TJ 45234, 23 mai 2025, RG 25/00247
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 6]
JUGEMENT DU 23 MAI 2025
Minute n° :
N° RG 25/00247 - N° Portalis DBYV-W-B7J-G74K
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Philippe TROLONGE
Greffier : Déborah STRUS
DEMANDEURS :
Monsieur [R] [Z]
demeurant [Adresse 2]
représenté par BRUMM ET ASSOCIÉS IMPLID LEGAL, avocat plaidant au barreau de LYON et la SELARL MALTE AVOCATS, avocat postulant au barreau d'ORLEANS
Madame [J] [Z]
demeurant [Adresse 3]
représentée par BRUMM ET ASSOCIÉS IMPLID LEGAL, avocat plaidant au barreau de LYON et la SELARL MALTE AVOCATS, avocat postulant au barreau d'ORLEANS
DÉFENDEUR :
Madame [V] [E] [H]
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
A l'audience du 11 Février 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
Copies délivrées le :
à :
RAPPEL DES FAITS
Par acte sous seing privé en date du 26 septembre 2023, Monsieur [R] [Z] et Madame [J] [Z] ont donné en location à Madame [V], [E] [H] un local à usage d’habitation situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 657 euros outre 43 euros de provisions sur charges, payable d’avance avant le 1er de chaque mois.
Des loyers et charges étant demeurés impayés, Monsieur [R] [Z] et Madame [J] [Z] ont fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 4 juin 2024 à Madame [V], [E] [H], pour un montant en principal de 4.200 euros.
Monsieur [R] [Z] et Madame [J] [Z] ont, par acte d'huissier du 6 août 2024, fait assigner Madame [V], [E] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans aux fins suivantes :
constater la résiliation du bail des locaux situés : [Adresse 5] ;ordonner l’expulsion de Madame [H] ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec si besoin est le concours de la force publique ;condamner Madame [H] au paiement de la somme de 4.500 euros outre les loyers et charges ou indemnités d’occupation dues au jour de l’audience, outre intérêts au taux légal ;condamner Madame [H] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant actuel du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux ;condamner Madame [H] au paiement de la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance et de ses suites.
A l’audience du 11 février 2025, Monsieur [R] [Z] et Madame [J] [Z], représentés par leur avocat, ont actualisé le montant de la dette locative à la somme de 9.040,19 euros en février 2025. Ils se sont opposés à l’octroi de délais de paiement et ont indiqué que les impayés ont débuté en janvier 2024 et que seuls deux paiements ont eu lieu en juin et en octobre 2024.
Madame [V], [E] [H] a comparu à l’audience. Elle a indiqué vivre seule avec un enfant. Elle a précisé être en CDI et percevoir 2.000 euros net par mois. Elle a ajouté que le loyer s’élève à la somme de 721,97 euros charges comprises. Elle a indiqué avoir une dette pôle emploi et avoir une saisie sur salaire à hauteur de 300 euros par mois. Elle a prêté de l’argent, environ 8000 euros à son ex compagnon et elle a demandé de l’aide a sa famille. Elle va procéder à un rachat de contrat d’assurance, lui permettant d’effectuer un règlement de l’intégralité de la somme.
La fiche diagnostic social et financier a été reçue au greffe avant l’audience.
La décision a été mise en délibéré à la date du 23 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 467 du Code de procédure civile, le jugement est contradictoire, toutes les parties ayant comparu ou été représentées à l'audience.
I. SUR LA RESILIATION DU BAIL
- sur la recevabilité de l'action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Loiret par la voie électronique le 7 août 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 telles que s'appliquant au moment de l'assignation.
Par ailleurs, Monsieur [R] [Z] et Madame [J] [Z] justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 5 juin 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 6 août 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
- sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire :
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa rédaction s'appliquant à la date du bail, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, le bail du 26 septembre 2023 contient une clause résolutoire (article VIII page 4) et un commandement de payer dans les six semaines visant cette clause a été signifié le 4 juin 2024, pour la somme de 4.200 euros.
