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TJ 45234, 23 mai 2025, RG 24/00884


Vérifier : TJ 45234, 23 mai 2025, RG 24/00884 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/05/2025
Numéro
24/00884
Lieu / cour
tj45234
Chambre
Chambre 1- section A
Type
other
Id
6834da1b7860dd6c223b7c44

Texte de la décision

14,895 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 Mai 2025

N° RG 24/00884 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G6VI

DEMANDERESSE :

S.C.I. AMG
immatriculée au RCS d’Orléans sous le numéro 879 645 596, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN, avocats au barreau d’ORLEANS

ET :

DEFENDEUR :

Monsieur [F] [J]
demeurant [Adresse 9]
représenté par Maître Flora GALLY de la SELARL KROVNIKOFF GALLY, avocats au barreau d’ORLEANS

Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 21 Mars 2025 tenue par Julien SIMON-DELCROS, président, assisté de Olivier GALLON, greffier,

Puis, monsieur le président a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le VINGT TROIS MAI DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.

EXPOSE DU LITIGE

La société AMG est propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 11] sur une parcelle cadastrée section AH n°[Cadastre 5].

M. [F] [J] est propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 11] sur une parcelle cadastrée section AH n°[Cadastre 6].

Se plaignant d’un empiètement consécutif aux travaux réalisés par M. [J], la société AMG a, par acte en date du 16 décembre 2024, fait assigner M. [J] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Orléans.

Suivant dernières conclusions en date du 14 mars 2025, la société AMG demande au juge des référés :
Condamner Monsieur [F] [J] à retirer ou faire retirer la partie de son ouvrage qui empiète sur le fonds propriété de la SCI AMG, et ce sous une astreinte de 300 € par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir ;
Subsidiairement,
- Ordonner une expertise ;
- Débouter Monsieur [J] de ses demandes ;
- Le condamner au paiement d’une somme de 2 000 € au profit de la société AMG sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ;
- Le condamner aux dépens.

Copies conformes le :
à : expertises (x2), régie, Me Pesme, Me Gally

Suivant dernières conclusions en date du 19 mars 2025, M. [F] [J] demande au juge des référés :
- DEBOUTER la SCI AMG de l’ensemble de ses demandes,
Subsidiairement,
- METTRE A LA CHARGE de la SCI AMG toute provision à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire,
A titre reconventionnel,
- ACCORDER à Monsieur [J] un tour d'échelle consistant à l’autoriser à entrer et à faire entrer toute entreprise de son choix dans le jardin de la SCI AMG pour réaliser des travaux de ravalement du mur pignon, en limite séparative,
- CONDAMNER la SCI AMG à payer à Monsieur [F] [J] la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNER la SCI AMG au paiement des entiers dépens.

A l’audience du 21 mars 2025, les parties ont soutenu oralement les termes de leurs écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions en application des articles 455 et 768 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

1/ Sur la demande de cessation de l’empiètement réalisé par les travaux de M. [J]

Il résulte de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile que le juge des référés, dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation dommageable actuelle résultant d’un fait matériel (qu’il s’agisse d’une action ou d’une omission) ou d’un fait juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente et incontestée d’une disposition légale ou réglementaire, d’une disposition contractuelle claire, ou d’une décision non contestable émanant d’une autorité légitime.

En application de ce texte, le juge des référés apprécie souverainement le choix de la mesure propre à faire cesser le trouble qu'il constate. Il incombe ainsi au juge des référés de procéder à la mise en balances des intérêts en présence en vue de prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, et d'ordonner des mesures qui soient proportionnées et adaptées à ces intérêts.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats notamment du procès-verbal de bornage et de reconnaissance de limites du 9 janvier 2024, des procès-verbaux de constat par commissaire de justice en date des 5, 11 et 20 juillet 2024 et du rapport d’expertise amiable du 12 septembre 2024 que :
- M. [J] a réalisé la construction d’un ouvrage en limite séparative de propriété donnant lieu à une réunion de bornage et à la pose d’un cordon afin de prévenir un éventuel empiètement ;
- Le procès-verbal de constat du 20 juillet 2025 dressé par Me [M], commissaire de justice, indique que « la paroi à droite du mur de parpaings est concave vers la propriété de (la société AMG » ;
- Le procès-verbal de constat du 11 juillet 2025 dressé par Me [M], commissaire de justice, indique que « depuis la voie publique, je constate que, suite aux travaux de fondation, il existe une paroi concave vers la propriété de la requérante et qui semble empiéter sur celle-ci. ».
- Le rapport d’expertise en date du 12 septembre 2024 fait état d’un préjudice potentiel subi par la société AMG au regard de la qualité des travaux réalisés par M. [J] si elle souhaite édifier des constructions à l’avenir.

