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TJ 67482, 26 mai 2025, RG 25/00516


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Date
26/05/2025
Numéro
25/00516
Lieu / cour
tj67482
Chambre
2ème Ch. Civile Cab. 2
Type
other
Id
6834dda07860dd6c223b83d6

Texte de la décision

3,678 caractères

N° RG 25/00516 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NJM4

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

Chambre de la famille - cab. 2


JUGEMENT DE DIVORCE
du 26 Mai 2025

N° RG 25/00516 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NJM4

Copie executoire à :

Me Anne-france HILDENBRANDT

Copie :

dossier

Le

Le Greffier

PARTIE DEMANDERESSE

Madame [M] [B] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 10] (TURQUIE)
de nationalité Turque
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Anne-france HILDENBRANDT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 250

PARTIE DÉFENDERESSE

Monsieur [J] [E]
né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 9] (TURQUIE)
de nationalité Turque
[Adresse 5]
[Localité 7]
défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux affaires familiales : Stéphanie SERAFINI
Greffier : Nadine WITTMANN lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS

A l’audience en chambre du conseil du 30 Avril 2025

JUGEMENT

Prononcé publiquement le 26 Mai 2025 par jugement Réputé contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées

N° RG 25/00516 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NJM4

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales,

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

PRONONCE aux torts exclusifs de M. [J] [E] le divorce de :

M. [J] [E], né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 9] (TURQUIE),

et de

Mme [M] [B], née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 10] (TURQUIE),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2023, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 8] ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de M. [J] [E] et de Mme [M] [B] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 1er mars 2024 ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [J] [E] et Mme [M] [B] ont pu, le cas échéant, se consentir ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

ATTRIBUE à Mme [M] [B] le droit au bail du domicile conjugal sis [Adresse 6] [Localité 8] ;

CONDAMNE M. [J] [E] à payer à Mme [M] [B] la somme de SIX CENTS EUROS (600 euros) à titre de dommages intérêts par application de l'article 1240 du code civil au titre du préjudice moral ;

DEBOUTE Mme [M] [B] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel ;

CONDAMNE M. [J] [E] au paiement des dépens ;

RAPPELLE qu'à défaut d'avoir été signifiée dans les six mois de sa date par un commissaire de justice, la présente décision est réputée non avenue, sauf écrit constatant l'acquiescement ou exécution sans réserve par la partie défenderesse ;

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 26 mai 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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