Le délai de paiement dont bénéficiait Madame [V], [E] [H] pour régler cette somme a expiré le 16 juillet 2024.
Entre le 4 juin 2024 et le 16 juillet 2024 à 24 heures, Madame [V], [E] [H] a procédé à un règlement de 400 euros.
Il en résulte que Madame [V], [E] [H] n’a pas éteint les causes du commandement de payer du 4 juin 2024.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du logement sont donc réunies à la date du 17 juillet 2024 et il y aura lieu de le constater.
L’expulsion de Madame [V], [E] [H] sera ordonnée en conséquence.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
En application de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Madame [V], [E] [H] reste redevable des loyers jusqu’au 16 juillet 2024 et, à compter du 17 juillet 2024, le bail étant résilié, les sommes dues le sont au titre d’une indemnité de nature délictuelle.
En effet, occupante sans droit ni titre depuis le 17 juillet 2024, elle a causé un préjudice aux propriétaires qui n’ont pas pu disposer du bien à leur gré. Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, conformément à la demande. Cette somme sera incluse ci-dessous dans celle dont il est demandé le paiement par le bailleur, conformément aux termes de l’assignation.
Monsieur [R] [Z] et Madame [J] [Z] produisent un décompte démontrant que Madame [V], [E] [H] reste devoir la somme de 9.040,19 euros à la date du 3 février 2025.
En tout état de cause, la dette locative s’élève à la somme de 9.040,19 euros à la date du 3 février 2025, échéance du mois de février 2025 inclus.
Présente à l'audience, Madame [V], [E] [H] ne conteste pas le principe et reconnaît le montant de sa dette locative auprès de ses bailleurs Monsieur [R] [Z] et Madame [J] [Z].
Madame [V], [E] [H] sera en conséquence condamnée à verser à Monsieur [R] [Z] et Madame [J] [Z] la somme de 9.040,19 euros, au titre des loyers et charges et indemnités d'occupation impayés, assortie des intérêts légaux à compter de la signification de la présente décision sur la totalité de la somme.
Hormis la somme incluse dans celle liquidée ci-dessus, Madame [V], [E] [H] sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er mars 2025, à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant indexé du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer, comme indiqué ci-dessus.
La question des délais de paiement n’a pas été mise dans les débats, Madame [H] n’ayant pas repris le paiement du loyer courant au jour de l’audience, et celle-ci n’ayant formulé aucune demande au titre d’éventuels délais de paiements. En outre, les bailleurs se sont opposés à l’octroi de délais de paiement.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Madame [V], [E] [H], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir les bailleurs, et au regard de la situation sociale et financière de Madame [V], [E] [H], cette dernière sera condamnée à verser à Monsieur [R] [Z] et Madame [J] [Z] la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l'action aux fins de constat de la résiliation du bail pour loyers et charges impayés ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire, pour loyers et charges impayés, figurant au bail conclu le 26 septembre 2023 entre Monsieur [R] [Z] et Madame [J] [Z] et Madame [V], [E] [H], concernant le bien à usage d’habitation situé [Adresse 4] sont réunies à la date du 17 juillet 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Madame [V], [E] [H] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [V], [E] [H] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [R] [Z] et Madame [J] [Z] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Madame [V], [E] [H] à verser à Monsieur [R] [Z] et Madame [J] [Z], la somme de 9.040,19 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés -selon décompte arrêté au 3 février 2025- incluant l’échéance du mois de février 2025, assortie des intérêts légaux à compter de la signification de la présente décision sur la totalité de la somme ;
CONDAMNE Madame [V], [E] [H] à verser à Monsieur [R] [Z] et Madame [J] [Z], une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant indexé équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 1er mars 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE Madame [V], [E] [H] à verser à Monsieur [R] [Z] et Madame [J] [Z], une somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [V], [E] [H] aux entiers dépens ;
REJETTE toutes autres demandes ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, le 23 mai 2025, la minute étant signée par P. TROLONGE, juge et par D. STRUS, greffier.
Le greffier, Le juge,
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