Au regard de ces éléments, il existe une contestation sérieuse sur l’existence d’un empiètement par M. [J] sur la propriété de la demanderesse, de sorte qu’il n’est pas constitué un trouble manifestement illicite en l’état actuel du litige, le juge des référés étant juge de l’évidence.

En conséquence, la société AMG sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile.

2/ Sur la demande reconventionnelle de tour d’échelle

Il résulte de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile que le juge des référés, dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Par ailleurs, il résulte de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

M. [J] sollicite reconventionnellement la reconnaissance d’une servitude de tour d’échelle afin d’achever ses travaux.

En l’espèce, il ressort des écritures des parties et des pièces versées aux débats qu’il existe un doute sérieux sur la situation de la construction de M. [J], celle-ci pourrait empiéter sur la parcelle de la demanderesse, de sorte qu’il apparait contradictoire de faire droit à une servitude de tour d’échelle et de reconnaitre la possibilité pour M. [J] d’achever ses travaux sans une expert judiciaire préalable sur cette question d’empiètement.

Par conséquent, M. [J] sera débouté de sa demande de service de tour d’échelle.

3/ Sur la demande d’expertise

L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et des écritures des parties que les travaux réalisés par M. [J] sont affectés d’anomalies structurelles et sont susceptibles d’interférer avec la propriété de la société AMG, de sorte que celle-ci justifie d’un intérêt légitime à la mesure d’instruction sollicitée.

En conséquence, il sera fait droit à la demande d’expertise de la société AMG, à ses frais avancés.

4/ Sur les autres demandes

En l’état actuel du litige et au regard des responsabilités des parties qui ne sont pas déterminées, il y a lieu de laisser à la charge de chacune des parties leurs dépens et de rejeter les demandes indemnitaires au titre des frais non compris dans les dépens en application des articles 696 et 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE la société AMG de sa demande tendant à enjoindre à M. [F] [J] à faire cesser le trouble manifestement illicite constitué par son ouvrage ;

DEBOUTE M. [F] [J] de sa demande de reconnaissance de servitude de tour d’échelle ;

ORDONNE une expertise ;

DESIGNE pour y procéder :

M. [P] [V]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 10]

Avec pour mission de :
- Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats suivant les dispositions de l’article 160 du code de procédure civile ;
- Se rendre sur la propriété de M. [F] [J], [Adresse 3] à [Localité 11] après y avoir régulièrement convoqué les parties et leurs conseils ;
- Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, entendre les parties et leurs conseils ainsi que tout sachant si nécessaire ;
- Visiter les lieux ;
- Examiner tous les empiétements, atteintes au droit de propriété, désordres, malfaçons, défauts de conformité et inachèvements allégués, en particulier ceux mentionnés dans l'assignation et les pièces communiquées par la société AMG et M. [F] [J], ainsi que tous les dommages en résultant, déterminer leurs causes et les remèdes à y apporter, et évaluer et chiffrer les préjudices subis ;
- Préciser si les travaux réalisés par M. [F] [J] sont conformes aux règles d'urbanisme et, le cas échéant, règlement de copropriété ;
- Indiquer et évaluer notamment les travaux nécessaires à la suppression des empiétements et atteintes au droit de propriété, ainsi qu’à la remise en état des ouvrages et la réparation des dommages, et en chiffrer le coût ;
- Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis, tant matériels qu'immatériels et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
- En cas d'urgence reconnue par l'expert, autoriser les demandeurs à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert ;
- Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
- Etablir un pré-rapport qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant un délai pour présenter leurs dires et y répondre ;
- Procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
- Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;

Ordonne aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;

Dit que :
- l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
- en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
- l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
- l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
- l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
- l’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés ;
- l’expert désigné pourra en cas de besoin s’adjoindre le concours de tous spécialiste de son choix dans un domaine distinct du sien après avoir simplement avisé les parties et le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
- l'expert devra déposer son rapport définitif, en deux exemplaires originaux sous format papier, ainsi que sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, délai de rigueur (sauf prorogation dûment autorisée par le juge du contrôle des expertises), et communiquer ces deux documents aux parties ;

Dit que les frais d’expertise seront avancés par la société AMG qui devra consigner la somme de 2 500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès de la régie du tribunal judiciaire dans le délai maximum de 6 semaines à compter de la présente ordonnance,
étant précisé que :
- à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
- chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
- les personnes ci-dessus désignées seront dispensées de consignation au cas où elles seraient bénéficiaires de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus,

LAISSE les dépens à la charge de la société AMG et de M. [F] [J] ;

DEBOUTE la société AMG et M. [F] [J] de leurs demandes indemnitaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires des parties.

Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le VINGT TROIS MAI DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Julien SIMON-DELCROS, président, et Olivier GALLON, greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.

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