TJ 67482, 26 mai 2025, RG 25/01108
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Texte de la décision
N° RG 25/01108 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NKPR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille - cab. 2
JUGEMENT DE DIVORCE
du 26 Mai 2025
N° RG 25/01108 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NKPR
Copie executoire à :
Me Christophe CERVANTES
Me Tarik ÖZCAN
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIES DEMANDERESSES
Madame [N] [S] épouse [I]
née le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 9]
de nationalité Française et Turque
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Christophe CERVANTES, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 264
et
Monsieur [X] [I]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 9]
de nationalité Française et Turque
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Me Tarik ÖZCAN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 136
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Stéphanie SERAFINI
Greffier : Nadine WITTMANN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 01 Avril 2025
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 26 Mai 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
N° RG 25/01108 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NKPR
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par M. [X] [I] et Mme [N] [S] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
M. [X] [I], né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 8] (67),
et de
Mme [N] [S], née le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 8] (67),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2014, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 8] (67) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de M. [X] [I] et de Mme [N] [S] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 1er juin 2024 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [X] [I] et Mme [N] [S] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que M. [X] [I] et Mme [N] [S] renoncent à demander le versement d'une prestation compensatoire ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 26 mai 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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