TJ 31555, 14 mai 2025, RG 24/03481
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 14 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 24/03481 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TDMO
NAC: 60A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 4
ORDONNANCE DU 14 Mai 2025
Mme LERMIGNY, Juge de la mise en état
Madame RIQUOIR, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 09 Avril 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Mai 2025, date à laquelle l’ordonnance est rendue .
DEMANDEURS
M. [Z] [C]
né le [Date naissance 4] 1948 à PORTUGAL ([Localité 7]), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Anne FAURÉ, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 41
Mme [T] [Y] épouse [C]
née le [Date naissance 6] 1950 à PORTUGAL ([Localité 7]), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Anne FAURÉ, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 41
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance PROTEC BTP, RCS Paris 411 360 472, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Laurent DE CAUNES de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 61
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE, (N° SS [Z] [C] : [Numéro identifiant 1], N° SS [T] [Y] : [Numéro identifiant 3]), dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [C] et Madame [T] [Y] épouse [C] ont été victimes d’un grave accident de la circulation survenu le 22 février 2013 sur la rocade toulousaine.
Contestant les conclusions du rapport médical amiable, les époux [C] ont, par actes du 3 octobre 2014, assigné en référé la société Protec BTP et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne pour faire désigner un expert judiciaire et solliciter une provision à valoir sur leur indemnisation.
Par ordonnance du 31 octobre 2014, le juge des référés a désigné en qualité d’expert le docteur [S] [E] et leur a alloué une provision de 2 000 euros chacun.
Le docteur [E] a déposé son rapport le 29 mars 2016 en souhaitant attendre un délai d’un an pour fixer la date de consolidation des époux [C].
Par actes du 23 mai 2017, les époux [C] ont assigné à nouveau en référé la société Protec BTP et la CPAM de la Haute-Garonne pour la fixation de la date de consolidation par le docteur [E] et de leurs préjudices subséquents, outre l’octroi d’une provision complémentaire.
Par ordonnance du 22 août 2017, le juge des référés a désigné en qualité d’expert le docteur [L] et a alloué une provision de 13 165 euros à Madame [C] et de 7 845 euros à Monsieur [C].
Le docteur [L] a déposé son rapport en novembre 2017.
Les époux [C] ont assigné le 24 janvier 2019 la société Protec BTP devant le tribunal mais le dossier a fait l’objet d’une ordonnance de radiation du 12 novembre 2020 pour défaut de conclusions du demandeur malgré injonction.
Par actes de commissaire de justice du 15 juillet 2024, Monsieur [Z] [C] et Madame [T] [Y] épouse [C], après avoir changé de conseil, ont fait assigner la société Protect BTP et la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne devant ce tribunal aux fins de voir réserver l'intégralité de leurs droits et demandes d'indemnisation de leurs préjudices définitifs dans l'attente des créances définitives de la CPAM de la Haute-Garonne les concernant.
La CPAM de la Haute-Garonne, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. Elle a transmis le 6 août 2024 un courrier en date du 30 juillet 2024 par lequel elle a indiqué ne pas entendre intervenir dans la présente instance et que le montant définitif de ses débours s’élevait à la somme de 1 577,13 euros selon décompte joint.
Par conclusions d'incident transmises par voie électronique le 17 février 2025, Monsieur [Z] [C] et Madame [T] [Y] épouse [C] demandent au juge de la mise en état de :
- Homologuer l'accord intervenu entre les parties le 12 novembre 2024.
- Statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions d'incident transmises par voie électronique le 18 février 2025, la SA Protec BTP demande au juge de la mise en état de :
- Homologuer l'accord intervenu entre les parties,
- Vu le désistement des demandeurs, statuer ce que de droit sur les dépens.
L'incident a été évoqué à l'audience du 9 avril 2025 et mis en délibéré au 14 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'homologation du protocole d'accord intervenu entre les parties
En application de l'article 785 alinéa 3 du code de procédure civile, le juge de la mise en état homologue, à la demande des parties, l'accord qu'elles lui soumettent.
Aux termes des articles 1565, 1566 et 1567 du code de procédure civile, l'accord auquel sont parvenues les parties peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge est saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction. Le juge a qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes.
L'article 2044 du code civil dispose que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit.
En outre, l'article 384 du code de procédure civile prévoit qu'en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.
L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence .
En l'espèce, les parties s'accordent sur une transaction dans les termes du protocole d'accord qu'elles ont approuvé chacune le 12 novembre 2024 et aux termes duquel la société Protec BTP doit verser le 28 novembre 2024 à Madame [T] [Y] épouse [C] personnellement la somme de 3 694,50 euros toutes causes confondues et au besoin l’y condamner outre intérêts avec capitalisation des intérêts de retard au visa de l’article 1343-2 du code civil, la société Protec BTP doit verser le 28 novembre 2024 à Monsieur [Z] [C] personnellement la somme complémentaire de 3 755,10 euros toutes causes confondues et au besoin l’y condamner outre intérêts avec capitalisation des intérêts de retard au visa de l’article 1343-2 du code civil et Madame [T] [Y] épouse [C] et Monsieur [Z] [C] se désistent chacun de leur instance et action à l’encontre de la société Protec BTP.
Il résulte des termes de ce protocole d'accord que les parties ont trouvé un accord sur l’indemnisation des demandeurs et ont réalisé des concessions réciproques suffisantes pour caractériser une transaction au sens de l'article 2044 du code civil.
Il y a donc lieu d'homologuer ledit accord et de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
statuant par décision publique par mise à disposition au greffe, en premier ressort, réputée contradictoire,
HOMOLOGUE en toutes ses dispositions, en vue de lui donner force exécutoire, le protocole d'accord transactionnel conclu entre les parties le 12 novembre 2024,
DIT qu'un exemplaire du protocole d'accord signé par les parties demeurera annexé à la présente décision et fera corps avec celle-ci en toutes ses dispositions,
RAPPELLE qu'en conséquence l'instance enrôlée sous le numéro RG 24/03481 est éteinte et la juridiction dessaisie,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens,
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La greffière Le Juge de la mise en état
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