TJ 45234, 23 mai 2025, RG 24/00044
Vérifier : TJ 45234, 23 mai 2025, RG 24/00044 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT D’ORIENTATION ORDONNANT LA SUSPENSION DES POURSUITES
EN DATE DU 23 MAI 2025
N° RG 24/00044 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G47V
minute : 25/36
CREDIT FONCIER DE FRANCE
immatriculé au RCS de Paris sous le numéro 542 029 848
dont le siège social est situé [Adresse 4]
agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
ayant élu domicile au Cabinet de Maître Arthur DA COSTA, en ses bureaux situés [Adresse 6]
représenté par Maître Arthur DA COSTA de la SELARL MALTE AVOCATS, avocats au barreau d’ORLEANS
CRÉANCIER POURSUIVANT
ET
Monsieur [E], [B] [C]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 7], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
Madame [R], [P] [S]
née le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 7], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Marie-Sophie JENVRIN de la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉBITEURS SAISIS
Après avoir entendu à l’audience publique du 07 Mars 2025, le juge de l’exécution, en son rapport, les avocats des parties en leurs explications.
Puis le juge de l’exécution a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le VINGT TROIS MAI DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS ET PROCÉDURE
Le CREDIT FONCIER DE FRANCE a fait délivrer à Monsieur [E] [C] et Madame [R] [S] le 15 juillet 2024 un commandement de payer valant saisie du bien immobilier lui appartenant situé [Adresse 3], cadastré section AH numéro [Cadastre 1] pour une contenance totale de 6 ares 8 centiares, ce en vertu de la copie exécutoire d’un acte reçu le 07 février 2013 par Maître [T] [Z], notaire associé à [Localité 8] (Loiret).
Le commandement de payer valant saisie immobilière a été publié au service chargé de la publicité foncière du Loiret, le 09 septembre 2024 sous le volume 2024 S n°95 (pour Monsieur [C]) et sous le volume 2024 S n°96 (pour Madame [S]).
Le commandement de payer délivré étant resté sans effet, le CREDIT FONCIER DE FRANCE a fait assigner Monsieur [E] [C] et Madame [R] [S] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d'Orléans par acte de commissaire de justice du 21 octobre 2024 et a déposé au greffe un cahier des conditions de vente le 23 octobre 2024.
Copie Exécutoire le :
à : - Me DA COSTA Arthur
- Me JENVRIN Marie-Sophie
Copies conformes le :
à : - Me DA COSTA Arthur
- Me JENVRIN Marie-Sophie
L’affaire a été appelée à l’audience du 06 décembre 2024 puis renvoyée d’office à l’audience du 07 mars 2025.
A l'audience du 07 mars 2025, Monsieur [E] [C] et Madame [R] [S], représentés par leur conseil, ont sollicité que la procédure de saisie immobilière soit suspendue et le CREDIT FONCIER DE FRANCE a acquiescé à cette demande, compte-tenu du dépôt par les débiteurs d’une demande de surendettement déclarée recevable par la Commission de surendettement des particuliers du Loiret le 5 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des articles L. 722-2 et L.722-3 du code de la consommation (art. L.331-3-1 ancien du code de la consommation) : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunérations consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires / Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites selon les cas jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L.732-1 jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L.733-4, L. 733-7 et L.741-1 jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans ».
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [E] [C] et Madame [R] [S] ont été déclarés recevables au bénéfice du surendettement des particuliers par décision de la commission de surendettement des particuliers du Loiret le 5 décembre 2024 et que leur dossier inclut la dette qui fait l'objet de la présente procédure de saisie immobilière.
Celle-ci se trouve suspendue de ce seul fait à leur égard pour une durée de deux années à compter de la date de leur recevabilité à la procédure de surendettement des particuliers, soit le 5 décembre 2024, et jusqu’à ce que le droit du surendettement des particuliers autorise la reprise des voies d’exécution.
Les frais et dépens sont réservés dans l'attente de l'issue de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, susceptible de recours devant la cour d’appel d’Orléans et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la suspension de la procédure de saisie immobilière engagée par le CREDIT FONCIER DE FRANCE à l’encontre de Monsieur [E] [C] et Madame [R] [S] le 21 Octobre 2024, ce pendant un délai de deux ans à compter du 5 décembre 2024, et jusqu’à ce que le droit du surendettement autorise la reprise des poursuites et voies d’exécution ;
DIT que la procédure de saisie immobilière pourra à l’expiration dudit délai être reprise à la demande de la partie la plus diligente au stade où elle a été suspendue ;
DIT que la présente décision devra être mentionnée en marge du commandement de payer du 15 juillet 2024, publié le 9 septembre 2024 au volume 2024 S n°95 et 96 du Service de la Publicité Foncière d’[Localité 7] Bureau n°1 ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article R 321-22 du Code des procédures civiles d’exécution, le délai de péremption du commandement de payer valant saisie est suspendu par la mention en marge de la copie du commandement de payer valant saisie de la présente décision ordonnant la suspension des procédures d’exécution ;
RAPPELLE que conformément à l’article R 311 - 7 du code des procédures civiles d’exécution, le présent jugement sera signifié par les parties ;
RÉSERVE les frais et les dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge de l’exécution le 23 Mai 2025, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Eva FLAMIGNI, juge de l’exécution et Emilie TRUTTMANN, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.