à sa créance la somme totale de 6.082,61 euros au titre de frais d’hypothèque judiciaire. Il sera toutefois considéré que l’article L311-2 du code des procédures civiles d’exécution n’impose pas que le créancier poursuivant qui entend engager une procédure de saisie immobilière soit titulaire d’une sureté, de sorte que les frais exposés par ce dernier pour faire inscrire une hypothèque ne sont pas des frais nécessaires à la poursuite. Ces frais seront retirés de la créance prise en compte.
Par conséquent, la créance détenue par le CREDIT LOGEMENT à l’encontre Monsieur [X] [H] [A] [N] sera fixée à la somme de cent-vingt-neuf mille six cent quarante-trois euros et trente-trois centimes (129.643,33€), compte arrêté au 31 décembre 2023, outre intérêts postérieurs.
III. SUR L’ORIENTATION DE LA PROCÉDURE :
L’article R.322-15 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que : « lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur ».
L’article R.322-21 du même code précise que : « le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente (…). Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois».
En l’espèce, Monsieur [X] [N] [A] justifie par la production d’un compromis de vente faire des démarches pour trouver un acquéreur à l’amiable.
Ce compromis de vente a été signé le 29 janvier 2025 et porte sur la maison d’habitation sise [Adresse 2] à [Localité 10], cadastrée section YE n°[Cadastre 6].
A la suite du CREDIT LOGEMENT, il sera relevé que ledit compromis, conclu pour un prix de 120.500,00 euros net vendeur, ne porte que sur une partie seulement du bien saisi.
Il sera toutefois rappelé que le prix fixé par la présente décision est un prix plancher, qui pourra bien entendu être dépassé si le débiteur saisi trouve acquéreur pour un montant supérieur.
Au regard de ces éléments, compte tenu de de la situation et de l’état du bien tel qu’elle ressort du cahier des conditions de vente et du procès-verbal de description versés aux débats et de l’accord exprimé par le créancier poursuivant pour les conditions proposées par le débiteur saisi, il convient d’autoriser la vente amiable et de fixer à la somme de cent vingt mille cinq cent euros (120.500,00€) le prix net vendeur en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu compte tenu des conditions économiques du marché immobilier, étant souligné qu’il s’agit d’un prix minimum qui pourra bien entendu être dépassé si le débiteur saisi trouve acquéreur pour un montant supérieur.
L’affaire sera rappelée à l’audience du Vendredi 19 Septembre 2025 à 14 heures pour constater la réalisation de la vente.
En vertu de l’article R. 322-21 du code des procédures civiles d’exécution aucun délai ne pourra être accordé, sans accord écrit d’engagement d’acquisition et seulement pour permettre la réalisation de l’acte authentique.
Il convient de rappeler les dispositions de l'article L322-4 du code des procédures civiles d'exécution qui prévoit que l'acte notarié de vente n'est établi que sur consignation du prix et des frais de la vente et justification du paiement des frais taxés lesquels doivent être versés directement par l'acquéreur en sus du prix de vente conformément à l'article R322-24 dudit code.
V. SUR LES FRAIS DE POURSUITE :
Sur la demande du créancier poursuivant, les frais de poursuite seront taxés à la somme de deux mille sept cent trente-huit euros et trente-cinq centimes (2.738,35€) qui devront être réglés par l’acquéreur en sus du prix de vente.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire, en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible de recours devant la cour d’appel d’Orléans et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que le CREDIT LOGEMENT, créancier poursuivant, est conformément aux exigences légales, muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que la saisie immobilière pratiquée porte sur des droits saisissables,
CONSTATE que le créancier inscrit a été assigné et sommé,
MENTIONNE que la créance du CREDIT LOGEMENT s’établit pour la somme totale cent-vingt-neuf mille six cent quarante-trois euros et trente-trois centimes (129.643,33€), compte arrêté au 31 décembre 2023, outre intérêts postérieurs ;
AUTORISE Monsieur [X] [N] [A] à poursuivre la vente amiable des droits et biens immobiliers tels que décrits au commandement de payer valant saisie qui a été délivré au débiteur le 18 Janvier 2024,
DIT que le prix de vente ne pourra être inférieur à la somme nette vendeur de cent vingt mille cinq cent euros (120.500,00€),
TAXE les frais de poursuite à la somme de deux mille sept cent trente-huit euros et trente-cinq centimes (2.738,35€) qui sera directement versée par l’acquéreur en sus du prix de vente,
DIT que le notaire chargé de formaliser la vente n'établira l'acte de vente qu'après la consignation du prix, des frais de la vente et justification du paiement des frais taxés;
DIT que la réalisation de la vente sera examinée à l'audience du :
vendredi 19 Septembre 2025 à 14 heures
au tribunal judiciaire [Adresse 7] à Orléans salle n°7 - rdc
RAPPELLE qu'aucun délai supplémentaire ne pourra être accordé, sauf engagement écrit d'acquisition et pour permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente;
RAPPELLE que la présente décision suspend le cours de la procédure de saisie ;
RAPPELLE au débiteur qu'il doit accomplir toutes les diligences pour parvenir à la vente et informer le créancier poursuivant, s'il le demande de ses diligences ;
DIT qu'à défaut de diligence, la procédure pourra être reprise sur l'assignation du créancier poursuivant ;
DIT que toute somme versée par l'acquéreur sera consignée et acquise aux parties à la distribution du prix de vente sauf rétractation légale de l'acquéreur ;
RAPPELLE que conformément à l'article R.311-7 du code des procédures civiles d'Exécution, le présent jugement sera signifié par les parties ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumise à taxe.
Ainsi prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge de l’exécution le 23 Mai 2025, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Eva FLAMIGNI, juge de l’exécution et Emilie TRUTTMANN, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.